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Document 62014TN0238
Case T-238/14: Action brought on 11 April 2014 — EGBA and RGA v Commission
Affaire T-238/14: Recours introduit le 11 avril 2014 — EGBA et RGA/Commission
Affaire T-238/14: Recours introduit le 11 avril 2014 — EGBA et RGA/Commission
JO C 212 du 7.7.2014, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/35 |
Recours introduit le 11 avril 2014 — EGBA et RGA/Commission
(Affaire T-238/14)
2014/C 212/45
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: European Gaming and Betting Association (EGBA) (Bruxelles, Belgique) et The Remothe Gambling Association (RGA) (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes S. Brankin, Solicitor, T. De Meese, E. Wijckmans et M. Mudrony, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
ordonner l’annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2013 concernant l’aide d’État no SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) que la France envisage de mettre à exécution en faveur des sociétés de courses (JO L 14, du 18 janvier 2014, p. 17); et |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens de droit.
1. |
Premier moyen en vertu duquel la décision litigieuse viole les obligations procédurales fondamentales qui découlent de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ou qui en sont issues, le principe de bonne administration et les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
2. |
Deuxième moyen en vertu duquel la décision litigieuse viole l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, et le principe de bonne administration dès lors que:
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3. |
Troisième moyen en vertu duquel la Commission n’a pas dûment motivé certains passages de la mesure litigieuse. |