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Document 62014CJ0417

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 septembre 2015.
    Livio Missir Mamachi di Lusignano contre Commission européenne.
    Réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) – Fonction publique – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne fondée sur un manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires – Fonctionnaire décédé – Préjudice moral subi par le fonctionnaire avant son décès – Préjudices matériels et moraux subis par les membres de la famille du fonctionnaire – Compétence – Tribunal – Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Atteinte à l’unité du droit de l’Union.
    Affaire C-417/14 RX-II.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:588

    ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

    10 septembre 2015 ( *1 )

    «Réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) — Fonction publique — Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne fondée sur un manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires — Fonctionnaire décédé — Préjudice moral subi par le fonctionnaire avant son décès — Préjudices matériels et moraux subis par les membres de la famille du fonctionnaire — Compétence — Tribunal — Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne — Atteinte à l’unité du droit de l’Union»

    Dans l’affaire C‑417/14 RX‑II,

    ayant pour objet le réexamen, au titre de l’article 256, paragraphe 2, second alinéa, TFUE, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 10 juillet 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), rendu dans la procédure

    Livio Missir Mamachi di Lusignano, demeurant à Kerkhove Avelgem (Belgique),

    contre

    Commission européenne,

    LA COUR (cinquième chambre),

    composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby, juges,

    avocat général: M. M. Wathelet,

    greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 février 2015,

    considérant les observations présentées:

    pour M. Missir Mamachi di Lusignano, par Mes F. Di Gianni, G. Coppo et A. Scalini, avvocati,

    pour la Commission européenne, par MM. J. Currall, G. Gattinara et D. Martin, en qualité d’agents,

    vu les articles 62 bis et 62 ter du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,

    l’avocat général entendu,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La présente procédure a pour objet le réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 10 juillet 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625). Par cet arrêt, le Tribunal a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55), qui a rejeté le recours en indemnité introduit par M. Livio Missir Mamachi di Lusignano tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 3 février 2009, par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices matériels et moraux résultant de l’assassinat de son fils Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, fonctionnaire de l’Union européenne (ci-après le «fonctionnaire décédé»), et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à lui verser, ainsi qu’aux ayants droit de son fils, diverses sommes en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de cet assassinat.

    2

    Le réexamen porte sur la question de savoir si l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, en ce que, par cet arrêt, le Tribunal, en sa qualité de juridiction de pourvoi, a considéré qu’il était compétent pour statuer, en tant que juridiction de première instance, sur un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union

    fondé sur un manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires,

    introduit par des tiers en leur qualité d’ayants droit du fonctionnaire ainsi qu’en leur qualité de membres de la famille du fonctionnaire, et qui

    vise la réparation du préjudice moral subi par le fonctionnaire lui-même ainsi que des préjudices matériels et moraux subis par ces tiers.

    Le cadre juridique

    Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne

    3

    L’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice est libellé comme suit:

    «Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, ci-après dénommé ‘Tribunal de la fonction publique’, exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses agents en vertu de l’article 270 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l’Union européenne.»

    4

    L’article 8 de l’annexe I du statut de la Cour de justice prévoit:

    «1.   Lorsqu’une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal de la fonction publique est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour de justice ou du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal de la fonction publique. De même, lorsqu’une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour ou au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal de la fonction publique, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour ou du Tribunal.

    2.   Lorsque le Tribunal de la fonction publique constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours qui relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal, il le renvoie à la Cour ou au Tribunal. De même, lorsque la Cour ou le Tribunal constate qu’un recours relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique, la juridiction saisie le renvoie à ce dernier qui ne peut alors décliner sa compétence.

    3.   Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de la fonction publique, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal.

    Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal sont saisis d’affaires ayant le même objet, le Tribunal de la fonction publique décline sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces affaires.»

    Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne

    5

    L’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut des fonctionnaires»), établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1), dispose:

    «Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

    Elles réparent solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur.»

    6

    L’article 73 de ce statut prévoit:

    «1.   [...] le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.

    Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.

    2.   Les prestations garanties sont les suivantes:

    a)

    en cas de décès:

    paiement aux personnes énumérées ci-après d’un capital égal à cinq fois le traitement de base annuel de l’intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident:

    au conjoint et aux enfants du fonctionnaire décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire; le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital,

    à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire,

    à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire,

    à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, à l’institution;

    [...]»

    7

    L’article 90 de ce même statut prévoit:

    «1.   Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2.

    2.   Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. [...]»

    8

    L’article 91 du statut des fonctionnaires est libellé comme suit:

    «1.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.

    2.   Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que:

    si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu

    et

    si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

    3.   Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. [...]»

    Les antécédents de l’affaire soumise à réexamen

    Les faits à l’origine du litige

    9

    Le fonctionnaire décédé a été assassiné le 18 septembre 2006 avec son épouse à Rabat (Maroc), où il devait prendre ses fonctions de conseiller politique et diplomatique à la délégation de la Commission. L’assassinat a été commis dans une maison meublée louée par cette délégation pour le fonctionnaire, son épouse et leurs quatre enfants.

    10

    À la suite de cet événement, les enfants ont été placés sous la tutelle de leur grand-père paternel, le requérant, et de leur grand-mère paternelle.

    11

    La Commission a versé aux enfants du fonctionnaire décédé, en leur qualité d’héritiers de celui-ci, notamment, les prestations prévues à l’article 73 du statut des fonctionnaires et a reconnu à ces enfants le droit à d’autres prestations prévues par ce même statut.

