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Document 62014CN0141

    Affaire C-141/14: Recours introduit le 24 mars 2014 — Commission européenne/République de Bulgarie

    JO C 159 du 26.5.2014, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 159/18


    Recours introduit le 24 mars 2014 — Commission européenne/République de Bulgarie

    (Affaire C-141/14)

    2014/C 159/24

    Langue de procédure: le bulgare

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. White, P. Mihaylova, C. Hermes)

    Partie défenderesse: République de Bulgarie

    Conclusions

    La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour constater:

    Étant donné qu’elle n’a pas inclus les territoires des zones importantes pour la conservation des oiseaux dans la zone de protection spéciale «Kaliakra» dans leur intégralité, la République Bulgarie n’a pas classé en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie en vue de la protection des espèces visées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE (1) et des espèces migratrices non incluses dans l’annexe I dont la venue est régulière, dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la directive 2009/147/CE. Par conséquent, de cette manière, la République Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/147/CE.

    En approuvant les projets AES Geo Enerdzhi OOD, Uindteh OOD, Brestiom OOD, Disib OOD, Eko Enerdzhi OOD et Longman investmănt OOD sur le territoire de la zone importante pour la conservation des oiseaux «Kaliakra», laquelle n’a pas été classée en zone de protection spéciale, alors qu’elle aurait dû l’être, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE, tel qu’interprété par la Cour dans les affaires C-96/98 et C-374/98.

    En approuvant des projets sur les territoires de la zone de protection spéciale «Kaliakra», du site d’importance communautaire «Kompleks Kaliakra» et de la zone de protection spéciale «Belite skali» (Kaliakra uind pauăr AD, EVN Enertrag Kavarna OOD, TSID — Atlas EOOD, Vertikal — Petkov i s-ie OOD, le terrain de golf et centre thermal Treyshăn klifs golf end spa rezort OOD), la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE (2), telle qu’interprétée par la Cour dans les affaires C-117/03 et C-244/05, car elle n’a pas pris de mesures appropriées pour éviter la détérioration de l’état des habitats naturels et des habitats des espèces, ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été classées.

    Du fait que l’effet cumulatif des projets approuvés (AES Geo Enerdzhi OOD, Uindteh OOD, Brestiom OOD, Disib OOD, Eko Enerdzhi OOD et Longman investmănt OOD), sur le territoire qui n’a pas été classé en zone de protection spéciale de la zone importante pour la conservation des oiseaux «Kaliakra», n’a pas été correctement évalué, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphes 2 et 3, et l’annexe III, point 1, sous b), de la directive 2011/92/CE (3).

    Condamner la République de Bulgarie aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La République de Bulgarie n’a pas classé le territoire de la zone de protection spéciale «Kaliakra» jusqu’aux limites de la zone importante pour la conservation des oiseaux «Kaliakra», ce qui constitue une violation de la directive «oiseaux».

    En approuvant toute une série de projets d’activités économiques dans la zone de protection spéciale «Kaliakra», dans la zone de protection spéciale «Belite skali» et sur le territoire du site d’importance communautaire «Kompleks Kaliakra», la République de Bulgarie a violé la directive «oiseaux», la directive «habitats» et la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), car elle a permis la destruction ou la détérioration considérable de l’état des habitats prioritaires uniques et des habitats des espèces, ainsi que des perturbations touchant ces dernières, sans prendre en compte l’effet cumulatif d’un grand nombre de projets.


    (1)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20, p. 7).

    (2)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).

    (3)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26, p. 1).


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