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Document 62014CP0417

    Prise de position de l'avocat général M. M. Wathelet, présentée le 3 mars 2015.
    Livio Missir Mamachi di Lusignano contre Commission européenne.
    Réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) – Fonction publique – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne fondée sur un manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires – Fonctionnaire décédé – Préjudice moral subi par le fonctionnaire avant son décès – Préjudices matériels et moraux subis par les membres de la famille du fonctionnaire – Compétence – Tribunal – Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Atteinte à l’unité du droit de l’Union.
    Affaire C-417/14 RX-II.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:593

    PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. MELCHIOR WATHELET

    présentée le 3 mars 2015 ( 1 )

    Affaire C‑417/14 RX‑II

    Livio Missir Mamachi di Lusignano

    contre

    Commission européenne

    «Réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) — Fonction publique — Responsabilité non contractuelle — Préjudice subi par le fonctionnaire avant son décès — Préjudice personnel des proches du fonctionnaire décédé — Compétence — Tribunal — Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne — Architecture juridictionnelle de l’Union européenne»

    1. 

    Sur proposition du premier avocat général, la chambre de réexamen de la Cour a décidé, sur la base de l’article 193, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, de procéder au réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) ( 2 ).

    2. 

    Dans la décision précitée, la Cour a précisé, à son point 2 du dispositif:

    «Le réexamen portera sur la question de savoir si cet arrêt du Tribunal porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union en ce que ledit Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a jugé être compétent pour statuer, en qualité de juridiction de première instance, sur un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union [européenne]

    fondé sur un manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires;

    introduit par des tiers en leur qualité d’ayants droit d’un fonctionnaire décédé ainsi qu’en leur qualité de membres de la famille d’un tel fonctionnaire, et qui

    vise à la réparation du préjudice moral subi par le fonctionnaire décédé lui-même ainsi que des préjudices matériels et moraux subis par ces tiers.»

    I – Le cadre juridique

    A – Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    3.

    Selon l’article 256, paragraphe 1, TFUE, «[l]e Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 263, 265, 268, 270 et 272, à l’exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l’article 257 et de ceux que le statut [de la Cour de justice de l’Union européenne] réserve à la Cour de justice. Le statut [de la Cour de justice] peut prévoir que le Tribunal est compétent pour d’autres catégories de recours».

    4.

    Parmi les différents articles énumérés à l’article 256 TFUE, l’article 268 TFUE prévoit la compétence de la Cour de justice pour «connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 340, deuxième et troisième alinéas, [TFUE]» et l’article 270 TFUE la compétence de celle-ci «pour statuer sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l’Union [européenne] et le régime applicable aux autres agents de l’Union» (ci-après le «statut des fonctionnaires»).

    B – Le statut de la Cour de justice

    5.

    Conformément à l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne «exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses agents en vertu de l’article 270 [TFUE], y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l’Union européenne».

    6.

    Les éventuels conflits de compétence qui pourraient survenir entre les différentes juridictions de la Cour de justice en matière de fonction publique sont réglés à l’article 8 de l’annexe I du statut de la Cour de justice:

    «1.   Lorsqu’une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal de la fonction publique est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour de justice ou du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal de la fonction publique. De même, lorsqu’une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour ou au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal de la fonction publique, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour ou du Tribunal.

    2.   Lorsque le Tribunal de la fonction publique constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours qui relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal, il le renvoie à la Cour ou au Tribunal. De même, lorsque la Cour ou le Tribunal constate qu’un recours relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique, la juridiction saisie le renvoie à ce dernier qui ne peut alors décliner sa compétence.

    3.   Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de la fonction publique, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal.

    Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal sont saisis d’affaires ayant le même objet, le Tribunal de la fonction publique décline sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces affaires.»

    C – Le statut des fonctionnaires

    7.

    L’article 73 du statut des fonctionnaires dispose:

    «1.   [...] le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.

    Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.

    2.   Les prestations garanties sont les suivantes:

    a)

    En cas de décès:

    Paiement aux personnes énumérées ci-après d’un capital égal à 5 fois le traitement de base annuel de l’intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident:

    au conjoint et aux enfants du fonctionnaire décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire; le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital;

    à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire;

    à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire;

    à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, à l’institution;

    […]»

    8.

    Selon l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, «[l]a Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction».

    II – Les antécédents de l’affaire soumise à réexamen

    9.

    Le 18 septembre 2008, M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, fonctionnaire de l’Union européenne, est décédé dans des circonstances tragiques alors qu’il était affecté à la délégation de la Commission européenne à Rabat (Maroc).

    10.

    À la suite de ce meurtre, son père, M. Livio Missir Mamachi di Lusignano, a introduit en son nom propre et en qualité de représentant légal des héritiers de son fils, un recours devant le Tribunal de la fonction publique visant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission du 3 février 2009, par laquelle celle-ci avait rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices résultant de l’assassinat de son fils et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser, ainsi qu’aux enfants de son fils, diverses sommes en réparation des préjudices matériels et moraux résultant dudit meurtre ( 3 ).

    11.

    Ce recours est fondé sur un manquement de la Commission à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires et vise à la fois la réparation du préjudice moral subi par le fonctionnaire lui-même, que le requérant réclame au nom des enfants du fonctionnaire décédé en leur qualité d’ayants droit, et la réparation des préjudices matériels et moraux subis par le requérant et les enfants du fonctionnaire décédé en leur qualité de membres de la famille de ce dernier.

    12.

    En ce qui concerne la demande en réparation des préjudices subis par le requérant et les enfants du fonctionnaire décédé, le Tribunal a considéré qu’elle relevait de sa compétence. Il en a conclu que le Tribunal de la fonction publique aurait dû constater qu’il n’était pas compétent pour en connaître. En conséquence, il aurait dû la lui renvoyer, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice.

    13.

    S’agissant de la demande en réparation des préjudices subis par le fonctionnaire avant son décès, le Tribunal a jugé que le Tribunal de la fonction publique, bien que compétent pour en connaître, l’avait à tort rejetée comme irrecevable au regard de la règle de «concordance» entre la demande et la réclamation administrative. Le litige n’étant pas, à l’égard de cette demande, en état d’être jugé, le Tribunal a estimé que le Tribunal de la fonction publique, auquel il conviendrait de renvoyer cet aspect du recours, devrait nécessairement constater que le Tribunal et lui-même étaient saisis d’affaires ayant le même objet.