    12

    Par lettre du 25 février 2008 adressée à la Commission, le requérant a exprimé son désaccord sur le montant des sommes versées à ses petits-enfants. La décision prise par la Commission en réponse à cette lettre ne lui ayant pas donné satisfaction, il a présenté, par note du 10 septembre 2008, une réclamation contre cette décision sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, faisant valoir que la responsabilité de la Commission était engagée pour une faute de service commise par celle-ci en raison de manquements à son obligation de protection de son personnel. Il invoquait également la responsabilité sans faute de la Commission et, à titre subsidiaire, la méconnaissance par celle-ci de l’article 24 de ce statut, en vertu duquel les Communautés sont tenues de réparer solidairement le préjudice causé par un tiers à l’un de leurs agents. Cette réclamation a été rejetée par la Commission par une décision du 3 février 2009.

    L’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55)

    13

    Soutenant que la Commission avait manqué à son obligation de protection de son personnel, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 3 février 2009 rejetant sa réclamation et, d’autre part, à la réparation, premièrement, du préjudice matériel subi par les enfants du fonctionnaire décédé, en leur nom, deuxièmement, du préjudice moral subi par ces enfants, en leur nom, troisièmement, du préjudice moral subi par lui-même en tant que père du fonctionnaire décédé, en son nom propre, quatrièmement, du préjudice moral subi par le fonctionnaire décédé, au nom de ses enfants, ceux-ci venant aux droits de leur père.

    14

    Par l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55), le Tribunal de la fonction publique a rejeté ledit recours comme étant pour partie non fondé, pour ce qui est des préjudices matériels invoqués, et pour partie irrecevable, pour ce qui est des préjudices moraux allégués. Le requérant a formé un pourvoi contre cet arrêt.

    L’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625)

    15

    Dans l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), le Tribunal a examiné d’office la compétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître du recours en première instance. À cette fin, le Tribunal a distingué, aux points 20 et 39 à 42 de cet arrêt, les différents chefs de préjudice dont le requérant demande réparation et a précisé la qualité en laquelle il agit à l’égard de chacun d’eux. Le Tribunal a constaté que le requérant sollicite:

    au nom des enfants du fonctionnaire décédé, la réparation du préjudice matériel qu’ils ont subi, ce préjudice étant constitué par «le manque à gagner du fonctionnaire assassiné qui leur aurait été destiné entre la date de sa mort et la date probable de sa mise à la retraite»;

    au nom des enfants du fonctionnaire décédé, la réparation du préjudice moral qu’ils ont subi, ce préjudice étant constitué par la douleur résultant du décès de leurs deux parents ainsi que par le traumatisme causé par le fait d’avoir été témoins de l’agonie de ces derniers;

    en son nom propre, la réparation du préjudice moral qu’il a subi en tant que père du fonctionnaire décédé, ce préjudice étant constitué par la douleur résultant du décès de son fils, ainsi que,

    au nom des enfants du fonctionnaire décédé, ceux-ci venant aux droits de leur père, la réparation du préjudice moral subi par ce dernier, ce préjudice étant constitué par la souffrance physique éprouvée entre le moment de l’agression et celui de son décès, ainsi que par la souffrance psychique découlant, notamment, de la conscience de l’imminence du décès.

    16

    Après s’être déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble de ces demandes, le Tribunal a opéré, notamment, une distinction entre le dommage subi par le fonctionnaire décédé, d’une part, et les dommages subis par les enfants de celui-ci ainsi que par le requérant, d’autre part.

    17

    S’agissant des préjudices matériels et moraux subis par le requérant et par les enfants du fonctionnaire décédé, le Tribunal a jugé que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en se déclarant compétent pour connaître du recours en ce que celui-ci visait à la réparation de ces préjudices, et a conclu que l’affaire devait être renvoyée devant lui-même pour qu’il statue sur ces demandes en tant que juridiction de première instance.

    18

    À cet égard, le Tribunal a, s’agissant de la délimitation des compétences respectives du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique, jugé ce qui suit aux points 47 à 53 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625):

    «47

    Dans l’état actuel du droit de l’Union, cette délimitation est axée sur le statut personnel du requérant et sur l’origine du litige, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle un litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend ou dépendait se meut, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ou unissait l’intéressé à l’institution, dans le cadre de l’article 270 TFUE (ancien article 236 CE) et des articles 90 et 91 du statut [des fonctionnaires] et se situe, par conséquent, en dehors du champ d’application des articles 268 TFUE (ancien article 235 CE) et 340 TFUE (ancien article 288 CE), qui réglementent le régime général de la responsabilité extracontractuelle de l’Union ([arrêts Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, EU:C:1975:131, point 7; Reinarz/Commission et Conseil, 48/76, EU:C:1977:30, point 10, ainsi que Allo e.a./Commission, 176/83, EU:C:1985:290, point 18; ordonnance Pomar/Commission, 317/85, EU:C:1987:267, point 7; arrêt Polinsky/Cour de justice, T‑1/02, EU:T:2004:298, point 47]).

    48

    Cela étant, ladite jurisprudence ne permet pas de déterminer si c’est devant le Tribunal ou devant le Tribunal de la fonction publique que les proches [du fonctionnaire décédé] auraient dû introduire leur demande en réparation du préjudice personnel, tant matériel que moral, qu’ils estiment avoir subi. Contrairement à ce que soutient la Commission, en effet, cette jurisprudence ne vise de façon spécifique que le cas d’un litige i) entre un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire et l’institution dont il dépend ou dépendait et ii) trouvant son origine dans le lien d’emploi qui les unit ou unissait, et elle n’est dès lors que partiellement transposable au cas d’un litige trouvant certes son origine dans le lien d’emploi, mais opposant non pas un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire, mais un tiers proche, membre de la famille de celui-ci ou venant à ses droits, à l’institution dont dépend ou dépendait ce fonctionnaire.

    49

    Si ce tiers vient aux droits du fonctionnaire ou de l’ancien fonctionnaire concerné, et donc s’il agit en qualité d’ayant droit de celui-ci, réclamant en cette qualité, pour en faire bénéficier la masse successorale, la réparation d’un préjudice propre au fonctionnaire lui-même, une telle transposition s’impose, puisque le litige reste, nonobstant la dévolution successorale opérée, un litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépendait, trouvant son origine dans le lien d’emploi qui les unissait.

