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Document 62014FO0125

    Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 25 novembre 2015.
    Michela Curto contre Parlement européen.
    Fonction publique – Assistants parlementaires accrédités – Licenciement – Acte faisant grief – Réclamation tardive – Non-respect de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité manifeste.
    Affaire F-125/14.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:142

    ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

    DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

    25 novembre 2015 ( *1 )

    «Fonction publique — Assistants parlementaires accrédités — Licenciement — Acte faisant grief — Réclamation tardive — Non-respect de la procédure précontentieuse — Irrecevabilité manifeste»

    Dans l’affaire F‑125/14,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

    Michela Curto, ancien assistant parlementaire accrédité du Parlement européen, demeurant à Gênes (Italie), représentée par Mes L. Levi et C. Bernard-Glanz, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Parlement européen, représenté par Mmes M. Dean et S. Alves, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

    composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

    greffier : Mme W. Hakenberg,

    rend la présente

    Ordonnance

    1

    Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 octobre 2014, Mme Curto demande l’annulation de la décision du Parlement européen, du 5 décembre 2013, résiliant son contrat d’assistant parlementaire accrédité et, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation introduite contre cette décision, ainsi que la condamnation du Parlement à lui verser une somme de 65000 euros à titre de dommages et intérêts.

    Cadre juridique

    2

    Le cadre juridique de la présente affaire est constitué des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

    Faits à l’origine du litige

    3

    Le 16 juillet 2013, la requérante a été engagée par le Parlement en tant qu’assistant parlementaire accrédité (ci-après l’« APA ») pour assister Mme Y, député au Parlement. Le contrat de la requérante stipulait que la fin de celui-ci relevait de l’article 139 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version alors en vigueur.

    4

    Le 7 novembre 2013, Mme Y a introduit auprès de l’unité « Recrutement et mutation du personnel » de la direction générale du personnel du Parlement (ci-après l’« unité ‘Recrutement’ ») une demande de résiliation anticipée du contrat de la requérante.

    5

    Du 7 au 24 novembre 2013, la requérante a été placée en congé de maladie en raison d’une « décompensation anxieuse à la suite de problèmes de harcèlement au travail ».

    6

    Par lettre du 11 novembre 2013, M. Z, le chef de l’unité « Recrutement », a informé la requérante de sa décision de mettre fin à son contrat en raison d’une rupture du lien de confiance (ci-après la « lettre du 11 novembre 2013 » ou la « décision du 11 novembre 2013 »).

    7

    Le 5 décembre 2013, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a adopté une décision fixant au 24 décembre 2013 la date de la fin du contrat de la requérante (ci-après la « décision du 5 décembre 2013 »).

    8

    Le 5 mars 2014, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 5 décembre 2013.

    9

    Cette réclamation a été rejetée le 16 juillet 2014 comme étant irrecevable dans la mesure où elle était dirigée contre la décision du 5 décembre 2013 et non contre la lettre du 11 novembre 2013. La réclamation a, en revanche, été déclarée fondée eu égard au moyen relatif au calcul de la période de préavis, ce dernier devant se terminer le 27 décembre et non le 24 décembre 2013.

    Conclusions des parties

    10

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    déclarer le recours recevable ;

    annuler la décision du 5 décembre 2013 ;

    annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet partiel de la réclamation ;

    condamner le Parlement à lui verser le traitement et les indemnités qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la législature 2009/2014 ;

    condamner le Parlement à réparer le préjudice subi du fait de la perte d’une chance d’obtenir un emploi au Parlement après la législature 2009/2014, évalué ex æquo et bono à 50000 euros, sous réserve de majoration ou de diminution en cours de procédure ;

    condamner le Parlement à réparer le préjudice moral subi, évalué ex æquo et bono à 15000 euros, sous réserve de majoration ou de diminution en cours de procédure ;

    condamner le Parlement aux dépens.

    11

    Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    rejeter le recours comme irrecevable ;

    à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

    condamner la requérante aux entiers dépens.

    En droit

    Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

    12

    En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

    13

    En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission,F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 23 avril 2015, Bensai/Commission,F‑131/14, EU:F:2015:34, point 28).

