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Document 62014CC0598

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 1er décembre 2016.
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre Gilbert Szajner.
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 4 – Article 65, paragraphes 1 et 2 – Marque verbale LAGUIOLE – Demande en nullité fondée sur un droit antérieur, acquis en vertu du droit national – Application du droit national par l’EUIPO – Office du juge de l’Union.
Affaire C-598/14 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:915

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 1er décembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑598/14 P

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

contre

Gilbert Szajner

«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Marque de l’Union européenne verbale LAGUIOLE — Demande de nullité fondée sur les droits de la dénomination sociale antérieure Forge de Laguiole — Annulation partielle par la chambre de recours de l’EUIPO — Annulation partielle de la décision de la chambre de recours par le Tribunal de l’Union européenne — Article 8, paragraphe 4, article 53, paragraphe 1, sous c), et article 65, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Détermination de la portée de la protection que le droit national applicable confère à un signe — Jugement national rendu après la décision de la chambre de recours de l’EUIPO — Contrôle de la décision de la chambre de recours par le Tribunal — Article 58, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne — Contrôle de la décision du Tribunal par la Cour dans le cadre du pourvoi»

I – Introduction

1.

Le présent pourvoi porte en substance sur la question de savoir dans quelle mesure les juridictions de l’Union européenne peuvent examiner le droit national dans le cadre du système de protection juridictionnelle de la marque de l’Union européenne.

2.

Cette question se pose à l’occasion d’un litige portant sur le terme « laguiole », qui, en France, est non pas uniquement associé aux couteaux, mais également à de nombreux contentieux. Ces derniers concernent notamment l’utilisation du nom du village Laguiole (France), souvent employé à l’heure actuelle en tant que synonyme des célèbres couteaux de poche qui y sont traditionnellement fabriqués. La question visant à savoir dans quelle mesure ce nom peut être utilisé pour la commercialisation de produits n’ayant aucun lien avec le village de Laguiole n’a pas encore été définitivement tranchée en droit national ( 2 ).

3.

La présente affaire concerne toutefois uniquement la question distincte de la portée de la protection de la dénomination sociale Forge de Laguiole dans le cadre des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 et de l’article L. 711‑4, sous b), du code français de la propriété intellectuelle.

4.

La chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) était à cet égard d’avis que, en vertu de la jurisprudence française, une dénomination sociale est protégée par principe pour toutes les activités comprises dans son objet social. En revanche, selon le Tribunal de l’Union européenne, une dénomination sociale n’est protégée que pour les activités effectivement exercées par la société. Le Tribunal a fondé cette opinion sur l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2012, C. Cass. Ch. Com., Cœur de princesse/Mattel France, no 08-2012.010 (ci‑après l’« arrêt Cœur de princesse ») ( 3 ), qui n’a été rendu qu’après la décision de la chambre de recours.

5.

L’EUIPO estime que, ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit. En effet, le Tribunal ne pourrait annuler une décision de la chambre de recours que si cette décision était erronée au moment où elle a été prise. En prenant en considération l’arrêt Cœur de princesse, le Tribunal n’aurait constaté aucune erreur de la chambre de recours, mais aurait substitué sa propre appréciation à celle de cette dernière. En revanche, le Tribunal se serait contenté de se prononcer sur le droit français tel qu’il aurait dû être appliqué par la chambre de recours ( 4 ).

6.

Cette controverse révèle l’existence d’une certaine tension entre le renvoi au droit national dans le système de la marque de l’Union européenne et les règles qui régissent normalement le contrôle des décisions des chambres de recours de l’EUIPO par le Tribunal. En effet, selon ces règles, le Tribunal doit en principe se contenter de trouver, sur la base des informations fondant la décision de la chambre de recours, la décision que cette dernière aurait dû prendre. Il ressort toutefois déjà de la jurisprudence de la Cour que ces règles ne s’appliquent pas de manière indifférenciée lorsque l’interprétation d’une disposition nationale par le Tribunal est en cause. Le présent pourvoi donne l’occasion à la Cour de préciser et de développer cette jurisprudence ( 5 ).

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne

7.

L’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose ce qui suit :

« Le pourvoi devant la Cour de justice est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l’Union par le Tribunal. »

2. Le règlement no 207/2009

8.

