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Document 62014TN0276

    Affaire T-276/14: Recours introduit le 30 avril 2014 — Flachglas Torgau e.a./Commission

    JO C 223 du 14.7.2014, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 223/29


    Recours introduit le 30 avril 2014 — Flachglas Torgau e.a./Commission

    (Affaire T-276/14)

    2014/C 223/34

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Parties requérantes: Flachglas Torgau GmbH (Torgau, Allemagne), Saint-Gobain Isover G+H AG (Ludwigshafen, Allemagne) et Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et H. Janssen, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire concernant l’aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

    Les requérantes font valoir que la décision attaquée serait contraire à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que le prélèvement EEG, prévu par la loi sur les sources d’énergie renouvelables (ci-après les «EEG») et le régime spécifique de compensation ne constituaient pas un financement au moyen de ressources de l’État ou de ressources contrôlées par l’État. Tous les éléments de fait pertinents aux fins de la qualification desdites mesures auraient été établis au cours de la procédure précontentieuse entre la Commission et la République fédérale d’Allemagne. Il ne subsisterait dès lors aucun doute que la Commission aurait eu à clarifier au moyen d’une procédure au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1).

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de sécurité juridique

    Les requérantes font valoir à cet égard que la Commission aurait violé l’article 108, paragraphe 1, TFUE et le principe de sécurité juridique en appliquant la procédure au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 659/1999 relative aux aides d’État nouvelles, au lieu de la procédure au titre des articles 17 et suiv. du règlement no 659/1999 relative aux régimes d’aides existants, aux fins de l’appréciation de sa qualification provisoire du EEG en tant qu’aide d’État. En particulier, les requérantes exposent que la Commission, dans sa décision du 22 mai 2002, n’aurait pas qualifié le EEG 2000 d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif qu’il n’y avait pas eu de transfert de ressources de l’État. Les modifications apportées à l’EEG 2000, qui ont donné lieu à l’EEG 2012 n’auraient pas été substantielles au regard de ladite décision du 22 mai 2002. La Commission aurait dès lors pu avancer un changement d’opinion juridique dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, sans grever les requérantes.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du droit d’être entendu

    Les requérantes font en outre valoir que la défenderesse aurait adopté la décision attaquée sans donner aux requérantes, préalablement, la possibilité de présenter leurs observations.


    (1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


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