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Document 62014CN0086

    Affaire C-86/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social n ° 1 de Granada (Espagne) le 18 février 2014 — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega

    JO C 142 du 12.5.2014, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 142/20


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 1 de Granada (Espagne) le 18 février 2014 — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega

    (Affaire C-86/14)

    2014/C 142/27

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Juzgado de lo Social no 1 de Granada

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Marta León Medialdea

    Partie défenderesse: Ayuntamiento de Huetor Vega

    Questions préjudicielles

    1)

    Le travailleur à durée indéterminée non permanent, tel qu’il est défini par la loi et la jurisprudence espagnoles, est-il, selon la définition de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (1), un travailleur à durée déterminée?

    2)

    Une interprétation et une application du droit interne par le juge national selon lesquelles, dans le cas de contrats de travail à durée déterminée frauduleux dans le secteur public, transformés en contrats à durée indéterminée non permanents, l’administration peut pourvoir ou supprimer le poste unilatéralement sans accorder aucune indemnité au travailleur et sans que soient prévues d’autres mesures qui limitent l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée sont-elles compatibles avec le droit de l’Union?

    3)

    Une telle attitude de l’administration serait-elle compatible avec le droit de l’Union si, lorsqu’elle décide de pourvoir ou de supprimer le poste, elle accordait l’indemnité prévue pour la cessation des contrats à durée déterminée régulièrement conclus?

    4)

    Une telle attitude de l’administration serait-elle compatible avec le droit de l’Union si, lorsqu’elle décide de pourvoir ou de supprimer le poste, elle devait recourir aux procédures et aux motifs prévus pour les licenciements pour motifs objectifs, avec octroi de la même indemnité?


    (1)  JO L 175, p. 43.


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