EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TJ0723

Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 juin 2016 (Extraits).
HX contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Adaptation des conclusions – Erreur d’appréciation.
Affaire T-723/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:332

T‑723/1462014TJ0723EU:T:2016:33200011133T

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

2 juin 2016 ( *1 )

«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Adaptation des conclusions — Erreur d’appréciation»

Dans l’affaire T‑723/14,

HX, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Me S. Koev, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. I. Gurov et Mme S. Kyriakopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/488/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2014, L 217, p. 49), du règlement d’exécution (UE) no 793/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 217, p. 10), et de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 132, p. 82), dans la mesure où le nom du requérant a été inscrit sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 décembre 2015,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

En droit

Sur la recevabilité de la demande en adaptation de la requête

27

Ainsi qu’il ressort du point 18 ci-dessus, la décision 2013/255 telle que modifiée par la décision attaquée a été prorogée par le Conseil par la décision 2015/837. Le requérant a demandé lors de l’audience l’adaptation de la requête.

28

Il ressort de l’article 86, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure que, lorsqu’un acte dont l’annulation est demandée est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. L’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai, prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.

29

Ainsi, pour satisfaire aux exigences posées par l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé. Or, force est de constater que le requérant a demandé l’adaptation de la requête oralement, lors de l’audience. Dès lors, faute d’avoir introduit la demande d’adaptation de la requête par acte séparé, comme l’exigent les dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de considérer que la demande d’adaptation de la requête est irrecevable.

30

Au vu des constatations effectuées ci-dessus, les conclusions en annulation dans la présente affaire doivent être considérées comme recevables uniquement en ce qu’elles visent à l’annulation de la décision et du règlement attaqués (ci-après les « actes attaqués »).

[omissis]

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

La décision d’exécution 2014/488/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement d’exécution (UE) no 793/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés pour autant qu’ils concernent M. HX.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. HX.

 

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juin 2016.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

Top