    14.

    En effet, les parents de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, ses enfants ainsi que son frère et sa sœur ont, postérieurement à l’introduction du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), saisi le Tribunal afin d’obtenir la condamnation de la Commission au remboursement des préjudices non patrimoniaux qu’ils estiment avoir subis du fait de l’assassinat de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano ( 4 ).

    15.

    Selon le Tribunal, le Tribunal de la fonction publique serait, par conséquent, tenu de décliner sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces affaires en application de l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice.

    16.

    Dans ces conditions, s’estimant compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes, le Tribunal a décidé de se renvoyer l’ensemble de l’affaire à lui-même, en qualité de juridiction de première instance.

    III – Analyse

    17.

    Conformément au cadre fixé par la chambre de réexamen dans sa décision d’ouverture de la procédure, notre analyse traitera, en substance, de la question de savoir si le Tribunal a porté atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union en jugeant qu’il était compétent pour statuer, en qualité de juridiction de première instance, sur un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union fondé sur un manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires, introduit par des tiers en leur qualité d’ayants droit d’un fonctionnaire décédé ainsi qu’en leur qualité de membres de la famille d’un tel fonctionnaire et qui vise la réparation du préjudice moral subi par le fonctionnaire décédé lui-même ainsi que des préjudices matériels et moraux que les requérants ont subis à titre personnel.

    18.

    Conformément à la procédure de réexamen, il convient dans un premier temps d’examiner si l’arrêt du Tribunal est entaché d’une erreur de droit ( 5 ). Ce n’est que dans l’hypothèse où un tel constat serait opéré que nous devrions aborder, dans un deuxième temps, la question de savoir si l’interprétation erronée du Tribunal porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union ( 6 ).

    A – Sur l’éventuelle erreur de droit du Tribunal

    1. Observations liminaires

    19.

    À titre liminaire, il convient, d’une part, de déterminer les différents types de préjudice dont la réparation est réclamée ainsi que la qualité en laquelle le requérant agit pour chacun d’eux et, d’autre part, les dispositions applicables.

    20.

    Premièrement, en ce qui concerne la classification des préjudices, je partage la typologie retenue par le Tribunal sur la base des principes généraux communs aux droits des États membres en matière de responsabilité non contractuelle ( 7 ). Selon cette catégorisation, trois types de dommage peuvent, en règle générale, être indemnisés par le responsable, à savoir:

    le dommage moral subi par la victime elle-même, en raison de la souffrance physique et/ou morale qui a précédé son décès, s’il est établi qu’elle en a eu conscience;

    le dommage matériel subi par les proches de la victime, lequel dépend des revenus qu’ils tiraient du défunt, et

    le dommage moral subi par les proches de la victime, en raison d’un lien d’affection particulier avec le défunt.

    21.

    Les demandes formulées par le requérant entrent dans cette classification et les prémisses sur lesquelles le Tribunal a décidé de se baser au point 42 de son arrêt apparaissent, par conséquent, également fondées:

    le préjudice moral ex haerede, à savoir celui subi par M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano avant son décès, est réclamé par ses ayants droit en cette qualité et non en leur nom propre. Il correspond à la première catégorie de dommage identifiée au point précédent,

    les deux autres types de préjudice dont la réparation est demandée, à savoir, d’une part, le préjudice matériel des enfants et, d’autre part, le préjudice moral des enfants et du père de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, sont réclamés par le requérant et ses petits-enfants en leur nom propre, indépendamment de leur qualité d’ayants droit. Ils correspondent respectivement à la deuxième et à la troisième catégories de dommage identifiées au point précédent.

    22.

    Deuxièmement, à propos de la détermination des règles applicables, je rappellerai que la Cour et le Tribunal ont tous deux exercé la compétence visée à l’article 270 TFUE à un moment donné de l’histoire de la construction européenne.

    23.

    Toutefois, depuis la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne ( 8 ), l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice l’attribue désormais au Tribunal de la fonction publique.

    24.

    Cet article 270 TFUE est d’une importance capitale en ce qu’il précise que la compétence relative aux litiges entre l’Union et ses agents s’exerce «dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires».

    25.

    Or, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, dudit statut, le Tribunal de la fonction publique est compétent pour «tout litige entre, d’une part, l’Union et, d’autre part, l’une des personnes visées au statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2».

    26.

    Il résulte de ces considérations liminaires que la clef de répartition des compétences réside nécessairement dans l’interprétation de ces deux dispositions – l’article 270 TFUE et l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires – dans la mesure où le système juridictionnel de l’Union implique que «la compétence de l’une [des] juridictions pour statuer sur un recours exclut nécessairement la compétence de[s] autre[s]» ( 9 ).

    2. L’étendue de la compétence du Tribunal de la fonction publique

    27.

    Le Tribunal de la fonction publique est donc compétent pour «tout litige entre, d’une part, l’Union et, d’autre part, l’une des personnes visées au statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2 [du statut des fonctionnaires]» ( 10 ).

    28.

    Or, en cas de décès d’un fonctionnaire, l’article 73, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires garantit le paiement d’un capital égal à cinq fois son traitement de base annuel (calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident).

    29.

    Selon les termes de cette disposition, ledit capital est attribué au conjoint du fonctionnaire décédé et à ses enfants ou, à défaut, «aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire». En l’absence de «descendants», le texte précise encore que le capital doit alors être versé «aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire» ( 11 ).

    30.

    Comme la Cour l’a déjà constaté, le statut des fonctionnaires a, en effet, pour finalité «de réglementer les relations juridiques entre les institutions européennes et leurs fonctionnaires, en établissant une série de droits et obligations réciproques et en reconnaissant, en faveur de certains membres de la famille du fonctionnaire, des droits qu’ils peuvent faire valoir auprès [de l’Union]» ( 12 ).

    31.

    Il ressort donc indiscutablement du libellé de l’article 73, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires que tant les descendants que les ascendants du fonctionnaire sont visés par le statut des fonctionnaires, c’est-à-dire, pour reprendre l’expression utilisée par la Commission dans ses observations, «expressément pris en compte» par celui-ci ( 13 ).

    32.

