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Document 62014CN0182

Affaire C-182/14 P: Pourvoi formé le 11 avril 2014 par Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 4 février 2014 dans les affaires T-604/11 et T-292/12: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 223 du 14.7.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/3


Pourvoi formé le 11 avril 2014 par Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 4 février 2014 dans les affaires T-604/11 et T-292/12: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-182/14 P)

2014/C 223/03

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (représentants: A. Nordemann, M.C. Maier, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt attaqué du Tribunal du 4 février 2014 dans la mesure où il concerne l’affaire T-292/12,

si nécessaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève un unique moyen à l’appui de son pourvoi, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1) du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire.

La requérante fait plus particulièrement valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit:

1)

en ne prenant pas en compte ou, à tout le moins, en ne mentionnant pas, dans le cadre d’une appréciation globale, le fait que la marque antérieure MAGNET 4 comprend le chiffre «4»;

2)

en considérant, aux points 22 et 25 de son arrêt, que l’élément MAGNET est l’élément dominant de la marque antérieure MAGNET 4;

3)

en appliquant, au point 25, des critères distincts dans le cadre de l’appréciation des similitudes phonétique et visuelle des signes MAGNET 4 et MAGNEXT;

4)

en ne tenant pas compte, au point 35, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, de l’interdépendance des facteurs pertinents et, notamment, du faible caractère distinctif de la marque antérieure MAGNET 4, de l’absence de similitude conceptuelle des signes MAGNET 4 et MAGNEXT ainsi que du faible degré de similitude phonétique et visuelle des signes;

5)

en ne motivant pas de manière circonstanciée, au point 35, l’existence d’un risque de confusion entre les signes MAGNET 4 et MAGNEXT.


(1)  JO, L 78, p. 1


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