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Document 62014CO0400

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 2015.
Basic AG Lebensmittelhandel contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Demande d’enregistrement d’une marque figurative communautaire - Élément verbal ‘basic’ - Marque figurative communautaire antérieure - Élément verbal ‘BASIC’ - Opposition du titulaire de cette marque - Refus partiel d’enregistrement - Notions de ‘services de distribution’ et de ‘services de vente au détail et en gros’ - Portée.
Affaire C-400/14 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:514

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

16 juillet 2015 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Demande d’enregistrement d’une marque figurative communautaire – Élément verbal ‘basic’ – Marque figurative communautaire antérieure – Élément verbal ‘BASIC’ – Opposition du titulaire de cette marque – Refus partiel d’enregistrement – Notions de ‘services de distribution’ et de ‘services de vente au détail et en gros’ – Portée»

Dans l’affaire C‑400/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 août 2014,

Basic AG Lebensmittelhandel, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes D. Altenburg et T. Haug, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Repsol YPF SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J.‑B. Devaureix, abogado,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Basic AG Lebensmittelhandel (ci-après «Basic») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Basic/OHMI – Repsol YPF (basic) (T‑372/11, EU:T:2014:585, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 31 mars 2011 (affaire R 1440/2010‑1), (ci‑après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre Repsol YPF, SA (ci-après «Repsol») et Basic.

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 349, p. 83, ci-après le «règlement n° 40/94»), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril suivant. Néanmoins, en raison de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de marque communautaire, les dispositions du règlement n° 40/94 restent applicables.

3        Sous l’intitulé «Motifs relatifs de refus», l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 était libellé comme suit:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]»

 Les antécédents du litige

4        Le 14 mars 2008, Basic a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI.

5        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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6        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 35: «Franchisage, à savoir courtage de savoir-faire économique et organisationnel en vue de la commercialisation d’articles et de services; administration d’entreprises, marchandisage (promotion des ventes), marketing de dialogue, conseils aux entreprises et direction des affaires lors de la conception, de l’organisation et de la conduite de systèmes d’acquisition et de fidélisation de la clientèle, en particulier dans le domaine des programmes de publipostage, de réductions, de bons et de primes; émission de supports d’informations et de données pour des tiers (compris dans la classe 35) destinés à porter en compte les ristournes, bons et primes, en particulier de carnets de bons, de cartes de crédit et de banque, contenant des données d’identification et/ou des informations exploitables visuellement et/ou par une machine, en particulier de cartes magnétiques et cartes à puce se présentant sous la forme de ce que l’on appelle des cartes intelligentes (comprises dans la classe 35); opérations promotionnelles, conduite de jeux d’argent et remises des prix en tant que mesures publicitaires, comprises dans la classe 35; services de vente au détail et en gros dans le domaine des produits pour laver et blanchir, produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de soin du corps et de beauté, lotions capillaires, dentifrices, matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, médicaments pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour les bébés, emplâtres, matériel pour pansements, produits désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, additifs médicaux pour le bain, compléments alimentaires à usage médical et à usage non médical, papier, carton et articles en ces matières, produits de l’imprimerie, photographies, objets de bureau, matériel d’instruction et d’enseignement, matières plastiques pour l’emballage, cuir et imitations du cuir ainsi qu’articles en ces matières, peaux et fourrures, malles et valises, sacs, sacs à dos, parapluies, parasols et bâtons de marche, fouets, articles de sellerie et de bourrellerie, équipements et récipients pour le ménage et la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériel de brosserie, matériel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, vêtements, chaussures, coiffures, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, aliments, produits agricoles, horticoles et forestiers et graines, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles, fourrages, malt, boissons avec et sans alcool ainsi que sirops, tablettes effervescentes et autres produits pour la préparation de boissons, vente par correspondance (excepté transport) ou services de vente sur l’internet, respectivement d’articles de droguerie, cosmétiques, produits de parfumerie, articles en papeterie, textile, boissons et aliments» et

–        classe 39: «Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages».