    Conformément à l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, le Tribunal de la fonction publique est donc compétent pour statuer sur «tout litige entre l’Union et l’une [de ces] personnes» et relatif à un acte de l’autorité investie du pouvoir de nomination qui lui fait grief (telle qu’une décision relative à l’indemnisation consécutive au décès d’un fonctionnaire).

    33.

    Le Tribunal a néanmoins rejeté cette thèse défendue devant lui par la Commission pour deux motifs:

    d’une part, cette interprétation «revenait à subordonner la mise en œuvre procédurale du droit commun de la responsabilité non contractuelle de l’Union à celle du droit particulier de la sécurité sociale des fonctionnaires tel que prévu par le statut [des fonctionnaires alors qu’il n’existerait] pas de raison valable pour laquelle la compétence d’exception du Tribunal de la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires, devrait ainsi primer sur la compétence générale du Tribunal pour connaître de tout litige mettant en cause la responsabilité de l’Union» ( 14 ). Ce constat s’imposerait d’autant plus que ce qui est en cause en l’espèce «n’est pas l’obligation de la Commission au paiement des prestations statutaires garanties [...] mais son éventuelle obligation de réparer l’intégralité des préjudices matériels et moral allégués» ( 15 ),

    d’autre part, «à supposer que l’argumentation de la Commission soit applicable au cas des quatre enfants de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, elle ne [le serait] pas au cas du requérant Livio Missir Mamachi di Lusignano lui-même, celui-ci n’ayant pas la qualité d’ayant droit, au sens de l’article 73, paragraphe 2, sous a), [dudit] statut en présence des enfants» ( 16 ).

    34.

    Ce faisant, il m’apparaît que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions applicables.

    35.

    Premièrement, le deuxième argument n’est pas pertinent dans le cadre de la détermination de la juridiction compétente. En effet, en l’espèce, l’énumération de l’article 73, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires sert non pas à déterminer le bénéficiaire du droit prévu à cette disposition, mais uniquement de facteur de rattachement au critère de compétence défini à l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires. Dans ce cadre précis, le fait que le fonctionnaire décédé ait des enfants n’exclut pas le fait que les ascendants et les descendants soient également des «personnes visées au statut [des fonctionnaires]», selon l’expression de l’article 91, paragraphe 1, dudit statut.

    36.

    Deuxièmement, il n’est pas question de «subordonner la mise en œuvre procédurale du droit commun de la responsabilité non contractuelle de l’Union à celle du droit particulier de la sécurité sociale des fonctionnaires tel que prévu par [ledit] statut», mais uniquement de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur une demande qui, liée à la responsabilité de l’Union, n’est pas indépendante de l’indemnisation prévue par le statut des fonctionnaires.

    37.

    En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour, le fonctionnaire doit pouvoir obtenir une indemnisation complète ( 17 ). Il a dès lors le droit «de demander une indemnisation complémentaire lorsque l’institution est le responsable de l’accident selon le droit commun et que les prestations du régime statutaire ne suffisent pas pour assurer la pleine réparation du préjudice subi» ( 18 ).

    38.

    L’invocation du «droit commun» dans cet arrêt renvoie simplement aux règles de la responsabilité non contractuelle. En effet, l’expression vise ce qui est «résiduellement applicable à tous les cas non exceptés», c’est-à-dire la «règle générale qui doit, à défaut de texte spécial ou de dérogation particulière, régir une sorte de cas» ( 19 ). En l’espèce, le droit de la responsabilité non contractuelle constitue donc le droit commun de la réparation d’un dommage, par opposition au statut des fonctionnaires qui est un «texte spécial» prévoyant un régime d’indemnisation spécifique.

    39.

    Contrairement à ce que sous-entend le Tribunal aux points 54 à 58 de son arrêt, la Cour s’est contentée de reconnaître dans l’arrêt Leussink/Commission (169/83 et 136/84, EU:C:1986:371) le droit à une réparation complémentaire, sans qu’il soit permis d’en tirer un quelconque argument relatif à la compétence des juridictions de l’Union. En l’espèce, cette question ne se posait pas, puisque l’arrêt a été rendu à une époque à laquelle la Cour était la seule juridiction existante.

    40.

    En revanche, bien que le Tribunal de la fonction publique n’existât pas encore à la date du prononcé de l’arrêt Lucaccioni/Commission (C‑257/98 P, EU:C:1999:402), la règle de compétence peut être déduite des développements que la Cour consacre à la relation entre, d’une part, la réparation statutaire et, d’autre part, l’indemnisation complémentaire due sur la base du «droit commun» de la responsabilité non contractuelle.

    41.

    En effet, dans cet arrêt, la Cour a, tout d’abord, jugé que le système d’indemnisation forfaitaire prévu à l’article 73 du statut des fonctionnaires et celui régi par l’article 340 TFUE n’étaient pas indépendants ( 20 ). Ensuite, elle a déduit de cette prémisse et de la nécessité pour le fonctionnaire d’obtenir une indemnisation complète que les prestations reçues au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires devaient être prises en compte par la juridiction compétente aux fins de l’évaluation du préjudice réparable, dans le cadre du recours en dommages et intérêts introduit par un fonctionnaire sur le fondement d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’institution qui l’emploie ( 21 ).

    42.

    En d’autres termes, conformément à cette jurisprudence de la Cour qui peut être qualifiée de constante, on ne peut exclure «le droit du fonctionnaire et de ses ayants droit de demander une indemnisation complémentaire lorsque l’institution est responsable de l’accident selon le droit commun [de la responsabilité non contractuelle] et que les prestations du régime statutaire ne suffisent pas pour assurer la pleine réparation du préjudice subi» ( 22 ).

    43.

    Puisqu’il s’agit d’une prestation «complémentaire» et que les deux systèmes d’indemnisation ne sont pas indépendants, les prestations reçues au titre du statut des fonctionnaires devant être prises en compte pour déterminer le préjudice réparable sur la base de l’article 340 TFUE, c’est nécessairement la juridiction compétente pour l’indemnisation prioritaire ( 23 ) qui l’est pour l’indemnisation complémentaire.

    44.

    À cet égard, je relève que l’avocat général Slynn parlait déjà, dans ses conclusions dans les affaires jointes Leussink/Commission (169/83 et 136/84, EU:C:1986:265), d’une «compétence résiduelle pour assurer, le cas échéant, le paiement de[s] montants complémentaires en réparation du dommage subi» ( 24 ).