    50

    En l’espèce, cette considération vaut pour ce qui concerne le deuxième chef de préjudice réclamé par le requérant, tel que cité au point 20 ci-dessus, à savoir le préjudice moral ex haerede, subi par [le fonctionnaire décédé] entre le moment de son agression et celui de son décès. Dans cette mesure, le Tribunal de la fonction publique a relevé à juste titre, à la dernière phrase du point 116 de l’arrêt attaqué, que la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus était transposable à un litige opposant les ayants droit d’un fonctionnaire décédé ou leur représentant légal à l’institution dont dépendait ce fonctionnaire.

    51

    En revanche, si ledit tiers agit en vue d’obtenir réparation d’un préjudice qui lui est personnel, que ce préjudice soit matériel ou moral, une telle transposition de la jurisprudence en question ne se justifie ni par le contenu de celle-ci ni par les considérations de principe qui l’ont inspirée. Même en admettant qu’un tel litige trouve son origine dans le lien d’emploi entre le fonctionnaire concerné et l’institution, la condition subjective personnelle, liée au statut de fonctionnaire titulaire des droits en cause, fait en tout état de cause défaut et le Tribunal de la fonction publique est donc, en principe, incompétent ratione personae pour en connaître au titre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut.

    52

    Contrairement à ce que soutient la Commission, l’arrêt [Commission/Petrilli (T‑143/09 P, EU:T:2010:531)] confirme cette analyse et en expose la raison d’être. Au point 46 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 236 CE (devenu article 270 TFUE) et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 235 CE (devenu article 268 TFUE) et de l’article 288 CE (devenu article 340 TFUE). Selon le Tribunal, en effet, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en cette qualité, alors que, selon le droit commun, elle n’est tenue de réparer que les dommages causés par une violation ‘suffisamment caractérisée’ d’une règle de droit (jurisprudence constante depuis l’arrêt [Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361]).

    53

    Or, ces considérations tenant au régime particulier et spécial de la responsabilité accrue de l’Union à l’égard de son personnel, justifié notamment par la relation d’emploi, avec ses droits, et obligations spécifiques telles que le devoir de sollicitude, et par la relation de confiance qui doit exister entre les institutions et leurs fonctionnaires, dans l’intérêt général, font précisément défaut dans le cas de tiers non fonctionnaires. Même s’agissant des membres de la proche famille d’un fonctionnaire, et sous réserve des prestations sociales telles que celles visées à l’article 76 du statut [des fonctionnaires], la jurisprudence ne reconnaît pas l’existence d’un devoir de sollicitude des institutions envers ceux-ci (arrêt [Leussink/Commission, 169/83 et 136/84, EU:C:1986:371], points 21 à 23).»

    19

    Le Tribunal a considéré que cette orientation jurisprudentielle était confirmée par d’autres décisions de la Cour. À cet égard, le Tribunal, aux points 55 à 59 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), a énoncé les considérations suivantes:

    «55

    Ainsi, dans l’ordonnance Fournier/Commission [(114/79 à 117/79, EU:C:1980:124)], la Cour a validé dans son principe, du moins implicitement, le fait que les membres de la famille d’un fonctionnaire agissant ‘de leur propre chef’ et réclamant la réparation d’un préjudice subi ‘personnellement’, doivent recourir à la voie de l’article 178 [du traité CEE] (devenu article 268 TFUE) plutôt qu’à celle de l’article 179 [du traité CEE] (devenu article 270 TFUE).

    56

    La Cour a confirmé ce choix dans l’arrêt [Leussink/Commission (169/83 et 136/84, EU:C:1986:371)], dans un contexte où les requérants avaient expressément fondé leur recours indemnitaire sur une base juridique différente selon qu’ils étaient ou non fonctionnaires, à savoir l’article 179 [du traité CEE] pour M. Leussink et les articles 178 [du traité CEE] et 215, deuxième alinéa, [du traité CEE], pour son épouse et ses enfants.

    57

    Dans ses conclusions sous l’arrêt [Leussink/Commission (169/83 et 136/84, EU:C:1986:371)], l’avocat général Sir Gordon Slynn a reconnu que le recours de la famille avait été correctement fondé sur les articles 178 [du traité CEE] et 215 [du traité CEE], puisqu’il portait sur les préjudices séparés subis par celle-ci et qu’il ne concernait pas un litige opposant un fonctionnaire à son institution.

    58

    Sans se prononcer formellement sur cette question, la Cour a néanmoins validé implicitement le choix du recours à l’article 178 [du traité CEE] plutôt qu’à l’article 179 [du traité CEE], s’agissant de la famille du fonctionnaire, au point 25 de l’arrêt [Leussink/Commission (169/83 et 136/84, EU:C:1986:371)], alors même qu’elle considérait que le litige trouvait ‘son origine dans la relation entre le fonctionnaire et l’institution’. De surcroît, la Cour a explicitement fondé sa décision relative aux dépens sur l’article 69 de son règlement de procédure, soit la disposition applicable aux recours de particuliers qui ne sont pas fonctionnaires.

    59

    Enfin, par l’arrêt Vainker/Parlement [(T‑48/01, EU:T:2004:61)], le Tribunal a rejeté le recours de Mme Vainker comme non fondé, en se fondant sur le précédent de l’arrêt [Leussink/Commission (169/83 et 136/84, EU:C:1986:371)], et en validant implicitement le choix du recours à l’article 235 CE comme base juridique adéquate de ce recours.»

