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Document 62014TN0384

Affaire T-384/14: Recours introduit le 3 juin 2014 — République italienne/Commission européenne

JO C 235 du 21.7.2014, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/32


Recours introduit le 3 juin 2014 — République italienne/Commission européenne

(Affaire T-384/14)

2014/C 235/43

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentans: B. Tidore, avvocato dello stato, G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission C (2014) 2008 du 4 avril 2014, notifiée le 7 avril 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres, et plus concrètement par l’Italie, au titre du fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des principes communautaires et sur l’insuffisance de l’instruction.

Il est fait valoir à cet égard que dans la décision attaquée, la Commission a opéré une rectification financière sur le postulat de plusieurs carences constatées lors d’une inspection sur place qui n’a eu lieu que pour les régions du Latium et des Abruzzes. La partie requérante conteste que les résultats de cette inspection puissent s’étendre en-dehors des régions considérées et que la rectification puisse se quantifier dans la proportion de 5 %, parce que la réalité des différentes régions italiennes est extrêmement diversifiée et, en tout cas, que seul un organisme payeur (l’AGEA) a été impliqué.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 43 et 48 du règlement no 1782/2003 (1),

Dans sa décision, la Commission a reproché à l’État italien d’avoir fait une inexacte application de la règlementation en matière de droits spéciaux, en affirmant qu’un risque se serait réalisé pour le Fonds. La requérante soutient que les articles 43 et 48 du règlement no 1782/2003 ne prévoient pas une modalité spécifique de redistribution des droits spéciaux pour les cas examinés par la Commission et que la méthodologie adoptée en Italie non seulement est parfaitement conforme à cette réglementation, mais ne présente pas en elle-même des risques particuliers pour le Fonds.

3.

Troisième moyen, portant sur la violation des principes généraux en matière de rectification financière et de respect des critères de reconnaissance, ainsi que sur une motivation insuffisante.

Dans sa décision, la Commission a opéré une rectification relative aux lacunes dans la façon de travailler imputables à l’ARBEA, organisme payeur dont l’agrément a été retiré par une décision de l’administration du 12 mai 2010 et prenant effet le 16 octobre 2010, date à laquelle les missions relevant de l’ARBEA ont été reprises par l’AGEA. La requérante critique la façon de procéder de la Commission qui a prorogé à l’année 2010 la rectification déjà effectuée pour les exercices 2007-2009, en présupposant la persistance des risques déjà constatés et en adoptant le même pourcentage, ainsi que l’application de la rectification à la période entre le retrait de l’agrément et la reprise des fonctions par l’AGEA.


(1)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001


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