    45.

    Or, l’indemnisation complémentaire étant, en vertu d’une jurisprudence constante, régie par le droit commun de la responsabilité non contractuelle, l’indemnisation prioritaire est nécessairement celle prévue par le statut des fonctionnaires.

    46.

    Cette conclusion s’impose d’autant plus aujourd’hui que l’indemnisation prioritaire a été confiée par le législateur de l’Union à une juridiction spécialisée au sens de l’article 19 TUE, dont la compétence dépend de la qualité du requérant (celui-ci devant être visé par le statut des fonctionnaires).

    47.

    En outre, la règle de compétence que je défends répond non seulement à la logique, mais également à l’intérêt de l’économie de procédure reconnu par la Cour dans l’ordonnance Commission/IAMA Consulting ( 25 ).

    48.

    De la même façon que, «[d]ans le système communautaire des voies de droit, la compétence pour statuer sur un recours au principal implique celle pour statuer sur toute demande reconventionnelle introduite au cours de la même procédure et qui dérive du même acte ou du même fait qui fait l’objet de la requête» ( 26 ), la compétence pour statuer sur une demande prioritaire implique celle pour statuer sur toute demande complémentaire qui dérive du même acte ou du même fait.

    49.

    Le fait que les demandes formulées dans le présent litige ne visent que les prestations complémentaires ne modifie en rien le raisonnement. En effet, la juridiction compétente ne saurait varier selon que le recours ne contient qu’une demande forfaitaire (que j’ai qualifiée de prioritaire) ou au contraire une seule demande complémentaire, voire les deux. Le Tribunal le reconnaît d’ailleurs implicitement, puisqu’il admet que la demande formulée au nom du fonctionnaire décédé, qui ne vise pourtant que son dommage moral personnel non visé par le statut des fonctionnaires et donc régi par le droit de la responsabilité non contractuelle, relève pourtant de la compétence du Tribunal de la fonction publique ( 27 ).

    50.

    En jugeant que «dans des circonstances telles que celles de l’espèce, le seul cadre juridique délimité par les articles 268 TFUE et 270 TFUE, l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice et les articles 90 et 91 du statut [des fonctionnaires] impose de conclure que les proches d’un fonctionnaire décédé sont nécessairement tenus d’introduire deux recours, l’un devant le Tribunal de la fonction publique, l’autre devant le Tribunal, selon qu’ils viennent aux droits du fonctionnaire en cause ou qu’ils demandent réparation d’un préjudice, matériel ou moral, qui leur est personnel» ( 28 ), le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application des dispositions citées.

    51.

    Au vu des considérations qui précèdent, il n’est pas nécessaire d’examiner les développements supplémentaires que le Tribunal consacre à la façon de résoudre le dédoublement procédural qu’il a cru devoir constater.

    52.

    En effet, ces développements du Tribunal étant fondés sur une prémisse erronée, le Tribunal de la fonction publique étant compétent pour l’ensemble des demandes formulées par le requérant, ils sont ipso facto viciés par cette erreur de droit.

    53.

    Conformément à l’article 256, paragraphe 2, TFUE, il convient encore de déterminer si cette erreur de droit relative à l’interprétation et à l’application des articles 268 TFUE et 270 TFUE, de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 91 du statut des fonctionnaires porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union.

    B – Sur l’existence d’une atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union

    1. Les critères d’appréciation

    54.

    Les trois arrêts de réexamen rendus à ce jour par la Cour permettent d’identifier quatre critères d’appréciation utiles à la détermination d’une éventuelle atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union:

    l’arrêt du Tribunal est susceptible de constituer un précédent pour des affaires futures ( 29 );

    le Tribunal s’est écarté d’une jurisprudence constante de la Cour ( 30 );

    les erreurs du Tribunal concernent une notion qui ne relèvent pas exclusivement du droit de la fonction publique, mais qui est applicable indépendamment de la matière en cause ( 31 ), et

    les règles ou les principes que le Tribunal a méconnus occupent une place importante dans l’ordre juridique de l’Union ( 32 ).

    55.

    Ces critères qui peuvent être considérés «dans leur ensemble» ( 33 ) ne sont pas cumulatifs et ne doivent donc pas être obligatoirement tous réunis pour qu’une atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union soit constatée ( 34 ). La Cour elle-même, dans l’arrêt Réexamen Commission/Strack ( 35 ), a considéré que la réunion des deuxième et quatrième critères énumérés ci-dessus était suffisante pour constituer une atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union.

    2. Appréciation

    56.

    Dans le cadre de l’application et de l’interprétation des dispositions du traité, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et du statut des fonctionnaires qu’il a retenues, le Tribunal s’est écarté des conséquences procédurales du droit, pour le fonctionnaire et les membres de sa famille visés au statut des fonctionnaires, de demander une indemnisation complémentaire lorsque l’institution est responsable de l’accident selon le droit commun de la responsabilité non contractuelle et que les prestations du régime statutaire ne suffisent pas pour assurer la pleine réparation du préjudice subi.

    57.

    Plus précisément, ces conséquences n’ont pas été appréciées correctement par le Tribunal en ce qu’il a jugé que les proches d’un fonctionnaire décédé étaient nécessairement tenus d’introduire deux recours, l’un devant le Tribunal de la fonction publique, l’autre devant le Tribunal, selon qu’ils venaient aux droits du fonctionnaire en cause ou qu’ils demandaient réparation d’un préjudice, matériel ou moral, qui leur était personnel. Ce faisant, le Tribunal me paraît avoir porté atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union pour les trois raisons suivantes.

    a) Les règles méconnues occupent une place importante dans l’ordre juridique de l’Union (quatrième critère précité)

    58.

    Les dispositions en cause revêtent une importance particulière pour le droit de l’Union.

    59.

    Comme la Cour l’avait déjà relevé dans l’arrêt Réexamen M/EMEA, il en est «[e]n particulier [ainsi du] statut de la Cour de justice et [de] son annexe [qui] font partie du droit primaire» ( 36 ).

    60.

    Or, en l’espèce, l’erreur de droit commise par le Tribunal concerne l’interprétation et l’application des articles 268 TFUE et 270 TFUE, de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 91 du statut des fonctionnaires.

    61.

