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Document 62014CJ0597

Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2016.
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre Xavier Grau Ferrer.
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 76, paragraphe 2 – Règlement (CE) no 2868/95 – Règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa – Marque figurative – Opposition du titulaire d’une marque antérieure – Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure – Prise en compte par la chambre de recours d’un élément de preuve produit tardivement – Rejet de l’opposition par la chambre de recours.
Affaire C-597/14 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:579

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 juillet 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 76, paragraphe 2 — Règlement (CE) no 2868/95 — Règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa — Marque figurative — Opposition du titulaire d’une marque antérieure — Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure — Prise en compte par la chambre de recours d’un élément de preuve produit tardivement — Rejet de l’opposition par la chambre de recours»

Dans l’affaire C‑597/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 décembre 2014,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Xavier Grau Ferrer, demeurant à Caldes de Montbui (Espagne),

partie demanderesse en première instance,

Juan Cándido Rubio Ferrer,

Alberto Rubio Ferrer,

demeurant à Xeraco (Espagne),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, C. G. Fernlund, S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 octobre 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 octobre 2014, Grau Ferrer/OHMI – Rubio Ferrer (Bugui va) (T‑543/12, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:911), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, du 11 octobre 2012 (affaires jointes R 274/2011-4 et R 520/2011-4), relative à une procédure en opposition entre M. Xavier Grau Ferrer, d’une part, et MM. Juan Cándido Rubio Ferrer ainsi que Alberto Rubio Ferrer, d’autre part (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 207/2009

2

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) a été codifié par le règlement (CE) no 207/2009, du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

3

L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, intitulé « Usage de la marque de l’Union européenne », prévoit :

« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa :

a)

l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ;

[…] »

4

L’article 41, paragraphe 3, de ce règlement, régissant la présentation d’une opposition à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, dispose :

« L’opposition doit être formée par écrit et motivée. […] Dans un délai imparti par l’Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations. »

5

L’article 76, paragraphe 2, dudit règlement, intitulé « Examen d’office des faits », prévoit :

« L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

Le règlement d’application

6

La règle 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (ci-après le « règlement d’application »), intitulée « Procédure d’opposition », dispose :

« L’acte d’opposition doit comporter :

[…]

b)

une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir :

i)

si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, points a) ou b), du règlement [no 40/94, dont le libellé est identique à celui de l’article 8, paragraphe 2, points a) et b), du règlement no 207/2009] ou si l’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du règlement [no 40/94, dont le libellé est identique à celui de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009], l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, la mention que la marque antérieure est enregistrée ou que l’enregistrement est demandé, ainsi que le nom de l’État membre, y compris, s’il y a lieu, le Benelux, dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne ;

[…]

e)

une représentation de la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée ou demandée ; si la marque antérieure est en couleur, la représentation doit elle aussi être en couleur ;

[…] »

7

La règle 19 du règlement d’application, intitulée « Faits, preuves et observations présentés à l’appui d’opposition », prévoit :

« 1.

L’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1.

2.

Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes :

a)

si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque de l’Union européenne, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :

[…]

ii)

si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

[…] »

8

Sous le titre « Examen de l’opposition », la règle 20, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« Si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée. »

9

Aux termes de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement :

« Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement [no 40/94, dont le libellé est identique à celui de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009]. »

Les antécédents du litige

10

Le Tribunal a résumé les antécédents du litige comme suit :

« 1

Le 23 octobre 2008, les intervenants, Juan Cándido Rubio Ferrer et Alberto Rubio Ferrer, ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne figurative à l’[EUIPO], en vertu du règlement [no 40/94, codifié par le règlement no 207/2009].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant : […]

3

Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 31, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié […].

[…]

5

Le 10 août 2009 […] [M.] Grau Ferrer a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6

L’opposition était fondée sur les marques figuratives antérieures suivantes :

enregistrement espagnol no 2600724 du signe figuratif demandé le 8 juin 2004 et enregistré le 22 novembre 2004 pour tous les produits de la classe 31 :

[…]

enregistrement de l’Union européenne no 2087534 du signe figuratif ci-après, demandé le 14 février 2001 et enregistré le 14 juin 2002 pour les produits et services des classes suivantes :

classe 31 : […] ;

classe 32 : […] ;

classe 39 : […].

