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Document 62014CN0154

Affaire C-154/14 P: Pourvoi formé le 2 avril 2014 par SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 janvier 2014 dans l’affaire T-384/09, Stahl Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH/Comission européenne

JO C 159 du 26.5.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 159/20


Pourvoi formé le 2 avril 2014 par SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 janvier 2014 dans l’affaire T-384/09, Stahl Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH/Comission européenne

(Affaire C-154/14 P)

2014/C 159/27

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH (représentant(s): A. Binstiel et S. Janka, avocats)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Gigaset AG, Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité pour autant qu’il a rejeté les demandes de la requérante et accueillir dans leur intégralité les demandes formées en première instance;

à titre subsidiaire, annuler partiellement l’arrêt attaqué;

à titre plus subsidiaire, réduire ex aequo et bono les amendes qui ont été infligées aux requérantes à l’article 2, sous f) et sous g), de la décision de la Commission européenne du 22 juillet 2009;

à titre encore plus subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes invoquent essentiellement quatre moyens:

1.

L’arrêt du Tribunal serait entaché d’erreur de droit et devrait être annulé parce qu’il méconnaîtrait que, dans le cadre de la procédure d’amende, la défenderesse aurait violé des droits procéduraux essentiels des requérantes, tels que le droit d’être entendu. En maintenant l’appréciation de la défenderesse, le Tribunal aurait, lui aussi, violé le principe de proportionnalité et l’interdiction d’appréciation anticipée des preuves.

2.

Le Tribunal aurait en outre méconnu que, par sa décision et les amendes fixées à l’égard de plusieurs groupes de responsables, la défenderesse aurait appliqué de manière erronée l’article 101 TFUE et aurait violé son obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE de sorte que le Tribunal aurait, lui aussi, rendu une décision erronée en droit en appliquant la notion d’unité économique et quant à la portée de l’obligation légale de motivation.

3.

Par son arrêt, le Tribunal aurait de plus violé le principe de clarté des sanctions et celui d’individualité des peines et des sanctions en ce qu’il a maintenu la décision de la défenderesse.

4.

Enfin, les requérantes font valoir que le Tribunal aurait, de manière erronée en droit, considéré l’argumention complémentaire des requérantes comme nouvelle, et donc irrecevable, alors même que celles-ci auraient déjà soulevé de tels griefs dans leur requête.


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