    Ces règles font non seulement partie du droit primaire (à l’exception de l’article 91 du statut des fonctionnaires), mais ensemble, elles participent, en outre, à la définition de l’architecture juridictionnelle de l’Union en délimitant les compétences du Tribunal de la fonction publique et, par répercussion, celles des autres juridictions.

    62.

    Or, les dispositions qui définissent cette architecture juridictionnelle participent à la réalisation d’un «appareil judiciaire approprié à la nature de l’Union européenne, cohérent, efficace et accessible à tous les justiciables» ( 37 ), lequel est assurément une des composantes d’un «État de droit», valeur fondamentale sur laquelle repose l’Union conformément à l’article 2 TUE et au préambule de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 38 ).

    63.

    À cet égard, si j’ai estimé, dans le cadre de l’examen de l’erreur de droit commise par le Tribunal, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les développements supplémentaires que le Tribunal a consacrés à la façon de résoudre le dédoublement procédural consécutif à la répartition des compétences à laquelle il avait abouti, je considère en revanche que la règle de prorogation de sa propre compétence, de même que son application dans le cadre du pourvoi dont il était saisi, concourt également à l’atteinte à l’unité du droit de l’Union en aggravant la méconnaissance de l’architecture juridictionnelle de l’Union telle qu’elle est conçue par les traités.

    64.

    En effet, ces développements, la règle de prorogation de compétence qui en découle ainsi que les conséquences que le Tribunal en a tirées sur l’issue du pourvoi, participent à la violation de normes qui revêtent une importance particulière dans l’ordre juridique de l’Union en ce qu’elles définissent la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et le mécanisme spécifique du pourvoi.

    b) Le Tribunal s’est écarté d’une jurisprudence constante de la Cour (deuxième critère précité)

    65.

    En affirmant le principe d’un dédoublement procédural, le Tribunal a porté atteinte à la cohérence du droit de l’Union en s’écartant d’une jurisprudence constante de la Cour.

    66.

    En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée dans le cadre de mon analyse relative à l’étendue de la compétence du Tribunal de la fonction publique, lorsque la demande relative à l’indemnisation complémentaire quitte la sphère administrative et devient contentieuse, non seulement le système d’indemnisation forfaitaire prévu à l’article 73 du statut des fonctionnaires et celui régi par l’article 340 TFUE ne sont pas indépendants ( 39 ), mais, en outre, la compétence d’une des juridictions pour statuer sur un recours exclut nécessairement la compétence de l’autre ( 40 ).

    c) L’arrêt du Tribunal est susceptible de constituer un précédent pour des affaires futures (premier critère précité)

    67.

    À titre surabondant, l’arrêt du Tribunal est également susceptible de constituer un précédent pour des affaires futures en ce qu’il instaure une règle de compétence générale à son profit, au détriment de la compétence du Tribunal de la fonction publique.

    68.

    Pour l’ensemble de ces raisons, j’estime que, par son arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), le Tribunal a porté atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union.

    IV – Les effets du réexamen

    69.

    L’article 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour de justice dispose que, si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, elle renvoie l’affaire devant le Tribunal qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour. En renvoyant l’affaire, la Cour peut, en outre, indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l’égard des parties au litige. À titre d’exception, la Cour peut elle-même statuer définitivement, si la solution du litige découle, compte tenu du résultat du réexamen, des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal.

    70.

    La question des effets d’un réexamen n’est jamais simple. Elle l’est encore moins dans le présent cas d’espèce en raison de l’introduction d’un deuxième litige devant le Tribunal, postérieurement à l’introduction du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal faisant l’objet du réexamen (arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission, T‑401/11 P, EU:T:2014:625), mais portant sur les conséquences du même fait litigieux et en présence, en partie, des mêmes requérants (affaire T‑494/11, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission). Bien que cette deuxième affaire ne concerne pas le réexamen à proprement parler, j’envisagerai dans un souci d’exhaustivité les conséquences procédurales éventuelles de cette deuxième affaire.

    A – Les effets du réexamen stricto sensu

    71.

    Selon la Cour, il découle de l’article 62 ter du statut de la Cour de justice «[qu’elle] ne saurait se borner à constater l’atteinte à la cohérence et/ou à l’unité du droit de l’Union sans tirer de conséquences de cette constatation à l’égard du litige en cause» ( 41 ).

    72.

    Il convient dès lors, en premier lieu, d’annuler l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) en ce que le Tribunal a constaté d’office l’incompétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître de la demande en réparation du préjudice personnel, tant matériel que moral, du requérant en personne et des enfants de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano et en ce qu’il a décidé de se renvoyer cet aspect du recours afin d’en connaître en tant que juridiction de première instance.

    73.

    Il convient également d’annuler l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) en ce que le Tribunal a jugé que dans des circonstances comme celles de l’espèce, où les enfants d’un fonctionnaire ou agent décédé réclament l’indemnisation de divers préjudices causés par un même acte, tant en leur qualité d’ayants droit qu’en leur nom personnel et jure proprio, il leur était loisible de joindre ces demandes en formant un seul recours devant le Tribunal.

    74.

    Il importe, en second lieu, d’examiner le sort à réserver au pourvoi du requérant.

    75.

    À cet égard, il est nécessaire d’indiquer que le requérant fondait son pourvoi sur trois moyens. Le premier moyen visait l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal de la fonction publique en acceptant une fin de non-recevoir de la Commission et en jugeant irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano et ses enfants. Par son deuxième moyen, le requérant reprochait au Tribunal de la fonction publique d’avoir limité à 40 % la part de responsabilité de la Commission dans l’événement dommageable. Avec le troisième moyen, le requérant estimait enfin que le Tribunal de la Fonction publique avait admis à tort que la Commission, eu égard aux prestations statutaires reconnues aux enfants de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, avait intégralement remboursé le dommage subi. En suivant sa logique, le Tribunal a limité son examen dudit pourvoi à la seule sphère de compétence qu’il avait préalablement reconnue au Tribunal de la fonction publique (c’est-à-dire à la demande d’indemnisation du préjudice moral ex haerede subi par M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano), les autres demandes ayant été considérées comme relevant de sa propre compétence ( 42 ).

    76.

    Dans ce cadre strictement délimité, le premier moyen a été accueilli. Cela signifie que l’arrêt du Tribunal de la fonction publique a été annulé en ce qu’il faisait droit à la première fin de non-recevoir de la Commission ( 43 ).

