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Document 62014CN0130
Case C-130/14: Action brought on 20 March 2014 — European Commission v Kingdom of Belgium
Affaire C-130/14: Recours introduit le 20 mars 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique
Affaire C-130/14: Recours introduit le 20 mars 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique
JO C 159 du 26.5.2014, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 159/16 |
Recours introduit le 20 mars 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-130/14)
2014/C 159/22
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls, J.-F. Brakeland, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
— |
constater que, en maintenant des règles qui refusent aux contribuables non-résidents dont les revenus sont exclusivement ou presque exclusivement obtenus en Belgique (Région wallonne) le bénéfice d'une réduction d'impôt sur l'impôt des personnes physiques accordé aux contribuables résidents habitant la Région wallonne au titre du décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 28 de l'accord sur l'Espace économique européen, |
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par un décret de la Région wallonne, du 3 avril 2009, une réduction d’impôt pour la souscription d’actions ou d’obligations émises par la Caisse d’Investissement de Wallonie n’est accordée qu’aux seuls résidents de la Région wallonne. La Commission considère qu’un tel dispositif constitue une discrimination à l’égard des contribuables non-résidents dont les revenus sont exclusivement ou presque exclusivement obtenus en Belgique. Par voie de conséquence, il est incompatible avec les articles 45, TFUE et 28 de l’accord sur l’Espace économique européen, tels qu’interprétés par la Cour dans les affaires Schumacker (1) et Wielockx (2).
(1) Arrêt Schumacker, C-279/93, EU:C:1995:31.
(2) Arrêt Wielockx, C-80/94, EU:C:1995:271.