    14

    En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 de son règlement de procédure et, partant, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    Sur la recevabilité

    Arguments des parties

    15

    Ayant spontanément abordé dans la requête la question de la recevabilité de sa réclamation et, par conséquent, de son recours, la requérante soutient d’abord que l’acte faisant grief serait la décision du 5 décembre 2013 et non la lettre du 11 novembre 2013. Selon elle, la lettre du 11 novembre 2013 aurait été signée par M. Z en sa qualité de chef d’unité et non en sa qualité d’AHCC. En outre, cette lettre n’indiquerait pas de façon précise la date de fin de contrat et, de ce fait, ne pourrait donc pas produire d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement sa situation et ses intérêts.

    16

    Ensuite, la requérante constate que la décision du 5 décembre 2013 ne se réfère pas à la lettre du 11 novembre 2013, ce qui indiquerait que cette dernière ne serait pas l’acte faisant grief. Si la lettre du 11 novembre 2013 devait être considérée comme un acte faisant grief, la décision du 5 décembre 2013 devrait nécessairement y faire référence, celle-ci ayant, selon le Parlement, pour seul but de fixer la date de fin du contrat.

    17

    Par ailleurs, la requérante soutient que la décision du 5 décembre 2013 comporterait un certain nombre d’indications démontrant clairement son caractère décisionnel, notamment l’intitulé « Décision » émanant de l’« [AHCC] » et le courrier électronique d’accompagnement se référant à « un exemplaire scanné de la décision relative à la fin de [son] contrat », contrairement au courrier électronique d’accompagnement de la décision du 11 novembre 2013, qui se réfère à un « exemplaire scanné de la lettre relative à [son] contrat ».

    18

    La requérante se réfère ensuite à l’arrêt du 12 décembre 2013, CH/Parlement (F‑129/12, EU:F:2013:203), affaire dans laquelle l’APA concerné aurait reçu une lettre rédigée exactement sur le même modèle que celle du 11 novembre 2013, ainsi qu’une décision adoptée dans les mêmes formes que celle du 5 décembre 2013. Or, dans cette affaire, ni le Parlement ni le Tribunal n’auraient remis en cause le fait que l’acte faisant grief était l’acte intitulé « Décision » et non la lettre.

    19

    Enfin, la requérante estime surprenant le fait que le Parlement utilise une lettre informelle pour lui notifier officiellement son licenciement, tout en prenant la peine d’adopter une décision formelle. Selon elle, cette manière de procéder ne serait pas conforme au principe de bonne administration.

    20

    Le Parlement soutient que la décision de résiliation du contrat de la requérante découlerait de la décision du 11 novembre 2013 et non de celle du 5 décembre 2013, cette dernière fixant simplement la date de fin du contrat au 24 décembre 2013, suite à la suspension du délai de préavis pour congé de maladie. En effet, la décision du 11 novembre 2013 constituerait un acte faisant grief dans la mesure où elle affecterait directement la situation juridique de la requérante en mettant fin à son contrat. L’AHCC y affirmerait clairement qu’elle avait « décidé de résilier [son] contrat » et que l’engagement de la requérante « prendrait fin à l’issue d’un délai de préavis d’un mois commençant à courir le lendemain de la réception de [la décision] ».

    21

    Contrairement à ce que prétend la requérante, la décision du 11 novembre 2013 comporterait la position définitive de l’AHCC à l’égard de la résiliation de son contrat, énoncerait le motif du licenciement, à savoir la perte de confiance, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du statut, et aurait été adoptée par l’AHCC, à savoir le chef de l’unité « Recrutement ». Cette décision préciserait également que la requérante serait informée ultérieurement de la date exacte de la fin de son contrat. Selon le Parlement, l’AHCC enverrait toujours une seconde décision précisant la date de fin de contrat.

    22

    Le Parlement considère ensuite que ce n’est pas parce que la décision du 5 décembre 2013 ne mentionne pas celle du 11 novembre 2013 qu’il faudrait en conclure qu’elle ne constituerait pas la décision de résiliation du contrat de la requérante. Il apparaîtrait clairement, en se fondant sur la mention de la suspension du délai de préavis pour congé de maladie, que la décision du 5 décembre 2013 ne ferait que confirmer la décision du 11 novembre 2013.

    23

    Toujours selon le Parlement, la lettre du 11 novembre 2013 comprendrait tous les éléments à caractère décisionnel nécessaires et serait par ailleurs conforme à l’article 25, paragraphe 2, du statut. Elle mentionnerait en outre que la requérante ne devait plus se présenter à son poste pendant le délai de préavis et devait retourner sa carte de service et sa carte d’identité spéciale aux services compétents au plus tard lors de son dernier jour de travail.

