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Document 62014CN0186

Affaire C-186/14 P: Pourvoi formé le 14 avril 2014 par ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. et autres contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 29 janvier 2014 dans l’affaire T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne

JO C 212 du 7.7.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/16


Pourvoi formé le 14 avril 2014 par ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. et autres contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 29 janvier 2014 dans l’affaire T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-186/14 P)

2014/C 212/18

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, anciennement Benteler Stahl//Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, TMK-Artrom SA, Silcotub SA, Dalmine SpA, Tubos Reunidos, SA, Vallourec Oil and Gas France, anciennement Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, Vallourec Tubes France, anciennement V & M France, Vallourec Deutschland GmbH, anciennement V & M Deutschland GmbH, voestalpine Tubulars GmbH, Železiarne Podbrezová a.s. (représentants: Me G. Berrisch, avocat, B. Byrne, solicitor)

Autres parties à la procédure: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 29 janvier 2014 rendu dans l’affaire T-528/09;

rejeter la première branche du troisième moyen soulevé en première instance;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal, pour le surplus;

condamner Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd aux dépens du présent pourvoi et de la procédure dans l’affaire T-528/09 devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Selon les requérantes, le Tribunal a commis trois erreurs de droit.

Premièrement, le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base (1) en estimant que les institutions n’étaient pas fondées à tenir compte du fait que la situation de demande inhabituellement élevée cesserait probablement, que les effets préjudiciables réels des importations faisant l’objet d’un dumping seront mis en évidence dans une situation de demande «normale» et que les institutions avaient attribué les effets d’une contraction de la demande aux importations faisant l’objet d’un dumping.

Deuxièmement, le Tribunal a appliqué de manière erronée l’article 3, paragraphe 9 du règlement antidumping de base et a violé l’article 6, paragraphe 1, du même règlement en annulant le règlement attaqué (2) au motif que les prédictions de la Commission, dans le règlement provisoire, de l’évolution des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping n’auraient pas été parfaitement conformes aux données postérieures à la période d’enquête.

Troisièmement, le Tribunal a conclu à tort que les constatations des institutions étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et il n’a pas respecté les limites du contrôle juridictionnel.


(1)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p. 1; remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (version codifiée), JO L 343, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 926/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, JO L 262, p. 19.


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