    20

    S’agissant de la possibilité pour les ayants droit d’un fonctionnaire décédé de former un recours sur le fondement de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, le Tribunal a constaté ce qui suit aux points 61 à 65 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625):

    «61   Certes, la possibilité, voire l’obligation, pour les ayants droit d’un fonctionnaire décédé, de former un recours sur le fondement de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut [des fonctionnaires], en vue de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues à l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut, a déjà été reconnue par le juge de l’Union, à tout le moins implicitement (arrêt [Bitha/Commission, T‑23/95, EU:T:1996:3]; arrêt [Klein/Commission, F‑32/08, EU:F:2009:3]; voir également, en ce sens et par analogie, ordonnance [Hotzel-Wagenknecht/Commission, T‑145/00, EU:T:2001:164], point 17).

    62   Toutefois, premièrement, cette argumentation ne vaut que pour les ayants droit spécifiquement énumérés à l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut [des fonctionnaires], à savoir le conjoint et les enfants ou, à défaut de ceux-ci, les autres descendants ou, à défaut de ceux-ci, les ascendants ou enfin, à défaut de ceux-ci, l’institution elle-même. Ainsi, en l’espèce, même à supposer que l’argumentation de la Commission soit applicable au cas des quatre enfants [du fonctionnaire décédé], elle ne l’est pas au cas du requérant Livio Missir Mamachi di Lusignano lui-même, celui-ci n’ayant pas la qualité d’ayant droit, au sens de l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut [des fonctionnaires] en la présence des enfants. Elle ne l’est pas davantage au cas de la mère, du frère et de la sœur [du fonctionnaire décédé], qui sont requérants dans l’affaire parallèle T‑494/11.

    63   Deuxièmement, cette argumentation revient à subordonner la mise en œuvre procédurale du droit commun de la responsabilité non contractuelle de l’Union à celle du droit particulier de la sécurité sociale des fonctionnaires tel que prévu par le statut. Or, il n’existe pas de raison valable pour laquelle la compétence d’exception du Tribunal de la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires, devrait ainsi primer sur la compétence générale du Tribunal pour connaître de tout litige mettant en cause la responsabilité de l’Union.

    64   Troisièmement, enfin, même s’agissant des quatre enfants [du fonctionnaire décédé], ce qui est en cause en l’espèce n’est pas l’obligation de la Commission au paiement des prestations statutaires garanties, lesquelles ont d’ailleurs déjà été versées aux intéressés, mais son éventuelle obligation de réparer l’intégralité des préjudices matériel et moral allégués. Le Tribunal rappelle, à cet égard, que le requérant soutient de manière spécifique, dans le cadre du troisième moyen du pourvoi, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en prenant en considération, aux fins de l’indemnisation de ces préjudices, lesdites prestations statutaires reconnues aux enfants [du fonctionnaire décédé]. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible de fonder une règle de compétence du Tribunal de la fonction publique sur la disposition de l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut [des fonctionnaires], alors même qu’il est précisément allégué que ledit article ne constitue pas le fondement du recours formé au nom des quatre enfants [du fonctionnaire décédé].

    65   Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, le seul cadre juridique délimité par les articles 268 TFUE et 270 TFUE, l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice et les articles 90 et 91 du statut [des fonctionnaires], impose de conclure que les proches d’un fonctionnaire décédé sont nécessairement tenus d’introduire deux recours, l’un devant le Tribunal de la fonction publique, l’autre devant le Tribunal, selon qu’ils viennent aux droits du fonctionnaire en cause ou qu’ils demandent réparation d’un préjudice, matériel ou moral, qui leur est personnel.»

    21

    Afin d’éviter un «dédoublement procédural», le Tribunal a considéré, aux points 73 et 74 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), à la lumière de la jurisprudence de la Cour et en présence de motifs impérieux tenant à la sécurité juridique, à la bonne administration de la justice, à l’économie de la procédure et à la prévention des décisions judiciaires contradictoires, que, lorsque les ayants droit d’un fonctionnaire ou d’un agent décédé réclament l’indemnisation de divers préjudices causés par un même acte, tant en leur qualité d’ayants droit qu’en leur nom personnel, il leur est loisible de joindre ces demandes en formant un seul recours. Le Tribunal a ajouté que ce «recours unique» doit être formé devant lui-même, puisqu’il est non seulement la juridiction «généraliste», disposant à ce titre de la «plénitude de juridiction», par opposition au Tribunal de la fonction publique qui est la «juridiction d’exception», mais aussi la juridiction de rang supérieur par rapport à ce dernier.

    22

    À cet égard, le Tribunal a, aux points 75 et 76 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), relevé notamment que, si, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, les proches d’un fonctionnaire décédé étaient tenus de former deux recours, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique se trouveraient simultanément saisis d’affaires ayant le même objet. Dans de telles circonstances, le Tribunal de la fonction publique devrait, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, décliner sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces affaires. Le Tribunal a considéré, aux points 77 et 78 de cet arrêt, que, dans le cas d’espèce, le Tribunal de la fonction publique était «incompétent ab initio» pour connaître du recours introduit par le requérant, sauf pour ce qui concerne la demande en réparation du préjudice moral subi par le fonctionnaire décédé. En conséquence, au point 78 dudit arrêt, le Tribunal a constaté d’office l’incompétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître de la demande en réparation des préjudices subis par le requérant et par les enfants du fonctionnaire décédé, et a annulé, dans cette mesure, l’arrêt attaqué.

    23

    Au regard de ces considérations, le Tribunal a conclu, aux points 102 et 103 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), que le Tribunal de la fonction publique aurait dû constater qu’il n’était pas compétent pour connaître de la demande en réparation des préjudices subis par le requérant et par les enfants du fonctionnaire décédé et, par suite, la lui renvoyer, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice. Le litige étant, à cet égard, en état d’être jugé, le Tribunal a considéré qu’il convenait de renvoyer à lui-même cet aspect du recours, afin qu’il en connaisse en tant que juridiction de première instance.