    77.

    Estimant la question en état d’être jugée, le Tribunal a, comme l’y autorise l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, procédé lui-même à l’analyse de cette première fin de non-recevoir et l’a estimée non fondée.

    78.

    En l’absence de réexamen sur ce point, je considère que cette annulation et l’analyse par le Tribunal de la fin de non-recevoir qui avait été présentée par la Commission devant le Tribunal de la fonction publique doivent être tenues pour définitives.

    79.

    Ensuite, en ce qui concerne les autres fins de non-recevoir soulevées par la Commission, le Tribunal a estimé que le litige n’était pas en état d’être jugé ( 44 ).

    80.

    Il a toutefois considéré que le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ne se justifiait pas dans la mesure où celui-ci n’aurait d’autre choix que de se dessaisir au profit du Tribunal en application de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice (l’affaire F‑50/09, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, et l’affaire T‑494/11, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission, ayant, selon lui, le même objet) ( 45 ).

    81.

    Si la Cour suit mon analyse des règles applicables, elle confirmera la compétence exclusive du Tribunal de la fonction publique pour statuer sur le recours introduit par le requérant au principal, celui-ci, de même que les enfants du fonctionnaire décédé qu’il représente, étant des «personnes visées» au statut des fonctionnaires, au sens de l’article 91, paragraphe 1, dudit statut.

    82.

    Dans ces circonstances, il conviendra donc également d’annuler l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) en ce que le Tribunal a jugé qu’il lui appartenait de connaître, en tant que juridiction de première instance, des autres fins de non-recevoir invoquées par la Commission au lieu de renvoyer cet aspect du litige devant le Tribunal de la fonction publique.

    83.

    Je dois enfin aborder la question du sort à réserver aux deuxième et troisième moyens invoqués par le requérant à l’appui de son pourvoi devant le Tribunal.

    84.

    En effet, l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) conclut à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique dans son intégralité, et ce sur la seule base d’une question de compétence soulevée d’office et du premier moyen tiré, essentiellement, d’une mauvaise application par le Tribunal de la fonction publique de la règle procédurale de concordance entre la réclamation administrative et le recours contentieux. Les autres moyens n’ont, par conséquent, pas été traités.

    85.

    Or, contrairement à ce que relevait l’avocat général Kokott à l’occasion de l’affaire C‑579/12 RX‑II, je ne peux malheureusement pas affirmer que «le traitement desdits moyens ne nécessite ni constatations factuelles ni débats juridiques supplémentaires qui pourraient justifier un renvoi devant le Tribunal» ( 46 ).

    86.

    Contrairement à ce que prévoit l’article 62 ter, premier alinéa, dernière phrase, du statut de la Cour de justice, la solution du litige ne découle pas, compte tenu du résultat du réexamen, des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal.

    87.

    Malgré les circonstances particulièrement douloureuses des faits à l’origine de cette affaire et le délai déjà écoulé depuis l’introduction du litige, je suis contraint de proposer à la Cour de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. Il lui appartient en effet de statuer, en tant que juridiction de pourvoi, sur les deuxième et troisième moyens soulevés par le requérant avant de renvoyer, à son tour, l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

    88.

    En effet, celui-ci devrait, selon l’interprétation proposée des règles procédurales, statuer, en tout état de cause, sur les autres fins de non-recevoir invoquées par la Commission ab initio et qui ont été considérées, par le Tribunal lui-même, comme n’étant pas en état d’être jugées ( 47 ). Il devrait en outre, le cas échéant [en cas d’erreur(s) de droit qui serai(en)t constatée(s) par le Tribunal dans le cadre de l’examen des deuxièmes et troisièmes moyens], revoir son arrêt à la lumière des deux arrêts que le Tribunal aura rendus dans l’affaire T‑401/11 P.

    89.

    Je ne peux toutefois pas faire abstraction de l’affaire Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑494/11).

    B – L’incidence éventuelle de l’affaire Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑494/11)

    90.

    Comme j’ai déjà eu l’occasion d’y faire allusion, postérieurement à l’introduction du pourvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), le père du fonctionnaire décédé et les enfants de celui-ci – c’est-à-dire les demandeurs de l’affaire F‑50/09 – ont introduit, conjointement avec la mère du fonctionnaire décédé ainsi que son frère et sa sœur, un autre litige devant le Tribunal afin d’obtenir l’indemnisation du dommage moral occasionné par la disparition de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano.

    91.

    En vertu des règles de compétence auxquelles j’aboutis, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître des demandes des enfants et des parents du fonctionnaire décédé, ceux-ci étant visés par le statut des fonctionnaires, au sens de l’article 91, paragraphe 1, dudit statut.

    92.

    Toutefois, sous réserve d’un examen approfondi de la requête déposée dans l’affaire T‑494/11, les demandes introduites par le père et les enfants du fonctionnaire décédé semblent analogues aux demandes de réparation du préjudice moral de l’affaire F‑50/09, tant sur le fondement que par rapport à l’objet de la demande et l’acte à l’origine de celle-ci. Elles devraient donc, en tout état de cause, être déclarées irrecevables pour cause de litispendance ( 48 ). Le Tribunal devrait, par ailleurs, se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la mère du fonctionnaire décédé, elle-même «visée par le statut [des fonctionnaires]».

    93.

    En revanche, la situation se présente différemment pour les demandes du frère et de la sœur du fonctionnaire décédé. Ceux-ci n’étant pas «visés par le statut des fonctionnaires», au sens de l’article 91, paragraphe 1, dudit statut, c’est bien le Tribunal qui est compétent pour connaître de leur recours.

    94.

    Si cette dissociation de compétence en fonction du demandeur peut être regrettable, elle n’est pas inédite dans le contentieux de l’Union ( 49 ).

    95.

    Cependant, dans la configuration spécifique qui nous occupe, lorsque l’affaire F‑50/09 reviendra devant le Tribunal de la fonction publique après que le Tribunal aura statué sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi T‑401/11, il devra lui renvoyer l’affaire conformément à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice.

    96.