7        La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 23/2008 du 9 juin 2008.

8        Le 8 septembre 2008, Repsol a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 6 de la présente ordonnance.

9        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure suivante:

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10      Les services couverts par la marque antérieure fondant l’opposition relèvent des classes 35, 37 et 39 de l’arrangement de Nice et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 35: «Vente au détail commerciale de tabac, presse, piles, jouets, produits pour l’automobile, accessoires et pièces détachées pour voitures, graisseurs, combustibles et carburants pour l’automobile; publicité; travaux de bureau»;

–        classe 37: «Construction; réparation; services d’installation, stations-services (pompes à essence); réparation de véhicules; conservation, graissage et nettoyage de véhicules; réparation de pneumatiques», et

–        classe 39: «Services de distribution de produits alimentaires de consommation basique, pâtisserie et confiserie, crème glacée, aliments prêts à l’emploi, tabac, presse, piles, jouets, produits pour automobiles, raccords et pièces détachées pour voitures, lubrifiants, combustibles et carburants pour automobiles, transport; emballage, stockage et livraison de toute sortes de produits, en ce compris de combustibles et carburants; organisation de voyages».

11      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009].

12      Le 28 mai 2010, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition pour une partie des services relevant de la classe 35 de l’arrangement de Nice et pour l’intégralité de ceux relevant de la classe 39 dudit arrangement.

13      Le 28 juillet 2010, Repsol a saisi l’OHMI d’un recours au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 contre cette décision.

14      Par décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a conclu à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les «services de vente au détail et en gros dans le domaine des aliments, fruits et légumes frais, boissons avec et sans alcool ainsi que sirops, tablettes effervescentes et autres produits pour la préparation de boissons, vente par correspondance (excepté transport) ou services de vente sur l’internet, respectivement de boissons et aliments» visés par la marque dont l’enregistrement est demandé compris dans la classe 35 de l’arrangement de Nice et les «services de distribution de produits alimentaires de consommation basique, pâtisserie et confiserie, crème glacée, aliments prêts à l’emploi» visés par la marque antérieure compris dans la classe 39 dudit arrangement (ci‑après, les «services en cause»). Par conséquent, elle a accueilli le recours en opposant un refus d’enregistrement de marque communautaire en ce qui concerne les services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé compris dans la classe 35 de l’arrangement de Nice qui précèdent. En revanche, elle a estimé que les autres services de la classe 35 dudit arrangement couverts par la marque demandée étaient différents des services couverts par la marque antérieure et, a, partant rejeté le recours en ce qui concerne ces autres services.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15      Au soutien de son recours en première instance, Basic invoquait un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      Après avoir rappelé, au point 22 de l’arrêt attaqué, que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent et que ces conditions sont cumulatives, le Tribunal a considéré, au point 23 de l’arrêt attaqué, qu’il convient d’examiner si la chambre de recours avait considéré à juste titre qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les services en cause.

17      S’agissant de la comparaison des services, le Tribunal a précisé, d’une part, au point 32 de l’arrêt attaqué, que, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leur caractère concurrent ou complémentaire et les canaux de distribution des produits concernés.

18      D’autre part, le Tribunal a souligné, au point 34 de l’arrêt attaqué, que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union et que, si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération des décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le principe de légalité. Ainsi, le Tribunal a jugé que, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue.

19      En ce qui concerne, premièrement, la similitude entre les produits visés par les services en cause, le Tribunal a jugé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que c’est à juste titre que la chambre de recours avait affirmé, dans la décision litigieuse, que les produits concernés par les «services de vente au détail et en gros dans le domaine des aliments, fruits et légumes frais, boissons avec et sans alcool ainsi que sirops, tablettes effervescentes et autres produits pour la préparation de boissons, vente par correspondance (excepté transport) ou services de vente sur l’internet, respectivement de boissons et aliments» visés par la marque demandée étaient identiques ou hautement semblables aux «produits alimentaires de consommation basique» compris dans la classe 39 de l’arrangement de Nice et visés par la marque antérieure. En effet, les boissons et les aliments sont de même nature et ont la même finalité en ce sens qu’ils sont destinés à la consommation humaine. Par ailleurs, ces produits sont susceptibles d’être élaborés par les mêmes entreprises, sont généralement vendus dans les mêmes points de vente tout comme ils sont souvent consommés simultanément.