    24

    En ce qui concerne le préjudice moral subi par le fonctionnaire décédé et dont le requérant demande réparation au nom des enfants de celui-ci, le Tribunal, après avoir rappelé, au point 80 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), que le Tribunal de la fonction publique était compétent pour connaître de cette demande, a examiné, aux points 81 à 98 de cet arrêt, le pourvoi. À cet égard, le Tribunal a constaté que le Tribunal de la fonction publique, en accueillant une fin de non‑recevoir soulevée par la Commission aux fins de contester la recevabilité de ladite demande, avait commis une erreur de droit et, en conséquence, a annulé, dans cette mesure, l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55).

    25

    Aux points 113 à 117 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), le Tribunal a considéré, en ce qui concerne cette même demande, que l’affaire n’était pas en état d’être jugée, puisque le Tribunal de la fonction publique n’avait pas pris position sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la Commission, et que, dans cette mesure, ladite affaire devait, en principe, être renvoyée à cette juridiction. Toutefois, le Tribunal a fait observer que, s’il était procédé à un tel renvoi, le Tribunal de la fonction publique serait tenu de constater que le Tribunal et lui-même étaient saisis d’affaires ayant le même objet, à savoir, pour le premier, l’affaire T‑494/11 et, pour le second, la présente affaire, et serait contraint, conformément à l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, de décliner sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces deux affaires.

    26

    Au regard de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal a jugé que l’affaire F‑50/09 devait être renvoyée dans son intégralité devant lui pour qu’il en connaisse en tant que juridiction de première instance.

    La procédure devant la Cour

    27

    À la suite de la proposition du premier avocat général de réexaminer l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), la chambre de réexamen a considéré dans la décision Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission (C‑417/14 RX, EU:C:2014:2219), adoptée au titre de l’article 62, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 193, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, qu’il y avait lieu de procéder au réexamen de cet arrêt afin de déterminer s’il porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union.

    28

    La question sur laquelle, aux termes de ladite décision, le réexamen doit porter est reproduite au point 2 du présent arrêt.

    Sur la question faisant l’objet du réexamen

    29

    Le Tribunal de la fonction publique est, conformément à l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice, chargé d’exercer, au sein de la Cour de justice, en première instance, la compétence attribuée à celle-ci pour statuer sur les litiges relevant du contentieux de la fonction publique de l’Union au sens de l’article 270 TFUE. Cette compétence porte, en vertu de ce dernier article, sur «tout litige» entre l’Union et ses agents «dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union».

    30

    Eu égard à un tel renvoi au statut des fonctionnaires, il convient donc, aux fins de déterminer la compétence du Tribunal de la fonction publique, de prendre en compte ce statut, notamment ses articles 90 et 91, lesquels mettent en œuvre l’article 270 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Syndicat général du personnel des organismes européens/Commission, 18/74, EU:C:1974:96, point 14).

    31

    Le statut des fonctionnaires a pour finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions européennes et leurs fonctionnaires, en établissant une série de droits et d’obligations réciproques et en reconnaissant, en faveur de certains membres de la famille du fonctionnaire, des droits qu’ils peuvent faire valoir auprès de l’Union européenne (arrêt Johannes, C‑430/97, EU:C:1999:293, point 19).

    32

    Ainsi, l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires précise la compétence de la Cour de justice en matière de contentieux de la fonction publique de l’Union, en disposant que celle-ci est compétente pour statuer sur «tout litige» entre l’Union et «l’une des personnes visées [au] statut» et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90, paragraphe 2, de ce statut. Conformément à cette dernière disposition, «[t]oute personne visée [au] statut» peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief.

    33

    S’agissant de la compétence ratione personae du Tribunal de la fonction publique, il convient de relever que ces dispositions, qui se réfèrent, en termes généraux, à «toute personne visée [au] statut [des fonctionnaires]», ne permettent pas, en tant que telles, d’établir une distinction selon que le recours est introduit par un fonctionnaire ou par toute autre personne visée à ce statut. Ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 51 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), le Tribunal de la fonction publique est compétent ratione personae pour connaître non seulement des recours introduits par les fonctionnaires mais également des recours introduits par toute autre personne visée audit statut.

    34

    L’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut des fonctionnaires désigne expressément les «descendants» ainsi que les «ascendants» du fonctionnaire comme les personnes susceptibles, en cas de décès de ce dernier, de bénéficier d’une prestation. Il en résulte que tant le requérant que les enfants du fonctionnaire décédé sont des personnes visées à cette disposition.

    35

    Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal aux points 62 et 64 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), la question de savoir si le requérant et les enfants du fonctionnaire décédé disposent effectivement dans le cas d’espèce d’un droit aux prestations garanties par le statut des fonctionnaires, notamment à celles visées à l’article 73 de celui-ci, ne peut, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général notamment au point 35 de sa prise de position, entrer en considération aux fins de déterminer la compétence ratione personae du Tribunal de la fonction publique sur le fondement de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lu en combinaison avec l’article 270 TFUE et l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires. S’il en était autrement, il serait nécessaire, aux fins de statuer sur la compétence ratione personae du Tribunal de la fonction publique pour connaître d’une requête introduite devant lui, d’examiner au préalable le bien-fondé de cette requête.

    36

    Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, le Tribunal de la fonction publique est compétent ratione personae pour connaître de la demande en réparation introduite par le requérant tant en son propre nom qu’au nom des enfants du fonctionnaire décédé.