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ( 6 ) a été remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne ( 7 ). Les articles 8, 52 et 63 du règlement no 40/94 sont devenus respectivement, sans modification substantielle, les articles 8, 53 et 65 du règlement no 207/2009.

9.

L’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 dispose ce qui suit :

« Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a)

des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;

b)

ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. »

10.

L’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 prévoit ce qui suit :

« La marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

[…]

c)

lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. »

11.

L’article 65, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009 énonce ce qui suit :

« 1.   Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal.

2.   Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. »

B – Le droit français

12.

Aux termes des articles L. 711-4, sous b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle :

« L. 711-4

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

[…]

b)

à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

[…]

L. 714-3

Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.

[…] »

III – Les antécédents du litige et la procédure devant l’EUIPO et le Tribunal

13.

M. Szajner est titulaire de la marque de l’Union européenne verbale LAGUIOLE, demandée le 20 novembre 2001 et enregistrée le 17 janvier 2005 par l’EUIPO en vertu du règlement no 40/94 (remplacé par le règlement no 207/2009).

14.

La marque LAGUIOLE a été enregistrée, notamment, pour différents produits et services des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Il s’agissait d’une large palette de produits et de services, allant d’outils et d’instruments à main entraînés manuellement à des services de télécommunications, en passant par des articles de bijouterie et de joaillerie, des montres, de la vaisselle, des articles d’écriture, de la maroquinerie, des objets d’art, ainsi que des articles de sport et pour fumeurs ( 8 ), à l’exclusion toutefois, après la renonciation partielle lors de la procédure devant l’EUIPO, des couteaux, fourchettes et ciseaux ( 9 ).

A – La procédure devant l’EUIPO et la décision de la chambre de recours

15.

Le 22 juillet 2005, Forge de Laguiole SARL a présenté une demande de nullité partielle de la marque LAGUIOLE, au titre des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 [devenus respectivement article 53, paragraphe 1, sous c), et article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009].

16.

La demande de nullité était fondée sur la dénomination sociale Forge de Laguiole, utilisée par Forge de Laguiole pour les activités de « fabrication et vente de tous articles de coutellerie, cisellerie, articles cadeaux et souvenirs – tous articles liés aux arts de la table ». Selon Forge de Laguiole, cette dénomination sociale lui donne le droit, conformément aux dispositions combinées de l’article L. 711‑4, sous b), et de l’article L. 714‑3 du code de la propriété intellectuelle, d’interdire l’utilisation de la marque LAGUIOLE.

17.

Par décision du 27 novembre 2006, la division d’annulation a rejeté la demande de nullité.

18.

Le 25 janvier 2007, Forge de Laguiole a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

19.

Par décision du 1er juin 2011, la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours et a déclaré la marque LAGUIOLE nulle pour les produits relevant des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 et 34. Elle a rejeté le recours en ce qui concerne les services relevant de la classe 38 (services de télécommunications) ( 10 ).

20.

La chambre de recours a fondé sa décision sur deux piliers, dont chacun était censé suffire, à lui seul, pour fonder sa conclusion selon laquelle la dénomination sociale Forge de Laguiole était protégée pour la totalité des activités énoncées dans son objet social ( 11 ). D’une part, la chambre de recours a considéré que, conformément à l’article L. 711‑4, sous b), du code de la propriété intellectuelle, une dénomination sociale est protégée par principe, en droit français, pour toutes les activités comprises dans son objet social, lorsque celui‑ci est, comme en l’espèce, suffisamment précis ( 12 ). D’autre part, la chambre de recours a estimé que, même en admettant que l’objet social « fabrication et vente de tous articles de coutellerie, cisellerie, articles cadeaux et souvenirs – tous articles liés aux arts de la table » ne soit pas suffisamment précis, Forge de Laguiole avait établi avoir diversifié ses activités vers ces domaines avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée ( 13 ).

B – L’arrêt attaqué

21.

Le 8 août 2011, M. Szajner a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal, en invoquant la violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et en faisant notamment valoir que, en vertu de l’article L. 711‑4 du code de la propriété intellectuelle, la protection d’une dénomination sociale s’étend uniquement, contrairement à l’opinion de la chambre de recours, aux activités effectivement exercées par une société ( 14 ).

