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Document 62014TN0158

Affaire T-158/14: Recours introduit le 28 février 2014 — JingAo Solar e.a./Conseil

JO C 159 du 26.5.2014, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 159/34


Recours introduit le 28 février 2014 — JingAo Solar e.a./Conseil

(Affaire T-158/14)

2014/C 159/46

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Chine); Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd (Shanghai, Chine); Yangzhou JA Solar Technology Co. Ltd (Yangzhou, Chine); Hefei JA Solar Technology Co. Ltd (Hefei, Chine); Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd (Shanghai, Chine); et JA Solar GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: A. Willems, S. De Knop et J. Charles, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 66), dans la mesure où il s’applique aux parties requérantes;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que, en instituant des mesures compensatoires sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels en provenance de la République populaire de Chine, alors que l’avis d’ouverture mentionnait uniquement les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels originaires de la République populaire de Chine, les institutions européennes ont violé l’article 10, paragraphes 12 et 13, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (1).

2.

Deuxième moyen tiré du fait que, en instituant des mesures compensatoires sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels n’ayant pas fait l’objet d’une enquête antidumping, les institutions européennes ont violé les articles 1 et 27 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil.

3.

Troisième moyen tiré du fait que, en menant une seule enquête pour deux produits distincts (à savoir, les modules photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules), les institutions européennes ont violé l’article 2, sous c), du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil.


(1)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188, p. 93).


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