    37

    S’agissant de la question de savoir si la compétence ratione materiae du Tribunal de la fonction publique s’étend aux recours en indemnité fondés sur un manquement par une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires, il convient de relever que tant l’article 270 TFUE que l’article 91 du statut des fonctionnaires, lesquels visent «tout litige entre l’Union et ses agents de l’Union», s’abstiennent de définir la nature du recours ouvert en cas de rejet d’une réclamation administrative. Ainsi, dès lors qu’un litige porte sur la légalité d’un acte faisant grief à un requérant, au sens de l’article 90 de ce statut, le Tribunal de la fonction publique est compétent pour en connaître, quelle que soit par ailleurs la nature du recours en cause (voir, s’agissant de la compétence de la Cour, avant l’institution du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique, arrêt Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, EU:C:1975:131, point 10).

    38

    C’est dans ces conditions que la Cour a jugé qu’un litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend relève, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution, de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, même s’il s’agit d’un recours en indemnisation (voir arrêts Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, EU:C:1975:131, point 10; Reinarz/Commission et Conseil, 48/76, EU:C:1977:30, points 10 et 11, ainsi que Allo e.a./Commission, 176/83, EU:C:1985:290, point 18; ordonnance Pomar/Commission, 317/85, EU:C:1987:267, point 7; arrêt Schina/Commission, 401/85, EU:C:1987:425, point 9).

    39

    En outre, la compétence de pleine juridiction que confère l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut des fonctionnaires, lu en combinaison avec l’article 270 TFUE et l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice, au Tribunal de la fonction publique lui permet, dans les litiges à caractère pécuniaire, s’il y a lieu, de condamner d’office la partie défenderesse au paiement d’une indemnité pour le préjudice causé par sa faute et, dans un tel cas, d’évaluer, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le préjudice subi ex æquo et bono (voir, en ce sens, arrêts Reinarz/Commission et Conseil, 48/76, EU:C:1977:30, point 11; Houyoux et Guery/Commission, 176/86 et 177/86, EU:C:1987:461, point 16; Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 58, ainsi que Gogos/Commission, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 44). Constituent en particulier des «litiges à caractère pécuniaire», au sens de la première de ces dispositions, les actions en responsabilité dirigées par les agents contre une institution (arrêt Gogos/Commission, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 45).

    40

    La Cour en a conclu qu’il appartient au juge de l’Union de prononcer, le cas échéant, à l’encontre d’une institution une condamnation au versement d’une somme à laquelle le requérant a droit en vertu du statut des fonctionnaires ou d’un autre acte juridique (arrêt Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, point 68).

    41

    Ainsi, le Tribunal de la fonction publique est compétent ratione materiae pour connaître d’un recours en indemnité introduit par un fonctionnaire contre l’institution dont il dépend, lorsque le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution.

    42

    Il en va de même d’un recours en indemnité introduit par toute personne qui, quoique non fonctionnaire, est visée au statut des fonctionnaires en raison des liens de famille qu’elle entretient avec un fonctionnaire, lorsque le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ce fonctionnaire à l’institution concernée, eu égard au fait que l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lu en combinaison avec l’article 270 TFUE et l’article 91 du statut des fonctionnaires, attribue, ainsi qu’il a été constaté aux points 32, 33 et 37 du présent arrêt, au Tribunal de la fonction publique la compétence pour connaître de «tout litige» entre l’Union et toute «personne visée au statut [des fonctionnaires]».

    43

    À cet égard et contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, notamment aux points 54 à 56 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), ni l’ordonnance Fournier/Commission (114/79 à 117/79, EU:C:1980:124) ni l’arrêt Leussink/Commission (169/83 et 136/84, EU:C:1986:371) ne permettent de conclure qu’un litige tel que celui en cause en l’espèce relèverait de la compétence du Tribunal et non de celle du Tribunal de la fonction publique.

    44

    Tout d’abord, ces décisions ont été rendues par la Cour à une période où le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique n’avaient pas encore été institués et où, par suite, aucune question relative à la délimitation des compétences juridictionnelles ne se posaient.

    45

    Ensuite, s’agissant plus particulièrement de l’arrêt Leussink/Commission (169/83 et 136/84, EU:C:1986:371), la Cour y a reconnu qu’un recours en indemnité introduit par les membres de la famille d’un fonctionnaire, en vertu de l’article 178 du traité CEE (devenu article 178 du traité CE, lui-même devenu article 235 CE, lui-même devenu article 268 TFUE), et visant à l’indemnisation du préjudice immatériel qu’ils avaient subi à la suite d’un accident du travail dont ce fonctionnaire avait été victime, relève du contentieux de la fonction publique. En effet, au point 25 de cet arrêt relatif aux dépens de l’affaire, la Cour a fait application de l’article 70 de son règlement de procédure, dans sa version alors applicable, selon lequel les frais exposés par les institutions dans les affaires de fonctionnaires restent à la charge de l’institution en cause, étant donné que le recours en cause, bien qu’introduit en vertu de l’article 178 du traité CEE, trouvait son origine dans la relation entre le fonctionnaire concerné et l’institution dont il relevait.

    46

    Enfin, en ce qui concerne l’ordonnance Fournier/Commission (114/79 à 117/79, EU:C:1980:124), il ne saurait être déduit de celle-ci aucune conclusion quant à la question de savoir si un recours introduit par les membres de la famille d’un fonctionnaire et visant à obtenir réparation du préjudice qui leur est personnel relève du contentieux de la fonction publique de l’Union et ainsi de la compétence du Tribunal de la fonction publique. En effet, la Cour s’est limitée, dans cette ordonnance, à préciser qu’il serait contraire au système des voies de recours établi par le droit de l’Union pour parer aux irrégularités des conditions de travail d’admettre que, par un détournement de procédure, une action en responsabilité fondée sur de telles irrégularités puisse être intentée par les membres de la famille d’un fonctionnaire ou d’un agent, agissant de leur propre chef, même s’ils allèguent avoir personnellement subi des dommages à ce titre.