    24

    Quant à l’argument de la requérante faisant référence à l’arrêt du 12 décembre 2013, CH/Parlement (F‑129/12, EU:F:2013:203), le Parlement soutient que, dans cette affaire, deux décisions auraient été envoyées le même jour et auraient été rédigées différemment de celles des 11 novembre et5 décembre 2013. Cette affaire ne viendrait donc nullement au soutien de l’argument de la requérante selon lequel la lettre du 11 novembre 2013 ne serait pas la décision mettant fin à son contrat. Le Parlement explique que sa pratique serait d’envoyer systématiquement une première décision mettant un terme au contrat de l’APA à la fin de la période de préavis applicable et qui commencerait à courir le lendemain de la réception de celle-ci et une seconde décision qui confirmerait simplement la décision de licenciement et informerait l’APA de la date précise de la fin de son contrat. Cette seconde décision ne contiendrait aucun élément nouveau par rapport à la première décision, en ce qui concerne le licenciement, et ne serait pas précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de l’acte antérieur.

    25

    Enfin, le Parlement réfute l’allégation de la requérante selon laquelle la décision du 11 novembre 2013 serait un courrier informel et celle du 5 décembre 2013 une décision formelle. La décision du 11 novembre 2013 mettrait indubitablement un terme au contrat de la requérante et ce serait à la lecture de celle-ci que la requérante aurait pris connaissance de l’acte lui faisant grief.

    26

    Par conséquent, la décision de licenciement serait la décision du 11 novembre 2013, notifiée à la requérante le même jour. Dès lors, elle aurait dû introduire une réclamation dans un délai de trois mois, c’est-à-dire au plus tard le 11 février 2014. La réclamation n’ayant été introduite que le 5 mars 2014, le recours est, selon le Parlement, irrecevable.

    Appréciation du Tribunal

    27

    Les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours introduit par un fonctionnaire, ou un agent temporaire, contre l’institution à laquelle il appartient à la condition du déroulement régulier de la procédure administrative préalable prévue par ces articles (ordonnances du 4 juin 1987, P./CES,16/86, EU:C:1987:256, point 6 ; du 11 mai 1992, Whitehead/Commission,T‑34/91, EU:T:1992:64, point 18, et du 10 septembre 2007, Speiser/Parlement,F‑146/06, EU:F:2007:153, point 21).

    28

    À cet égard, il convient de rappeler qu’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination est susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Selon cette disposition, la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard à compter du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure à caractère individuel.

    29

    Selon une jurisprudence constante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, ainsi que la certitude du droit. Il appartient donc au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (ordonnance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission,T‑358/03, EU:T:2005:301, point 35, et la jurisprudence citée).

    30

    Il convient également de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’une réclamation administrative et le recours judiciaire qui en découle doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, l’acte faisant grief étant celui qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l’intéressé (arrêt du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes,204/85, EU:C:1987:21, point 6 ; ordonnances du 27 juin 2000, Plug/Commission,T‑608/97, EU:T:2000:167, point 22 ; du 7 septembre 2005, Krahl/Commission,T‑358/03, EU:T:2005:301, point 38, et du 10 septembre 2007, Speiser/Parlement,F‑146/06, EU:F:2007:153, point 23).

    31

    En l’espèce, il y a lieu de déterminer, d’une part, l’acte ayant fait grief et la date à laquelle la requérante en a pris connaissance et, d’autre part, si la réclamation administrative contre cet acte a été introduite dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

    32

    Par lettre du 11 novembre 2013, la requérante a été informée qu’il avait été « décidé de résilier [son] contrat » conformément à l’article 139, paragraphe 1, sous d), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version alors en vigueur. Cette lettre du 11 novembre 2013 indiquait également la raison qui justifiait de mettre fin à son contrat, à savoir la demande de Mme Y. invoquant une rupture de la relation de confiance entre elle et la requérante, et qu’elle ne devait plus se présenter à son poste endant sa période de préavis. Par ailleurs, cette même lettre invitait la requérante à entreprendre certaines actions liées à la fin de son contrat, à savoir rendre le badge fourni par le Parlement ainsi que la carte d’identité spéciale au plus tard lors de son dernier jour de travail. Enfin, la lettre précisait qu’elle recevrait une copie certifiée conforme de la décision précisant la date à laquelle la relation d’emploi se terminerait.

