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Document 62014CN0354

    Affaire C-354/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Cluj (Roumanie) le 22 juillet 2014 — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

    JO C 361 du 13.10.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 361/5


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Cluj (Roumanie) le 22 juillet 2014 — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

    (Affaire C-354/14)

    2014/C 361/05

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Tribunalul Cluj

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: SC Capoda Import-Export SRL

    Partie défenderesse: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

    Questions préjudicielles

    1)

    Le droit de l’Union européenne [à savoir l’article 34 TFUE, l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (1), et l’article 1er, sous t) et sous u), du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (2)] peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale telle que celle de l’article 1er, paragraphe 2, de l’ordonnance gouvernementale 80/2000 au motif qu’elle établit une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation, cette législation prévoyant que, pour la libre circulation (vente, distribution) des produits et des matériels d’exploitation neufs relevant de la catégorie des éléments qui concernent la sécurité de la circulation routière, la protection de l’environnement, l’efficacité énergétique et la protection contre les vols de véhicules routiers, le vendeur/distributeur/commerçant doit obligatoirement présenter un certificat d’homologation ou de réception en vue de l’introduction sur le marché et/ou de la commercialisation établi par le fabricant, ou alors, si le vendeur/distributeur/commerçant n’a pas obtenu ce certificat ou ne le détient pas, effectuer une procédure d’homologation des produits en cause par le Registre roumain des automobiles et obtenir un certificat d’homologation en vue de l’introduction sur le marché et/ou de la commercialisation établi par ledit Registre, dans la mesure où, bien que le vendeur/distributeur/commerçant détienne un certificat de conformité en vue de l’introduction sur le marché et/ou de la commercialisation mis à sa disposition par le distributeur des pièces dans un autre État membre de l’UE, qui distribue lesdites pièces librement sur le territoire dudit État membre de l’UE, ce certificat est insuffisant pour permettre la libre circulation/vente/distribution des marchandises en cause?

    2)

    Le droit de l’Union européenne [à savoir l’article 34 TFUE, c’est-à-dire la notion de «mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative», l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2007/46 et l’article 1er, sous t) et sous u), du règlement (CE) no 1400/2002] peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le certificat de conformité en vue de l’introduction sur le marché et/ou de la commercialisation mis à disposition par un distributeur d’un autre État membre de l’UE de produits et de matériels d’exploitation neufs relevant de la catégorie des éléments qui concernent la sécurité de la circulation routière, la protection de l’environnement, l’efficacité énergétique et la protection contre les vols de véhicules routiers n’est pas suffisant pour permettre la libre commercialisation de ces produits et matériels, dans la mesure où ce distributeur d’un autre État membre de l’UE distribue librement ces pièces sur le territoire dudit État membre de l’UE et ledit certificat établit que les pièces en cause peuvent être commercialisées sur le territoire de l’Union européenne?


    (1)  JO L 263, p. 1.

    (2)  JO L 203, p. 30.


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