    47

    Par ailleurs, la Cour a considéré qu’un recours en indemnité introduit par un membre de la famille d’un fonctionnaire bénéficiant de la couverture du régime commun d’assurance maladie relève du contentieux de la fonction publique de l’Union (voir ordonnance Lenz/Commission, C‑277/95, EU:C:1996:456, point 55).

    48

    En l’espèce, les différents chefs de conclusions indemnitaires, énumérés au point 15 du présent arrêt, portent tous sur des préjudices résultant du décès du fonctionnaire décédé et sont fondés sur un prétendu manquement de la Commission à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires. À cet égard, le requérant fait valoir que le présent litige, non seulement en tant qu’il concerne le préjudice moral subi par le fonctionnaire décédé mais également en tant qu’il vise à la réparation du préjudice matériel et moral subi par les enfants de ce fonctionnaire ainsi que du préjudice moral subi par le requérant, trouve son origine dans le lien d’emploi unissant le fonctionnaire décédé à l’institution. Ainsi, et conformément à la solution retenue dans l’arrêt Leussink/Commission (169/83 et 136/84, EU:C:1986:371), il convient de considérer que l’ensemble du présent litige trouve son origine dans ce lien d’emploi.

    49

    Le fait que, selon le Tribunal, la responsabilité non contractuelle de l’Union à l’égard des membres de la famille du fonctionnaire, visés au statut des fonctionnaires, est soumise aux conditions de fond découlant de l’article 340 TFUE, tandis que la responsabilité à l’égard du fonctionnaire obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à ces conditions, ne saurait, contrairement à ce qui ressort notamment des points 52 à 59 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), exclure à cet égard la compétence ratione materiae du Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lu en combinaison avec l’article 270 TFUE et l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires.

    50

    En effet, ainsi qu’il a été constaté aux points 37 et 38 du présent arrêt, un recours en indemnité introduit par une personne visée au statut des fonctionnaires relève de la compétence ratione materiae du Tribunal de la fonction publique, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit le fonctionnaire à l’institution, la nature du litige en cause étant dépourvue de pertinence à cet égard. À l’instar d’un litige portant sur un droit expressément prévu à ce statut, un litige relatif à un droit à indemnisation peut exiger, en principe, du juge de l’Union que celui-ci porte des appréciations relatives à ce lien d’emploi, ce qui justifie la compétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître, en sa qualité de juridiction spécialisée en matière de contentieux de la fonction publique de l’Union, de ce type de litige. Ainsi, la compétence ratione materiae de cette juridiction procède de l’origine du litige en cause, et non de la base juridique susceptible de fonder le droit à indemnisation, ce qui est confirmé par l’arrêt Leussink/Commission (169/83 et 136/84, EU:C:1986:371) visé au point 45 du présent arrêt.

    51

    Enfin, ainsi qu’il ressort du point 2 du présent arrêt, la détermination des conditions de fond auxquelles serait subordonné, en l’espèce, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union ne fait pas l’objet de la présente procédure de réexamen.

    52

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que le Tribunal de la fonction publique est compétent pour connaître, sur le fondement de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lu en combinaison avec l’article 270 TFUE et l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, du recours introduit par le requérant dans son ensemble.

    53

    Dans ces conditions, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, dans l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625),

    au point 65, que «les proches d’un fonctionnaire décédé sont nécessairement tenus d’introduire deux recours, l’un devant le Tribunal de la fonction publique, l’autre devant le Tribunal, selon qu’ils viennent aux droits du fonctionnaire en cause ou qu’ils demandent réparation d’un préjudice, matériel ou moral, qui leur est personnel»;

    aux points 77, 78, 102 et 103, que le Tribunal de la fonction publique était incompétent ab initio pour connaître du présent recours en tant que celui-ci concerne les demandes en réparation des préjudices subis par le requérant et les enfants du fonctionnaire décédé et que, ces demandes relevant de la compétence du Tribunal, il convenait de lui renvoyer le recours, afin qu’il en connaisse en tant que juridiction de première instance;

    aux points 113 à 117, qu’il convenait de renvoyer également devant lui, en application de l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le recours en tant qu’il concerne le préjudice moral subi par le fonctionnaire décédé avant son décès et dont le requérant réclame réparation au nom des enfants de ce dernier, ceux-ci venant aux droits de leur père.

    Sur l’existence d’une atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union

    54

    Le Tribunal de la fonction publique, institué sur le fondement de l’article 225 A CE (devenu article 257 TFUE), est un tribunal spécialisé au sens de l’article 256 TFUE, qui exerce, conformément aux dispositions combinées de l’article 270 TFUE, de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, la compétence pour connaître du contentieux de la fonction publique de l’Union. Ainsi, et contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal aux points 63 et 74 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), le Tribunal de la fonction publique n’est pas doté seulement d’une «compétence d’exception».

    55

    En renvoyant le présent recours devant lui-même afin qu’il en connaisse en tant que juridiction de première instance, le Tribunal a privé le Tribunal de la fonction publique de sa compétence originaire et instauré une règle de compétence à son profit, ce qui est de nature à emporter des conséquences sur la détermination de la juridiction compétente en matière de pourvoi et, par voie de conséquence, sur la structure des degrés de juridiction au sein de la Cour de justice.

    56

    Or, le système juridictionnel, tel qu’il est actuellement établi par le traité FUE, le statut de la Cour de justice et la décision no 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), comporte une délimitation précise des compétences respectives des trois juridictions de la Cour de justice, à savoir la Cour, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique, de telle sorte que la compétence de l’une de ces trois juridictions pour statuer sur un recours exclut nécessairement la compétence des deux autres (voir, en ce sens, ordonnance Commission/IAMA Consulting, C‑517/03, EU:C:2004:326, point 15).

    57

    Les règles de compétence des juridictions de l’Union ainsi prévues par le traité FUE de même que par le statut de la Cour de justice et son annexe font partie du droit primaire et occupent une place centrale dans l’ordre juridique de l’Union. Leur respect constitue, au-delà des enjeux qu’implique le seul contentieux de la fonction publique de l’Union, une exigence fondamentale dans cet ordre juridique et une condition indispensable pour assurer l’unité du droit de l’Union.

