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Document 62014CN0597

Affaire C-597/14 P: Pourvoi formé le 22 décembre 2014 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 24 octobre 2014 dans l’affaire T-543/12, Grau Ferrer/OHMI — Rubio Ferrer (Bugui Va)

JO C 89 du 16.3.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/5


Pourvoi formé le 22 décembre 2014 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 24 octobre 2014 dans l’affaire T-543/12, Grau Ferrer/OHMI — Rubio Ferrer (Bugui Va)

(Affaire C-597/14 P)

(2015/C 089/06)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: S. Palmero Cabezas et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autres parties à la procédure: Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer et Alberto Rubio Ferrer

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué;

statuer sur le fond en rejetant le recours dirigé contre la décision attaquée ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la partie requérante en première instance aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a violé l’article 76, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire (1) et la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application sur la marque communautaire (2), dans la mesure où il a considéré qu’ils étaient applicables à la présente espèce en se fondant sur des critères d’appréciation erronés.

2.

Le Tribunal a enfreint l’article 76, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire et la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application en se fondant sur une définition erronée de l’étendue du pouvoir d’appréciation résultant de ces dispositions et, plus précisément, en considérant que la chambre de recours dispose de ce pouvoir indépendamment du point de savoir si les documents présentés devant elle pour la première fois sont des documents supplémentaires ou non. La question de savoir si le pouvoir d’appréciation que l’article 76, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire et la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application reconnaissent aux chambres de recours existe en toute hypothèse, en d’autres termes même lorsque les documents présentés tardivement devant la chambre de recours sont nouveaux, est une question de droit que la Cour doit clarifier.

3.

Le Tribunal a appliqué de manière erronée l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement sur la marque communautaire en concluant que la marque communautaire antérieure avait été utilisée sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 (JO L 303, p. 1).


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