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Document 62014CN0379

Affaire C-379/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Den Haag (Pays-Bas) le 7 août 2014 — TOP Logistics BV & Van Caem International BV/Bacardi & Co. Ltd & Bacardi International Ltd

JO C 388 du 3.11.2014, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 388/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Den Haag (Pays-Bas) le 7 août 2014 — TOP Logistics BV & Van Caem International BV/Bacardi & Co. Ltd & Bacardi International Ltd

(Affaire C-379/14)

2014/C 388/02

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: TOP Logistics BV, Van Caem International BV

Parties défenderesses: Bacardi & Co. Ltd, Bacardi International Ltd

Questions préjudicielles

Ces questions concernent des marchandises originaires de l’extérieur de l’EEE qui, après avoir été introduites sur le territoire de l’EEE (ni par le titulaire de la marque ni avec son consentement), ont été placées sous le régime du transit externe ou sous le régime de l’entrepôt douanier [au sens du code des douanes communautaire institué par le règlement (CE) no 2913/92 (1) (ancien règlement) et le règlement (CE) no 450/2008 (2)] dans un État membre de l’Union européenne.

1)

Lorsque de telles marchandises sont ensuite, dans les circonstances de la présente affaire, placées sous un régime de suspension des droits d’accises, doivent-elles être considérées comme importées au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 89/104/CEE (3) (devenue directive 2008/95/CE (4)), en ce sens qu’il s’agit d’un «usage (du signe) dans la vie des affaires» qui peut être interdit par le titulaire de la marque au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive précitée?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il considérer que, dans les circonstances de la présente affaire, la seule présence de telles marchandises dans un État membre (placées sous un régime de suspension des droits d’accises dans cet État membre) ne porte pas atteinte ou n’est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, de sorte que le titulaire de cette marque invoquant des droits de marque nationaux dans cet État membre ne saurait s’opposer à cette présence?


(1)  Règlement du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).

(2)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145, p. 1).

(3)  Première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

(4)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299, p. 25).


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