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Document 62014CN0553
Case C-553/14 P: Appeal brought on 1 December 2014 by Kyocera Mita Europe BV against the order of the General Court (Sixth Chamber) delivered on 16 September 2014 in Case T-35/11: Kyocera Mita Europe BV v European Commission
Affaire C-553/14 P: Pourvoi formé le 1 er décembre 2014 par Kyocera Mita Europe BV contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 16 septembre 2014 dans l’affaire T-35/11, Kyocera Mita Europe/Commission
Affaire C-553/14 P: Pourvoi formé le 1 er décembre 2014 par Kyocera Mita Europe BV contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 16 septembre 2014 dans l’affaire T-35/11, Kyocera Mita Europe/Commission
JO C 46 du 9.2.2015, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/27 |
Pourvoi formé le 1er décembre 2014 par Kyocera Mita Europe BV contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 16 septembre 2014 dans l’affaire T-35/11, Kyocera Mita Europe/Commission
(Affaire C-553/14 P)
(2015/C 046/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kyocera Mita Europe BV (représentants: P. De Baere et P. Muñiz, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler, dans son intégralité, l’ordonnance que le Tribunal a rendue dans l’affaire T-35/11; |
— |
déclarer le pourvoi recevable; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond du pourvoi; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens.
Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 263 TFUE en concluant que le règlement attaqué «comportait des mesures d’exécution» au sens de cette disposition.
Deuxièmement, le Tribunal a violé le droit de la requérante d’être entendue, a qualifié erronément les éléments de preuve qu’elle a produits et a, à titre subsidiaire, dénaturé ces éléments.