    En effet, cette disposition impose au Tribunal de la fonction publique de décliner sa compétence et de renvoyer l’affaire dont il est saisi au Tribunal lorsque ces deux juridictions sont saisies d’affaires ayant le même objet. Or, si les requérants ne sont pas les mêmes – le père (et la mère) du fonctionnaire décédé et les enfants d’un côté, le frère et la sœur de l’autre – j’ai tendance à considérer que les affaires ont le même objet puisqu’elles visent toutes les deux à obtenir la réparation d’un dommage moral subi en raison de la disparition du même proche, en raison d’un même comportement de l’institution «employeur» de la victime.

    97.

    Ironie judiciaire, en raison de ce double recours, c’est donc bien le Tribunal qui, in fine, devra connaître de l’ensemble des demandes, tant dans l’affaire F‑50/09 que dans l’affaire T‑494/11.

    V – Dépens

    98.

    Selon l’article 195, paragraphe 6, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la décision du Tribunal faisant l’objet du réexamen a été rendue en vertu de l’article 256, paragraphe 2, TFUE, la Cour statue sur les dépens.

    99.

    En l’absence de règles particulières régissant la répartition des dépens dans le cadre d’une procédure de réexamen, au regard du caractère objectif de la procédure de réexamen – ouverte à l’initiative du premier avocat général et non d’une des parties à l’instance –, je propose que les parties qui ont déposé des observations écrites devant la Cour sur les questions faisant l’objet du réexamen supportent leurs propres dépens afférents à cette procédure.

    100.

    Cette solution est par ailleurs conforme à ce que la Cour a décidé dans ses deux premiers arrêts de réexamen, la différence avec le troisième arrêt de réexamen s’expliquant par le résultat auquel la Cour est parvenue dans cette dernière affaire ( 50 ).

    VI – Conclusion

    101.

    Au vu des considérations qui précèdent, je propose que la Cour déclare et arrête:

    1)

    L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) porte atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union en ce que ledit Tribunal, en qualité de juridiction de pourvoi, a jugé que les proches d’un fonctionnaire décédé sont nécessairement tenus d’introduire deux recours, l’un devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, l’autre devant le Tribunal de l’Union européenne, selon qu’ils viennent aux droits du fonctionnaire en cause ou qu’ils demandent réparation d’un préjudice, matériel ou moral, personnel.

    2)

    Ledit arrêt du Tribunal de l’Union européenne est annulé en ce qu’il a constaté d’office l’incompétence du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne pour connaître de la demande en réparation du préjudice personnel, tant matériel que moral, du requérant en personne et des proches de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano et en ce qu’il a décidé de se renvoyer cet aspect du recours afin qu’il en connaisse en tant que juridiction de première instance.

    3)

    Ledit arrêt du Tribunal de l’Union européenne est annulé en ce qu’il a jugé que dans des circonstances comme celles de l’espèce, où les proches d’un fonctionnaire ou agent décédé réclament l’indemnisation de divers préjudices causés par un même acte, tant en leur qualité d’ayants droit qu’en leur nom personnel et jure proprio, il leur était loisible de joindre ces demandes en formant un seul recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

    4)

    Ledit arrêt du Tribunal de l’Union européenne est annulé en ce qu’il a jugé qu’il lui appartenait de connaître, en tant que juridiction de première instance, des fins de non-recevoir invoquées par la Commission européenne au lieu de renvoyer cet aspect du litige devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

    5)

    L’affaire est renvoyée pour le surplus devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il examine les deuxième et troisième moyens invoqués par M. Livio Missir Mamachi di Lusignano à l’appui de son pourvoi avant de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne pour que celui-ci statue, à tout le moins, sur les fins de non-recevoir invoquées par la Commission européenne et qui n’ont pas encore été examinées ou, en cas d’identité d’objet avec l’affaire T‑494/11, décline sa compétence et renvoie l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne.

    6)

    M. Livio Missir Mamachi di Lusignano et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de réexamen.


    ( 1 ) Langue originale: le français.

    ( 2 ) Décision Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission (C‑417/14 RX, EU:C:2014:2219).

    ( 3 ) La demande d’indemnisation ne vise donc pas les réparations versées aux héritiers de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano sur la base du statut des fonctionnaires. En effet, conformément à l’article 70, premier alinéa, du statut des fonctionnaires, la Commission a versé aux enfants du fonctionnaire décédé la rémunération globale du défunt du 1er octobre au 31 décembre 2006. La Commission leur a également versé la somme de 414308,90 euros, à titre de capital-décès, conformément à l’article 73 dudit statut, ainsi que la somme de 76628,40 euros, en raison du décès du conjoint, au titre de l’article 25 de l’annexe X de celui-ci. En outre, la Commission a reconnu aux quatre enfants, à partir du 1er janvier 2007, le droit à la pension d’orphelin prévue à l’article 80 du statut des fonctionnaires (4376,82 euros par mois) et à l’allocation scolaire visée à l’annexe VII du statut (2287,19 euros par mois). Par ailleurs, une promotion post mortem a été octroyée au fonctionnaire décédé avec effet rétroactif au 1er septembre 2005 qui a été prise en compte dans le calcul de la pension d’orphelin et du capital-décès. Enfin, par décision du 14 mai 2007, la Commission a accordé à chacun des enfants, jusqu’à l’âge de 19 ans, un secours mensuel extraordinaire pour raisons sociales, égal au montant d’une allocation pour enfant à charge (1332,76 euros par mois), et ce sur le fondement de l’article 76 du statut des fonctionnaires. Par décision du 4 juillet 2008, cette dernière somme a été doublée à partir du 1er août 2008.

    ( 4 ) Affaire Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑494/11). Cette affaire avait été suspendue par le Tribunal dans l’attente de l’arrêt qui devait être rendu dans l’affaire T‑401/11. La Cour ayant décidé de procéder au réexamen dudit arrêt, le Tribunal a, par ordonnance du 24 octobre 2014, une nouvelle fois suspendu cette affaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour.

    ( 5 ) Selon l’article 193, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la chambre de réexamen décide «s’il y a lieu de réexaminer la décision du Tribunal». Toutefois, cette disposition précise que «[l]a décision de réexaminer la décision du Tribunal n’indique que les questions faisant l’objet du réexamen» (c’est moi qui souligne). L’article 195, paragraphe 4, dudit règlement confirme que ce n’est qu’une fois la décision de réexamen prise que la chambre de réexamen «statue au fond, l’avocat général entendu».

    ( 6 ) Voir, en ce sens, arrêts Réexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 25); Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 24), ainsi que Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 25).

