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Document 62014CO0203

Ordonnance de la Cour (grande chambre) du 24 avril 2015.
Consorci Sanitari del Maresme contre Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Ouverture de la procédure orale – Tenue d’une audience.
Affaire C-203/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:279

ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)

24 avril 2015 ( *1 )

«Ouverture de la procédure orale — Tenue d’une audience»

Dans l’affaire C‑203/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Espagne), par décision du 25 mars 2014, parvenue à la Cour le 23 avril 2014, dans la procédure

Consorci Sanitari del Maresme

contre

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

LA COUR (grande chambre),

composée de MM. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice‑président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, C. Vajda, S. Rodin, présidents de chambre, A. Arabadjiev, Mme M. Berger (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 8, et 52 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

2

Cette demande a été présentée à la suite d’un recours administratif spécial en matière de marchés publics formé par le Consorci Sanitari del Maresme (consortium sanitaire du district du Maresme) et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision par laquelle la commission d’adjudication de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (collectivité des services de santé des districts du Maresme et de la Selva) a refusé à ce consortium l’autorisation de participer à un appel d’offres ouvert pour l’adjudication de services de résonance magnétique destinés aux centres de soins gérés par la Corporació de Salut del Maresme i la Selva et, d’autre part, à ce que ledit consortium soit admis à la procédure.

3

Par une décision du 13 janvier 2015, la Cour a renvoyé l’affaire devant la sixième chambre, et a décidé, en application de l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, de ne pas tenir d’audience de plaidoiries. Elle a décidé, en outre, que l’affaire serait jugée sans conclusions de l’avocat général.

4

Des doutes étant survenus quant à la compétence de la Cour, cette dernière a adressé, le 9 février 2015, une demande d’éclaircissements au Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (tribunal catalan de marchés du secteur public). Celui-ci a répondu à cette demande par une lettre du 12 février 2015, parvenue à la Cour le 17 février 2015.

5

Eu égard aux éclaircissements fournis par le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, la Cour considère qu’il est nécessaire qu’un débat approfondi ait lieu devant elle. Elle a décidé de réattribuer la présente affaire à la grande chambre, laquelle statuera après que M. l’avocat général aura présenté ses conclusions.

6

En effet, il ressort desdits éclaircissements que le recours administratif spécial en matière de marchés publics, objet de la procédure au principal, présente un caractère facultatif, que la décision par laquelle il sera statué sur ce recours mettra un terme à la voie administrative et que cette décision sera susceptible, par la suite, de faire l’objet d’un recours de contentieux administratif ordinaire («contencioso-administrativo»).

7

Or, se pose la question de savoir si le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic remplit les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour pour être qualifié de juridiction, au sens de l’article 267 TFUE.

8

La Cour considère, dès lors, qu’il y a lieu d’organiser une audience afin de permettre aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne d’exprimer leur éventuel point de vue sur la question mentionnée au point 7 de la présente ordonnance.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne:

 

1)

La procédure orale dans l’affaire C‑203/14 est ouverte.

 

2)

La date de l’audience est fixée par acte séparé.

 

3)

Les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne sont invités à exprimer leur éventuel point de vue sur la question de savoir si le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Espagne) remplit les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour pour être qualifié de juridiction, au sens de l’article 267 TFUE.

 

4)

Les dépens sont réservés.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.

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