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Document 62014CN0066
Case C-66/14: Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof (Austria) lodged on 10 February 2014 — Finanzamt Linz v Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz
Affaire C-66/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 10 février 2014 — Finanzamt Linz/Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Linz
Affaire C-66/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 10 février 2014 — Finanzamt Linz/Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Linz
JO C 142 du 12.5.2014, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 10 février 2014 — Finanzamt Linz/Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Linz
(Affaire C-66/14)
2014/C 142/18
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Linz
Autorité défenderesse: Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Linz
Parties intervenantes: IFN-Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH
Questions préjudicielles
1. |
Les dispositions combinées de l’article 107 TFUE (ancien article 87 CE) et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE (ancien article 88, paragraphe 3, CE) s’opposent-elles à une mesure nationale prévoyant que, dans le cadre de l’imposition du groupement d’entreprises, il convient de procéder à un amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise (qui réduit la base d’imposition et donc le montant de l’imposition) après l’acquisition d’une participation dans une société résidente, alors que, dans d’autres cas d’imposition des revenus et des sociétés, après l’acquisition d’une participation, un tel amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise n’est pas permis? |
2. |
Les dispositions combinées de l’article 49 TFUE (ancien article 43 CE) et de l’article 54 TFUE (ancien article 48 CE) s’opposent-elles à des dispositions d’un État membre prévoyant que, dans le cadre de l’imposition du groupement d’entreprises, il convient de procéder à un amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise après l’acquisition d’une participation dans une société résidente, alors que, après l’acquisition d’une participation dans une société non-résidente (notamment dans une société résidente d’un autre État membre de l’Union), il n’est pas possible de procéder à un tel amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise? |