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Document 62014TN0241

    Affaire T-241/14 P: Pourvoi formé le 22 avril 2014 par Jean-Pierre Bodson e.a. contre l’arrêt rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-83/12, Bodson e.a./BEI

    JO C 223 du 14.7.2014, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 223/18


    Pourvoi formé le 22 avril 2014 par Jean-Pierre Bodson e.a. contre l’arrêt rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-83/12, Bodson e.a./BEI

    (Affaire T-241/14 P)

    2014/C 223/23

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luxembourg); Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, France); Didier Dulieu (Roussy-le-Village, France); Marie-Christel Heger (Nospelt, Luxembourg); Evangelos Kourgias (Senningerberg, Luxembourg); Manuel Sutil (Luxembourg); Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembourg); et Henry von Blumenthal (Bergem, Luxembourg) (représentant: L. Levi, avocat)

    Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 12 février 2014 dans l’affaire F-83/12;

    en conséquence, accorder aux requérants le bénéfice de leurs conclusions de première instance et, partant,

    annuler les décisions d’appliquer aux requérants une prime en application du nouveau système de performances tel que résultant de la décision du 14 décembre 2010 du conseil d’administration et des décisions du 9 novembre 2010 et du 16 novembre 2011 du comité de direction, la décision individuelle d’application étant contenue dans le bulletin d’avril 2012, porté à la connaissance des intéressés au plus tôt le 22 avril 2012;

    partant,

    condamner la défenderesse au paiement de la différence de rémunération résultant de la décision du 14 décembre 2010 du conseil d’administration et des décisions du 9 novembre 2010 et du 16 novembre 2011 par rapport à l’application du précédent régime de bonus; cette différence de rémunération doit être augmentée d’intérêts de retard courant à compter du 22 avril 2012 jusqu’à complet apurement, ces intérêts étant fixés au niveau du taux de la BCE augmenté de 3 points;

    condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d’achat, ce préjudice étant évalué ex aequo et bono, et à titre provisionnel, à 1,5 % de la rémunération mensuelle de chaque requérant;

    le cas échéant, à défaut pour la partie défenderesse de les produire spontanément, au titre de mesures d’organisation de la procédure, inviter la défenderesse à produire les documents suivants:

    le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la BEI du 13 décembre 2011;

    les projets établis par le département des ressources humaines en date des 22 juin 2011 (RH/P&O/2011-119), 20 octobre 2011 (RH/P&O/2011-74) et 25 janvier 2012;

    condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens;

    Condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une irrégularité de la procédure en ce que le Tribunal de la fonction publique a refusé de procéder aux mesures d’organisation sollicitées par les requérants.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une violation de la différence de nature entre la relation d’emploi contractuelle et la relation d’emploi statutaire, d’une violation des conditions fondamentales de la relation d’emploi, d’une violation de la qualification juridique du Protocole d’accord, d’une dénaturation du dossier et d’une violation par le juge de son obligation de motivation.

    3.

    Troisième moyen tiré d’une violation des droits acquis et de la confiance légitime, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation.

    4.

    Quatrième moyen, tiré d’une violation des principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de prévisibilité, ainsi que d’une violation du devoir de sollicitude et de l’obligation de motivation.

    5.

    Cinquième moyen tiré d’une violation du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et de la dénaturation du dossier.


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