    58

    Dans ces conditions, les erreurs de droit entachant l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), telles qu’elles ont été constatées au point 53 du présent arrêt, portent atteinte à l’unité du droit de l’Union.

    Sur les conséquences à tirer du réexamen

    59

    L’article 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour de justice dispose que, si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, elle renvoie l’affaire devant le Tribunal qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour. En renvoyant l’affaire, la Cour peut, en outre, indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l’égard des parties au litige. À titre d’exception, la Cour peut elle-même statuer définitivement si la solution du litige découle, compte tenu du résultat du réexamen, des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal.

    60

    Il s’ensuit que la Cour ne saurait se borner à constater l’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union sans tirer de conséquences de cette constatation à l’égard du litige en cause (arrêt Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 62 et jurisprudence citée).

    61

    S’agissant du présent litige, il convient donc, en premier lieu, d’annuler l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), dans la mesure où le Tribunal a constaté d’office, au point 78 de cet arrêt, l’incompétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître de la demande en réparation des préjudices personnels subis par le requérant et par les enfants du fonctionnaire décédé et où il a conclu, aux points 102 et 103 dudit arrêt, que cette demande relevait de sa propre compétence et qu’il y avait lieu de renvoyer cet aspect du recours devant lui-même, afin qu’il en connaisse en tant que juridiction de première instance.

    62

    En second lieu, s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par le fonctionnaire décédé, il convient d’annuler l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), dans la mesure où le Tribunal a jugé, au point 117 de cet arrêt, que cet aspect de l’affaire devait également être renvoyé devant lui pour qu’il en connaisse en tant que juridiction de première instance.

    63

    Quant au sort à réserver au pourvoi introduit par le requérant, il importe de relever tout d’abord que, dans le premier moyen de ce pourvoi, l’intéressé a fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit, en jugeant fondée une des fins de non-recevoir soulevées par la Commission et en jugeant irrecevable, au point 91 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55), la demande d’indemnisation des préjudices moraux subis par le requérant, par le fonctionnaire décédé ainsi que par les enfants de ce dernier. Or, ce premier moyen, en ce qu’il concernait la demande en réparation du préjudice subi par le fonctionnaire décédé, a été accueilli par le Tribunal aux points 98 et 104 à 112 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625). L’annulation, dans cette mesure, de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55) doit être tenue pour définitive en l’absence de réexamen sur ce point.

    64

    Toutefois, dès lors que le Tribunal n’a pas examiné ledit premier moyen, en ce qu’il concernait le rejet par le Tribunal de la fonction publique, au point 91 de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55), de la demande d’indemnisation des préjudices moraux subis par le requérant et par les enfants du fonctionnaire décédé, il y a lieu de renvoyer cet aspect de l’affaire devant le Tribunal afin qu’il puisse statuer sur celui-ci en sa qualité de juridiction de pourvoi.

    65

    En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens du pourvoi, par lesquels était contesté le refus du Tribunal de la fonction publique de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice matériel subi par les enfants du fonctionnaire décédé, le Tribunal a limité l’examen de ce pourvoi à la seule question de la compétence juridictionnelle. Par suite, il convient de renvoyer cet aspect de l’affaire devant le Tribunal afin qu’il puisse statuer sur celui-ci en sa qualité de juridiction de pourvoi.

    Sur les dépens

    66

    Selon l’article 195, paragraphe 6, du règlement de procédure, lorsque la décision du Tribunal faisant l’objet du réexamen a été rendue en vertu de l’article 256, paragraphe 2, TFUE, la Cour statue sur les dépens.

    67

    En l’absence de règles particulières régissant la répartition des dépens dans le cadre d’une procédure de réexamen, il convient de décider que les parties à la procédure devant le Tribunal ayant déposé des mémoires ou présenté des observations écrites devant la Cour sur les questions faisant l’objet du réexamen doivent supporter leurs propres dépens afférents à cette procédure.

     

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

     

    1)

    L’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) porte atteinte à l’unité du droit de l’Union européenne en ce que, par celui-ci, le Tribunal de l’Union européenne, en tant que juridiction de pourvoi, a jugé:

    que les proches d’un fonctionnaire décédé sont tenus d’introduire deux recours, l’un devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, l’autre devant le Tribunal de l’Union européenne, selon qu’ils viennent aux droits du fonctionnaire en cause ou qu’ils demandent réparation d’un préjudice, matériel ou moral, qui leur est personnel;

    que le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne était incompétent ab initio pour connaître du présent recours en tant que celui-ci concerne les demandes en réparation des préjudices subis par M. Livio Missir Mamachi di Lusignano et par les enfants de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, et que, ces demandes relevant de sa compétence, il convenait de renvoyer le recours au Tribunal de l’Union européenne, afin qu’il en connaisse en tant que juridiction de première instance;

    qu’il convenait de renvoyer devant le Tribunal de l’Union européenne, en application de l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le recours en tant qu’il concerne le préjudice moral subi par M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano avant son décès et dont M. Livio Missir Mamachi di Lusignano réclame réparation au nom des enfants de ce dernier, ceux-ci venant aux droits de leur père.

     

    2)

    L’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) doit être considéré comme définitif en ce que, par celui-ci, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a, dans l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55), commis une erreur de droit en accueillant la première fin de non-recevoir soulevée par la Commission européenne et en rejetant, pour ce motif, comme irrecevable la demande en réparation du préjudice moral subi par M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano.

     

    3)

    Ledit arrêt est annulé pour le surplus.

     

    4)

    L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

     

    5)

    M. Livio Missir Mamachi di Lusignano et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de réexamen.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’italien.

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