    ( 7 ) Point 40 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625).

    ( 8 ) JO L 333, p. 7.

    ( 9 ) Ordonnance Commission/IAMA Consulting (C‑517/03, EU:C:2004:326, point 15).

    ( 10 ) Article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires. C’est moi qui souligne.

    ( 11 ) À défaut de personnes de cette catégorie, le capital sera alors versé à l’institution elle-même.

    ( 12 ) Arrêt Johannes (C‑430/97, EU:C:1999:293, point 19). C’est moi qui souligne.

    ( 13 ) Voir point 17 des observations écrites déposées par la Commission.

    ( 14 ) Point 63 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625).

    ( 15 ) Point 64 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625).

    ( 16 ) Point 62 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625).

    ( 17 ) Arrêt Lucaccioni/Commission (C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 22).

    ( 18 ) Arrêt Leussink/Commission (169/83 et 136/84, EU:C:1986:371, point 13), c’est moi qui souligne. Voir également arrêt Lucaccioni/Commission (C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 22).

    ( 19 ) Cornu, G. (dir.), Vocabulaire juridique, Presses universitaires de France (PUF), 7e éd., 1988. La première définition se trouve sous le mot «commun» et la seconde sous le mot «principe». En effet, dans cet ouvrage, l’expression «droit commun» renvoie à la définition du mot «commun», laquelle renvoie elle-même à celle du mot «principe». Le «droit commun» peut également être défini comme les «règles normalement applicables en droit privé» (définition du Lexique de termes juridiques, Dalloz, 5e éd., 1981).

    ( 20 ) Point 21.

    ( 21 ) Point 23.

    ( 22 ) Arrêt Leussink/Commission (169/83 et 136/84, EU:C:1986:371, point 13), c’est moi qui souligne.

    ( 23 ) L’indemnisation prioritaire s’oppose à l’indemnisation complémentaire. Ce sont ces deux types d’indemnisation qui, ensemble, garantissent une indemnisation complète. Je préfère l’appellation «indemnisation prioritaire» à l’expression «indemnisation principale», car cette dernière suggère une distinction entre les deux indemnisations sur la base des montants qui n’a pas lieu d’être.

    ( 24 ) C’est moi qui souligne (p. 2814 du Recueil). Il doit être précisé que ce passage se réfère au préjudice subi par le fonctionnaire lui-même. Cela étant, l’avocat général Slynn estimait également recevable le recours introduit parallèlement par l’épouse et les enfants du fonctionnaire (p. 2818 du Recueil).

    ( 25 ) C‑517/03, EU:C:2004:326.

    ( 26 ) Ibidem (point 17).

    ( 27 ) Point 65 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625).

    ( 28 ) Idem.

    ( 29 ) Arrêts Réexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 62) ainsi que Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 50).

    ( 30 ) Arrêts Réexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 63) ainsi que Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 51).

    ( 31 ) Arrêts Réexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 64) ainsi que Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 52).

    ( 32 ) Arrêts Réexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 65) ainsi que Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 53).

    ( 33 ) Arrêt Réexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 66).

    ( 34 ) «[L]es quatre considérations sur lesquelles la Cour s’est fondée pour arriver au constat que la violation des deux règles procédurales en cause [...] avait porté ‘atteinte à l’unité et à la cohérence du droit [de l’Union]’ ne sont ni minimales ni exhaustives» (prise de position de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2012:733, point 70).

    ( 35 ) C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570.

    ( 36 ) C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 65.

    ( 37 ) Cette définition correspond à l’objectif que Kovar, R., assignait à la réorganisation de l’architecture du système juridictionnel de l’Union après le traité de Nice («La réorganisation de l’architecture juridictionnelle de l’Union», dans Dony, M., et Bribosia, E. (éd.), L’avenir du système juridictionnel de l’Union européenne, Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2002, p. 33 à 48, spécialement p. 35).

    ( 38 ) Sans que cela influe sur son importance, je relève que le préambule de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne appréhende l’État de droit non pas comme une valeur, mais comme un principe.

    ( 39 ) Arrêt Lucaccioni/Commission (C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 21).

    ( 40 ) Ordonnance Commission/IAMA Consulting (C‑517/03, EU:C:2004:326, point 15).

    ( 41 ) Arrêts Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 57) ainsi que Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 62).

    ( 42 ) Point 80 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625).

    ( 43 ) Point 98 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625).

    ( 44 ) Point 113 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625).

    ( 45 ) Points 114 à 117 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625).

    ( 46 ) Prise de position Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:573, point 79).

    ( 47 ) Point 113 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625).

    ( 48 ) Sur les conditions de la litispendance et ses conséquences, voir notamment arrêts Hoogovens Groep/Commission (172/83 et 226/83, EU:C:1985:355, point 9) ainsi que Diezler e.a./CES (146/85 et 431/85, EU:C:1987:457, point 12), ainsi que les conclusions de l’avocat général Trstenjak dans les affaires jointes Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2010:771, point 52). Voir, également Lenaerts, K., Maselis, I., et Gutman, K., EU Procedural Law, Oxford University Press, 2014, no 25.44.

    ( 49 ) La Cour et le Tribunal se partagent, notamment, le contentieux de l’annulation fondé sur l’article 263 TFUE selon que le recours est introduit par un particulier ou une institution par exemple. Les deux juridictions se partagent également la compétence pour les recours en annulation introduits par les États membres en fonction de l’institution qui a adopté l’acte attaqué (voir, à ce propos, article 51 du statut de la Cour de justice).

    ( 50 ) Dans l’arrêt Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570), la Cour a, en effet, estimé qu’elle était en mesure d’examiner elle-même les moyens invoqués par la Commission à l’appui de son pourvoi. À propos des dépens, la Cour a dès lors jugé que, «[e]n l’absence de règles particulières régissant la répartition des dépens dans le cadre d’une procédure de réexamen et dès lors que la Commission a, en conséquence de l’annulation de l’arrêt du Tribunal [...] et du rejet définitif du pourvoi qu’elle avait introduit contre l’arrêt [du Tribunal de la fonction publique], succombé dans le cadre dudit pourvoi, il conv[enai]t, en l’occurrence, de la condamner à supporter les dépens exposés par M. Strack dans le cadre tant de la procédure devant le Tribunal que de la présente procédure de réexamen» (point 71).

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