20      Partant, le Tribunal a rejeté, au point 40 de l’arrêt attaqué, les arguments de Basic visant à contester l’existence d’une similitude entre les services en cause en raison d’une absence de similitude suffisante entre les produits concernés par ceux-ci.

21      En ce qui concerne, deuxièmement, la définition des services de distribution et de ceux de vente en gros, le Tribunal a écarté, au point 42 de l’arrêt attaqué, l’argument de Basic relatif à la compréhension des termes «distribution» et «vente en gros» dans le langage courant en ce que les définitions de ces notions que Basic avance ne permettent pas d’écarter l’identité des services en cause.

22      Au point 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, s’agissant du prétendu caractère déterminant de l’arrangement de Nice dans la définition des services, selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, la classification résultant de l’arrangement de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives, de sorte que cette dernière ne saurait déterminer, en soi, la nature et les caractéristiques des services en cause en l’espèce. Le Tribunal a, dès lors, rejeté, au point 44 de l’arrêt attaqué, la définition de la notion de «distribution» avancée par Basic et fondée sur le libellé de la classe 39 de l’arrangement de Nice. Le Tribunal a également précisé que la note explicative relative à ladite classe 39 ne constitue pas une énumération exhaustive des services couverts par cette clause.

23      En ce qui concerne, troisièmement, la prétendue absence de similitude entre les services de distribution et ceux de la vente en gros, le Tribunal a constaté, au point 47 de l’arrêt attaqué, que lesdits services permettent la commercialisation d’un produit et ont une fonction intermédiaire entre la production et la consommation finale d’un produit et qu’ils participent à la réalisation du même objectif ultime qui est la vente au consommateur final.

24      Le Tribunal a relevé, au point 48 de l’arrêt attaqué, le lien étroit existant entre ces deux catégories de services dès lors qu’un grossiste peut faire appel à des services de distribution et qu’un distributeur peut aussi utiliser des services de vente en gros. En outre, un grossiste est susceptible d’offrir des services de distribution et la vente en gros peut faire partie des services proposés par un distributeur.

25      Aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, même à supposer que l’allégation de Basic selon laquelle la distribution n’est pas caractéristique de la nature des services de vente en gros soit fondée, celle-ci n’est pas susceptible, en soi, d’exclure une similitude entre les deux catégories de services. Quant aux autres arguments avancés par Basic, le Tribunal a relevé qu’ils sont fondés sur la prémisse erronée selon laquelle les services de distribution se limiteraient à des services de transport et de livraison alors que ces services ne représentent qu’une partie des activités couvertes par les services de distribution.

26      Le Tribunal en a conclu, au point 51 de l’arrêt attaqué, que c’est à bon droit que la chambre de recours avait constaté, dans la décision litigieuse, l’existence d’une similitude entre les services de vente en gros couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et les services de distribution couverts par la marque antérieure, les produits concernés par celles-ci étant identiques ou hautement similaires.

27      En ce qui concerne, quatrièmement, la prétendue absence de similitude entre les services de distribution et ceux de vente au détail, le Tribunal a jugé, au point 53 de l’arrêt attaqué, que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des services en cause et que, dans la mesure où le public pertinent en l’occurrence était composé de professionnels, la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en ne se plaçant pas du point de vue du consommateur final.

28      Quant au caractère prétendument distinct de l’objectif des services de vente au détail et de celui des services de distribution, le Tribunal a relevé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que ces services partagent le même objectif ultime qu’est la vente au consommateur final et que, comme l’avait constaté à juste titre la chambre de recours dans la décision litigieuse, ces deux catégories de services consistent à apporter les produits aux consommateurs finaux.

29      Le Tribunal a ajouté, aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, que cette appréciation n’est pas contredite par la jurisprudence selon laquelle l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, qui comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte (arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, point 34). En effet, cette définition s’inscrit dans le cadre déterminé de la demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) et l’interprétation qui y est faite par la Cour ne saurait, dès lors, constituer une définition exhaustive et de portée générale de la notion de «services de vente au détail».