[…]

8

Le 21 décembre 2010, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition. D’une part, elle a considéré que [M. Grau Ferrer] n’avait pas fourni de document représentant la marque espagnole figurative antérieure telle qu’enregistrée dans le délai imparti à cet effet […]. Dès lors, elle a rejeté l’opposition fondée sur la marque espagnole figurative antérieure au motif que son existence et sa validité n’avaient pas été suffisamment étayées dans le délai imparti. D’autre part, elle a accueilli l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure […]. En effet, elle a tout d’abord estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure avait été rapportée […].

9

Le 10 février 2011, [M. Grau Ferrer] a formé un recours (R 520/2011-4) et, le 14 février 2011, les intervenants [MM. Rubio Ferrer] ont formé un recours (R 274/2011-4) auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10

Par décision du 11 octobre 2012 […], la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours dans l’affaire R 274/2011-4 et a rejeté le recours dans l’affaire R 520/2011-4. En substance, d’une part, elle a confirmé la décision de la division d’opposition selon laquelle la preuve de l’existence de la marque espagnole figurative antérieure n’avait pas été rapportée. D’autre part, elle a considéré que les éléments de preuve produits n’étaient pas suffisants pour démontrer que la marque de l’Union européenne antérieure avait fait l’objet, au cours de la période pertinente, d’un usage sérieux sous la forme sous laquelle elle était enregistrée ou sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif, pour l’un des produits pour lesquels elle était enregistrée. Elle a donc annulé la décision de la division d’opposition du 21 décembre 2010 et a rejeté l’opposition dans son intégralité. »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11

Par requête déposée au Tribunal le 18 décembre 2012 (affaire T‑543/12), M. Grau Ferrer a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

12

À l’appui de son recours, M. Grau Ferrer invoquait trois moyens tirés, premièrement, de la violation des articles 75 et 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 50 du règlement d’application, deuxièmement, de l’usage sérieux de la marque figurative de l’Union européenne antérieure no 2087534, enregistrée par M. Grau Ferrer le 14 juin 2002 (ci-après la « marque antérieure ») et, troisièmement, du risque de confusion entre, d’une part, la marque antérieure ainsi que la marque figurative espagnole antérieure et, d’autre part, la marque de l’Union européenne figurative dont l’enregistrement a été demandé par MM. Rubio Ferrer.

13

Le Tribunal a accueilli le recours en annulation en jugeant, au point 48 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours de l’EUIPO avait omis d’exercer son pouvoir d’appréciation et de motiver son refus de prendre en compte la marque espagnole antérieure et, aux points 86 et 87 de l’arrêt attaqué, que les documents produits devant la chambre de recours contenaient un signe qui différait de la marque antérieure seulement par des éléments négligeables, de telle sorte qu’ils relevaient d’un usage sérieux de celle-ci.

14

Le Tribunal a jugé le reste des moyens invoqués par M. Grau Ferrer comme inopérants ou non fondés.

15

Partant, le Tribunal a annulé la décision litigieuse.

Les conclusions des parties

16

Par son pourvoi, l’EUIPO demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué et de statuer elle-même sur le fond de l’affaire ou de renvoyer celle-ci devant le Tribunal et

de condamner M. Grau Ferrer aux dépens.

17

Aucune des autres parties à la procédure n’a présenté de mémoire devant la Cour.

Sur le pourvoi

18

À l’appui de son pourvoi, l’EUIPO soulève trois moyens tirés de la violation, respectivement, de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application et de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 207/2009.

Sur le deuxième moyen

19

Par son deuxième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’EUIPO fait valoir, en substance, que le Tribunal a, aux points 45 à 48 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en jugeant que la chambre de recours disposait d’un pouvoir d’appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 « indépendamment même du caractère supplémentaire ou non » de la preuve tardive et, par conséquent, également à l’égard des preuves « nouvelles ».

