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Document 62014CN0248

Affaire C-248/14 P: Pourvoi formé le 23 mai 2014 par Schwenk Zement KG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-306/11, Schwenk Zement KG/Commission européenne

JO C 223 du 14.7.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/11


Pourvoi formé le 23 mai 2014 par Schwenk Zement KG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-306/11, Schwenk Zement KG/Commission européenne

(Affaire C-248/14 P)

2014/C 223/16

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Schwenk Zement KG (représentants: M. Raible et S. Merz, avocats)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-306/11, dans la mesure où il a rejeté le recours formé par la partie requérante au pourvoi;

conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, annuler intégralement la décision de la Commission européenne du 30 mars 2011, C (2011) 2367 final dans l’affaire COMP/39520 — Ciment et produits connexes, en ce qu’elle concerne la partie requérante au pourvoi;

à titre subsidiaire au deuxième chef de demande, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue de nouveau conformément aux points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour;

en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-306/11, en ce qu’il fait grief à la partie requérante au pourvoi. Cet arrêt a été signifié à Schwenk Zement KG le 14 mars 2014. Par cet arrêt, le Tribunal a partiellement accueilli et partiellement rejeté le recours exercé par la requérante à l’encontre de la décision C (2011) 2367 final de la Commission, du 30 mars 2011, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 (1) du Conseil (affaire 39520 — Ciment et produits connexes).

La partie requérante au pourvoi fait valoir trois moyens:

Par le premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu le principe de proportionnalité dans son appréciation du comportement de la Commission. Le Tribunal a violé le droit de l’Union en ce qu’il n’a pas tenu compte du principe de proportionnalité, selon lequel il convient, en cas de doute, de mettre en œuvre la mesure la moins contraignante lorsqu’il y a le choix entre deux mesures. Le Tribunal juge qu’agir directement à l’encontre de la partie requérante au pourvoi par le biais d’une décision de demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 est licite au seul motif que ce serait le moyen le plus sûr d’obtenir les renseignements voulus.

Par le deuxième moyen, la partie requérante au pourvoi soutient que le Tribunal a procédé à un examen insuffisant du cas d’espèce et n’a, de surcroît, pas tenu compte d’éléments importants qu’elle a invoqués devant lui. Le Tribunal n’a pas examiné le cas d’espèce et n’a pas tenu compte des circonstances particulières en rapport avec la partie requérante au pourvoi. Au contraire, le Tribunal a fondé son appréciation sur une multitude de fabricants de ciment.

Par le troisième moyen, la requérante au pourvoi critique le fait que, en méconnaissance de l’obligation de motivation, le Tribunal a jugé que les explications de la Commission étaient suffisantes, alors qu’elles sont stéréotypées. Le Tribunal a méconnu l’obligation de motivation pour deux raisons. D’une part, il a méconnu les exigences relatives à l’obligation de motivation des actes juridiques de la Commission résultant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 18 du règlement no 1/2003. D’autre part, le Tribunal ne respecte pas les conditions relatives à l’obligation de motivation qu’il a lui-même posées. Enfin, cette appréciation du Tribunal empêche de contrôler le respect du principe de proportionnalité. Ainsi, si l’arrêt du Tribunal était confirmé sur ce point, le principe de proportionnalité dans le cadre des mesures d’enquêtes de l’article 18 du règlement no 1/2003 s’en trouverait vidé de tout contenu.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité; JO L 1, p. 1.


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