    33

    Il s’ensuit que la lettre du 11 novembre 2013, reçue par courrier électronique le même jour, ne laisse subsister aucun doute quant à la volonté de l’AHCC de mettre fin au contrat de la requérante et constitue donc un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

    34

    Cette conclusion, selon laquelle la lettre du 11 novembre 2013 constitue un acte faisant grief, n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

    35

    En effet, l’argument de la requérante selon lequel la décision du 5 décembre 2013 constituerait l’acte lui faisant grief qu’il convenait d’attaquer doit être rejeté. En effet, cette décision, qui fixe la date de fin de son contrat au 24 décembre 2013, ne saurait être qualifiée autrement que de simple confirmation de la décision du 11 novembre 2013.

    36

    Or, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision est purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à l’acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (arrêts du 9 mars 1978, Herpels/Commission,54/77, EU:C:1978:45, points 11 à 14 ; du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission,23/80, EU:C:1980:284, point 18 ; ordonnances du 19 décembre 2006, Suhadolnik/Cour de justice,F‑78/06, EU:F:2006:141, point 31 ; du 15 juillet 2008, Pouzol/Cour des comptes,F‑28/08, EU:F:2008:100, point 45, et du 8 septembre 2011, Pachtitis/Commission,F‑51/11 R, EU:F:2011:130, point 28).

    37

    Dans le cas d’espèce, la décision du 5 décembre 2013 se bornant à indiquer à la requérante la date exacte d’expiration de son contrat et ne contenant ainsi aucun élément nouveau par rapport aux stipulations contenues dans la lettre du 11 novembre 2013, elle ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

    38

    Même s’il est vrai que la décision du 5 décembre 2013 ne se réfère pas explicitement à la lettre du 11 novembre 2013 en tant que telle, cette circonstance ne saurait priver rétroactivement la lettre du 11 novembre 2013 du caractère d’acte faisant grief. De surcroît, contrairement à ce que prétend la requérante, à savoir que la lettre du 11 novembre 2013 ne se présenterait pas comme une « décision », il suffit d’observer que le caractère d’un acte ne dépend pas de la forme de l’acte ou de son intitulé, mais de son contenu.

    39

    Est également sans importance le fait que le courrier électronique d’accompagnement de la décision du 11 novembre 2013 se référerait à un « exemplaire scanné de la lettre relative à [son] contrat », étant donné que, par sa nature même, une lettre d’accompagnement d’un acte ne saurait changer la nature juridique de celui-ci.

    40

    Ensuite, la circonstance selon laquelle la lettre du 11 novembre 2013 a été signée par M. X en sa qualité de chef d’unité et non en sa qualité d’AHCC est sans pertinence pour apprécier le caractère juridique de celle-ci, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce l’auteur de ladite lettre est l’AHCC compétente pour mettre fin à un contrat d’APA.

    41

    Enfin, la comparaison faite avec l’arrêt du 12 décembre 2013, CH/Parlement (F‑129/12, EU:F:2013:203), n’est pas pertinente puisque, dans cette affaire, ni le juge ni les parties n’ont évoqué le problème de l’acte faisant grief, étant donné que la « lettre » et la « décision » portaient la même date.

    42

    Dans ces circonstances, l’acte faisant grief étant la lettre du 11 novembre 2013 et la réclamation formée par la requérante ayant été introduite le 5 mars 2014, il y a lieu de constater que celle-ci a été introduite en dehors du délai fixé par l’article 90, paragraphe 2, du statut et qu’elle est donc tardive.

    43

    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conclusions en annulation doivent être rejetées comme manifestement irrecevables pour tardiveté de la réclamation préalable.

    Sur la demande indemnitaire

    44

    Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente, comme en l’espèce, un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêts du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement,T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop,F‑47/09, EU:F:2010:36, point 119, et du 1er juillet 2010, Časta/Commission,F‑40/09, EU:F:2010:74, point 94).

    45

    En l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées comme étant manifestement irrecevables.

    46

    Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent aussi être rejetées.

    47

    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

    Sur les dépens

    48

    Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    49

    Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

    ordonne :

     

    1)

    Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

     

    2)

    Mme Curto supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.

     

    Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2015.

     

    Le greffier

    W. Hakenberg

    Le président

    R. Barents


    ( *1 )   Langue de procédure : l’anglais.

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