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Document 62014CN0612

Affaire C-612/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 29 décembre 2014 — Stephan Naumann/Austrian Airlines AG

JO C 89 du 16.3.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 29 décembre 2014 — Stephan Naumann/Austrian Airlines AG

(Affaire C-612/14)

(2015/C 089/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stephan Naumann

Partie défenderesse: Austrian Airlines AG

Questions préjudicielles

1)

Le droit à indemnisation prévu à l’article 7 (Droit à indemnisation) du règlement (CE) no 261/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’un droit à indemnisation forfaitaire, d’une pénalité contractuelle, de dommages et intérêts punitifs («punitive damage»), d’un droit présentant un caractère de bonne exécution du contrat et de garantie ou bien d’un droit sui generis?

2)

L’imputation de la compensation prévue à l’article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, (Indemnisation complémentaire) du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne doit porter que sur le droit à indemnisation complémentaire du passager opposable au transporteur aérien effectif ou bien également sur un droit à indemnisation complémentaire du passager opposable à l’organisateur de voyages?

3)

Le droit à indemnisation complémentaire du passager prévu à l’article 12 (Indemnisation complémentaire) du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, doit-il être interprété en ce sens qu’il recouvre également un droit à réduction du prix (garantie) prévu par le droit national en cas de retard de vol?

4)

Une réduction du prix accordée au passager par l’organisateur de voyages en vertu du droit national (garantie) et/ou des dommages et intérêts pour compenser le retard d’un vol peuvent-ils être imputés sur l’indemnité due par le transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 (Droit à indemnisation) du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004 pour compenser le même retard (article 12)?

5)

Dans la mesure où une imputation est possible: le transporteur aérien peut-il toujours procéder à cette imputation ou bien dépend-t-elle du point de savoir dans quelle mesure le droit national l’autorise ou dans quelle mesure le tribunal l’estime appropriée?

6)

Dans la mesure où le droit national est pertinent ou dans la mesure où la juridiction doit rendre une décision discrétionnaire: convient-il de compenser par l’indemnisation au sens de l’article 7 du règlement uniquement les désagréments et la perte de temps subie par le passager en raison du retard ou bien également les préjudices matériaux?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.


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