20

Au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que la jurisprudence de la Cour concernant le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours et les motifs de la prise en compte des preuves fournies tardivement ne fait pas de distinction entre les nouveaux éléments de preuve et les moyens de preuve supplémentaires, puis, au point 46 de cet arrêt, a rejeté l’argument selon lequel la chambre de recours n’était pas fondée à prendre en considération les éléments de preuve fournis par M. Grau Ferrer dès lors que ces éléments présentaient un caractère nouveau.

21

Le Tribunal a jugé, en substance, au point 48 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours disposait d’un pouvoir d’appréciation et de l’obligation de motiver son refus sans distinguer les preuves « nouvelles » des preuves « supplémentaires ».

22

L’EUIPO soutient que ce pouvoir d’appréciation et cette obligation de motivation ne concernent pas les nouveaux éléments de preuve. Il relève, au soutien de cet argument, des divergences entre les différentes versions linguistiques des arrêts du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638), du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C‑121/12 P, EU:C:2013:639), et du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C‑122/12 P, EU:C:2013:628). Selon l’EUIPO, sur le fondement de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application, à défaut de preuve complète devant la division d’opposition, l’opposition est rejetée sans être examinée sur le fond. Par conséquent, il serait impossible de rouvrir la possibilité d’opposition au niveau de la chambre de recours.

23

En ce qui concerne le libellé de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application, il convient d’observer que sa version en langue française de cette disposition se distingue des versions en langues espagnole, allemande et anglaise en un élément essentiel. En effet, alors que ces dernières versions prévoient que la chambre de recours ne peut prendre en considération que des faits et des preuves additionnels ou complémentaires, la version en langue française qualifie ces mêmes faits et preuves comme « nouveaux ou supplémentaires ».

24

Selon la jurisprudence constante de la Cour, les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir en ce sens, notamment, arrêts du 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, point 48, et du 9 avril 2014, GSV, C‑74/13, EU:C:2014:243, point 27).

25

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, qui constitue le fondement juridique de la règle 50 du règlement d’application, prévoit que l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

26

La Cour a jugé que, lorsqu’aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’Office, le rejet de l’opposition doit être prononcé d’office par ce dernier. Par contre, lorsque des éléments de preuve ont été produits dans le délai imparti par l’Office, la production de preuves supplémentaires demeure possible (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, points 28 et 30).

27

Comme M. l’avocat général l’a relevé aux points 55 et 57 de ses conclusions, la même interprétation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 doit être retenue pour ce qui est de la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque, ladite disposition contenant une règle dotée d’un rôle horizontal dans le système dudit règlement, en ce qu’elle s’applique indépendamment de la nature de la procédure concernée. Il s’ensuit que la règle 50 du règlement d’application ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle élargit les pouvoirs d’appréciation des chambres de recours à des preuves nouvelles.

28

Force est de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 45, 46 et 48 de l’arrêt attaqué en déclarant que la chambre de recours n’avait pas exercé le pouvoir d’appréciation dont elle était investie à l’effet de décider s’il y avait lieu ou non de prendre en compte des preuves nouvelles.

29

Il convient toutefois de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1994, Finsider/Commission, C‑320/92 P, EU:C:1994:414, point 37 ; du 16 décembre 1999, CES/E, C‑150/98 P, EU:C:1999:616, point 17, et du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, EU:C:2000:397, point 58).

30

Tel est le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal n’a pas retenu le seul motif en cause, mais s’est également appuyé sur le fait que la chambre de recours avait rejeté l’élément de preuve en question sans examiner s’il pouvait être considéré comme étant « complémentaire ». Or, en ne procédant pas à cet examen, la chambre de recours a effectivement violé l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, ainsi que le Tribunal l’a constaté.

31

Dans ces conditions, les autres moyens avancés par l’EUIPO à l’appui de son pourvoi n’étant dès lors pas susceptibles d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

Sur les dépens

32

Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 2, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance. Aucune des autres parties à la procédure n’ayant présenté de mémoire devant la Cour, il convient de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.

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