30      Le Tribunal en a conclu, aux points 57 et 60 de l’arrêt attaqué, que c’est à bon droit que la chambre de recours avait constaté, d’une part, que les services de distribution et ceux de la vente au détail étaient similaires s’agissant des produits identiques ou hautement similaires et, d’autre part, qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

31      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal a écarté le moyen unique soulevé par Basic à l’appui de son recours en le déclarant non fondé et a, en conséquence, rejeté ledit recours dans son ensemble, tout en condamnant Basic aux dépens.

 Les conclusions des parties devant la Cour

32      Basic demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner l’OHMI aux dépens.

33      L’OHMI, soutenu par Repsol, demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Basic aux dépens.

 Sur le pourvoi

34      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

35      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

36      À l’appui de son pourvoi, Basic invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Argumentation des parties

37      Au soutien de son moyen unique, Basic fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation de la portée des services en cause.

38      En premier lieu, Basic reproche au Tribunal d’avoir, aux points 41 à 44 de l’arrêt attaqué, écarté son argument selon lequel le terme «distribution» doit être interprété de manière restrictive, conformément au sens qu’il revêt dans le langage courant.

39      Basic fait valoir, à cet égard, que, dans une décision antérieure du 26 août 2008, l’OHMI a jugé, d’une part, que le service de distribution revêt une portée très restreinte et qu’il comprend seulement les activités de «transport; emballage et entreposage de marchandises et, d’autre part, que le terme «distribution» s’entend comme le «déplacement de marchandises, par exemple des sites de fabrication vers les lieux de vente en gros et/ou au détail».

40      Basic soutient, en se référant à l’arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, points 35 à 37, 42, 59 et 60), que, en ne tenant pas compte de cette décision et en appréciant la similitude des services en cause sans même définir les termes «services de distribution», le Tribunal a violé le principe du droit de l’Union selon lequel les arrêts doivent être transparents et logiquement compréhensibles et a, ainsi, engendré une situation d’insécurité juridique.

41      Basic estime, en outre, que conformément à la jurisprudence (arrêts Zino Davidoff et Levi Strauss, C‑414/99 à C‑416/99, EU:C:2001:617, points 42 et 43, ainsi que Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, point 33), il incombe à la Cour de donner une interprétation uniforme à la notion et à la portée des services en cause. Or, le Tribunal ayant omis de définir la portée des «services de distribution», la Cour serait, dès lors, tenue de le faire, cela de manière restrictive.

42      En deuxième lieu, Basic reproche au Tribunal d’avoir jugé que les services de «distribution» et ceux de «vente en gros ou au détail» poursuivent la réalisation du même objectif.

43      Basic fait valoir, à cet égard, que le Tribunal a méconnu la pratique de l’OHMI consistant à définir les services de distribution enregistrés dans la classe 39 de l’arrangement de Nice comme des services réalisés par des entreprises de transport spécialisées actives dans la logistique du transport de produits d’un endroit à un autre. Il résulterait, en effet, des décisions antérieures de l’OHMI que ce dernier écarte de manière récurrente la similitude des services de distribution et des services de vente en gros ou au détail.

44      Basic rappelle qu’il ressort de l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, point 34) que l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, activité consistant notamment en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent.

45      Par conséquent, les services de vente au détail et ceux de la vente en gros supposeraient une activité qui s’adresse aux consommateurs, ce qui ne serait pas le cas des «services de distribution».

46      En troisième lieu, Basic reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 43 de l’arrêt attaqué, que la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Le Tribunal aurait ainsi volontairement omis de tenir compte, ne serait-ce qu’implicitement, de la note explicative de la classe 39 de l’arrangement de Nice pour éviter tout débat sur la portée des services de distribution.

47      Basic rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, les parties à l’arrangement de Nice sont tenues d’utiliser la classification de Nice (voir arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, points 50 à 56). Or, il résulterait de la note explicative relative à la classe 39 de l’arrangement de Nice que les services du type relevant de cette classe sont clairement axés sur le plan commercial entre commerçants. Dès lors, le terme «distribution» aurait une autre portée et viserait d’autres destinataires que les termes «vente en gros» et «vente au détail».

