EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0012

Affaire C-12/14: Recours introduit le 10 janvier 2014 — Commission européenne/République de Malte

JO C 159 du 26.5.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 159/11


Recours introduit le 10 janvier 2014 — Commission européenne/République de Malte

(Affaire C-12/14)

2014/C 159/15

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici, D. Martin, agents)

Partie défenderesse: République de Malte

Conclusions

Déclarer que, en déduisant des pensions de vieillesse maltaises le montant de la pension de fonctionnaire du Royaume-Uni au titre, selon le cas, du Principal Civil Service Pension Scheme, du National Health Service Pension Scheme, ou du Armed Forces Pension Scheme 1975 concernant la Royal Air Force, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 46 ter du règlement (CEE) no 1408/71 (1) du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié et consolidé par le règlement no 118/97, du 2 décembre 1996 (2), et de l’article 54 du règlement (CE) no 883/2004 (3) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

condamner la République de Malte aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que Malte a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des règlements no 1408/71 et no 883/2004 en déduisant les pensions de fonctionnaire acquises au titre de la législation d’un autre État membre de la pension légale de vieillesse maltaise. La Commission estime que les régimes de pension de fonctionnaire du Royaume-Uni sont fondés sur la législation et relèvent donc du champ d’application desdits règlements. Ces derniers interdisent de déduire d’une pension de vieillesse maltaise le montant d’une pension de fonctionnaire du Royaume-Uni. Aucune convention de sécurité sociale concernant les pensions de fonctionnaire du Royaume-Uni n’a été conclue entre le Royaume-Uni et Malte, et aucune annexe du règlement no 1408/71 ni du règlement no 883/2004 ne contient une rubrique concernant Malte, de sorte que les conditions prévues par ces règlements pour permettre de poursuivre l’application de conventions de sécurité sociale ne sont pas remplies.

Étant donné que les régimes de pension de fonctionnaire du Royaume-Uni relèvent du champ d’application desdits règlements, les articles 466 ter du règlement no 1408/71 et 54, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 interdisent l’application d’une clause anticumul en droit national, telle que l’article 56 du Maltese Social Security Act (loi maltaise relative à la sécurité sociale).


(1)  JO L 149, p. 2.

(2)  JO L 28, p. 1.

(3)  JO L 166, p. 1.


Top