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Document 62014CN0067
Case C-67/14: Request for a preliminary ruling from the Bundessozialgericht (Germany) lodged on 10 February 2014 — Jobcenter Berlin Neukölln v Nazifa Alimanovic and Others
Affaire C-67/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundessozialgericht (Allemagne) le 10 février 2014 — Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic e.a.
Affaire C-67/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundessozialgericht (Allemagne) le 10 février 2014 — Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic e.a.
JO C 142 du 12.5.2014, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundessozialgericht (Allemagne) le 10 février 2014 — Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic e.a.
(Affaire C-67/14)
2014/C 142/19
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundessozialgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jobcenter Berlin Neukölln
Parties défenderesses: Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina Alimanovic, Valentino Alimanovic
Questions préjudicielles
1) |
Le principe de non-discrimination prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 (1), s’applique-t-il — à l’exception de l’exclusion de l’exportation des prestations prévue à l’article 70, paragraphe 4, dudit règlement — également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif au sens de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question sous 1), des restrictions au principe de non-discrimination prévu à l’article 4, du règlement (CE) no 883/2004 par des dispositions de la législation nationale de transposition de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE (2) en vertu desquelles l’accès auxdites prestations n’existe en aucun cas lorsqu’un droit de séjour du citoyen de l’Union dans l’autre État membre résulte uniquement de l’objectif d’une recherche d’emploi, sont-elle possibles et le cas échéant dans quelle mesure? |
3) |
L’article 45, paragraphe 2, TFUE, combiné à l’article 18 TFUE, fait-il obstacle à une disposition nationale qui refuse, sans exception, pour la durée du droit de séjour uniquement à des fins de recherche d’emploi et indépendamment d’un lien avec l’État membre d’accueil, aux citoyens de l’Union qui, en tant que chercheurs d’emploi peuvent se prévaloir de l’exercice de leur droit à la libre circulation, une prestation sociale qui sert à garantir les moyens de subsistance et qui dans le même temps facilite également l’accès au marché du travail? |
(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166, p. 1.
(2) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CE, 90/364/CE, 90/365/CEE et 93/96/CE, JO L 158, p. 77.