48      Repsol et l’OHMI soutiennent que le moyen unique doit être rejeté comme étant non fondé dans la mesure où il repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et que, en tout état de cause, ni le Tribunal ni la Cour ne seraient liés par des décisions antérieures de la division d’opposition de l’OHMI.

 Appréciation de la Cour

49      En ce qui concerne, d’abord, l’argumentation de Basic tirée de ce que le Tribunal a apprécié la similitude des services en cause sans définir la portée des «services de distribution», il convient de relever que le Tribunal a, d’abord, constaté, au point 47 de l’arrêt attaqué, que les services de distribution et les services de vente en gros ont une fonction intermédiaire et participent à la réalisation d’un même objectif ultime qui est la vente au consommateur final. Ensuite, le Tribunal a souligné, au point 48 de l’arrêt attaqué, l’existence d’un lien étroit entre les services de distribution visés par la marque antérieure et les services de vente en gros visés par la marque dont l’enregistrement est demandé. Enfin, le Tribunal a écarté, au point 49 de l’arrêt attaqué, l’allégation de Basic selon laquelle la distribution n’est pas caractéristique de la nature des services de vente en gros en ce qu’elle n’est pas susceptible, en soi, d’exclure une similitude entre ces catégories de services.

50      Il en résulte que le Tribunal a défini, à suffisance de droit, la portée des services en cause et, plus particulièrement, celle des services de distribution. Cette argumentation repose donc sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué et doit, partant, être rejetée comme étant manifestement non fondée.

51      Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur l’argument de Basic selon lequel il incombe à la Cour de définir la portée des services de distribution de manière restrictive.

52      Ensuite, pour autant que Basic fait, dans le cadre de son argumentation tirée de ce que, premièrement, le terme «distribution» doit être interprété de manière restrictive, référence aux décisions antérieures de l’OHMI, il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci, mais seulement sur le fondement du règlement n° 40/94 (voir, notamment, arrêts BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, ainsi que American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, C-202/08 P et C-208/08 P, EU:C:2009:477, point 57 et jurisprudence citée).

53      Il ne saurait, dès lors, être valablement reproché au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ces décisions dans l’analyse du bien-fondé de la décision litigieuse.

54      En ce qui concerne, deuxièmement, le renvoi opéré par Basic à la définition des services de vente au détail donnée par la Cour dans l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, point 34) à l’appui de son argumentation selon laquelle de tels services et ceux de la vente en gros supposent une activité s’adressant aux consommateurs et se distinguent donc des services de «distribution», il convient de relever que, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que cette définition s’inscrit dans le cadre limité de la demande de décision préjudicielle et que l’interprétation qui y est faite par la Cour ne saurait, dès lors, constituer une définition exhaustive et de portée générale de la notion de «services de vente au détail».

55      Or, étant donné que, par ce renvoi, Basic se borne, en réalité, à réitérer des arguments déjà présentés devant le Tribunal sans toutefois prendre position sur la motivation retenue par ce dernier pour les écarter, il y a lieu de rejeter l’argumentation soulevée par Basic à cet égard comme étant manifestement irrecevable.

56      Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel le Tribunal aurait omis de prendre en compte la note explicative relative à la classe 39 de l’arrangement de Nice, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort des points 43 à 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que dans la mesure où, d’une part, la classification de Nice ne saurait déterminer en soi la nature et les caractéristiques des services en cause en l’espèce et que, d’autre part, la note explicative relative à la classe 39 de l’arrangement de Nice ne constitue pas une énumération exhaustive des services relevant de la classe 39, ladite note n’est pas de nature à corroborer l’allégation de Basic selon laquelle les services de distribution se limitent aux activités de chargement, de livraison, de stockage et de transport de marchandises.

57      Il s’ensuit que cet argument repose également sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué et doit, partant, être écarté comme étant manifestement non fondé.

58      Il résulte de ce qui précède qu’aucun des arguments soulevés par Basic à l’appui de son moyen unique n’est susceptible de prospérer.

59      Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Basic aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Basic AG Lebensmittelhandel est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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