22.

Dans son arrêt du 21 octobre 2014, le Tribunal a tout d’abord constaté que la chambre de recours avait fondé son interprétation du droit français sur la jurisprudence telle qu’elle existait à la date où la décision litigieuse a été prise, le 1er juin 2011. Cette jurisprudence n’aurait toutefois pas été uniforme et aurait donné lieu à une controverse dans la doctrine spécialisée ( 15 ).

23.

Cette controverse a été, selon le Tribunal, tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt Cœur de princesse en ce sens que « la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts» ( 16 ). Bien que cet arrêt n’eût été rendu qu’après la décision litigieuse, le Tribunal a estimé qu’il pouvait le prendre en considération dans son examen de la légalité de cette décision ( 17 ).

24.

Le Tribunal est donc parvenu à la conclusion que le premier pilier du raisonnement de la chambre de recours, qui repose sur les activités énoncées dans l’objet social de Forge de Laguiole, n’était pas susceptible de fonder la décision litigieuse ( 18 ). Dans le cadre de l’examen de la motivation du second pilier de ladite décision, le Tribunal a par la suite constaté que, contrairement à l’opinion de la chambre de recours, Forge de Laguiole avait uniquement démontré avoir exercé les activités de fabrication et de vente de tous articles relevant des secteurs de la coutellerie ou des couverts, ainsi que des cadeaux et souvenirs, dans la mesure où il s’agit de produits relevant desdits secteurs. Le Tribunal a donc annulé la décision litigieuse dans la mesure où la chambre de recours avait constaté un risque de confusion au sens de l’article L. 711‑4 du code de la propriété intellectuelle relativement à d’autres articles, et a limité son examen du risque de confusion au sens de cette disposition aux activités qui ont, selon lui, été effectivement exercées par Forge de Laguiole au cours de la période en cause ( 19 ).

25.

À la suite de cet examen ( 20 ), le Tribunal n’a confirmé la décision litigieuse que relativement à un certain nombre de produits, relevant des activités effectivement exercées par Forge de Laguiole et pour lesquelles il a constaté un risque de confusion entre la dénomination sociale Forge de Laguiole et la marque LAGUIOLE. Pour le reste, le Tribunal a fait droit au recours et a annulé la décision litigieuse dans la mesure où la chambre de recours avait déclaré la nullité de la marque LAGUIOLE également pour d’autres produits ( 21 ).

IV – La procédure de pourvoi et les conclusions des parties

26.

Par mémoire du 22 décembre 2014, l’EUIPO a introduit le présent pourvoi contre l’arrêt attaqué. Le 23 mars 2015, Forge de Laguiole a présenté un mémoire en réponse. L’EUIPO et Forge de Laguiole demandent l’annulation de l’arrêt attaqué et la condamnation aux dépens de M. Szajner.

27.

En raison de problèmes initiaux de signification, M. Szajner n’a pu présenter son mémoire en réponse qu’au mois de décembre 2015. Il demande à la Cour de déclarer irrecevables tous les moyens et les demandes de l’EUIPO et de Forge de Laguiole ainsi que, subsidiairement, de déclarer mal fondés lesdits moyens et demandes, de rejeter le pourvoi, de dire qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’EUIPO aux dépens.

28.

La procédure de pourvoi devant la Cour s’est déroulée par écrit.

V – Appréciation

A – Sur la recevabilité

29.

M. Szajner conteste tant la recevabilité du pourvoi de l’EUIPO (voir ci‑après, sous 1) que celle des conclusions de Forge de Laguiole (voir ci‑après, sous 2).

1. Sur la recevabilité du pourvoi de l’EUIPO

30.

M. Szajner fait valoir que l’EUIPO ne peut pas former un pourvoi contre un arrêt du Tribunal dont l’objet était une décision d’une chambre de recours, car il n’a ni qualité pour agir ni intérêt à agir. En outre, les moyens invoqués par l’EUIPO seraient irrecevables, car ils modifieraient l’objet du litige entre les parties devant l’EUIPO.

31.

Ces objections ne sont pas fondées.

32.

Tout d’abord, conformément à l’article 172 du règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 ( 22 ), le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO est formé contre l’EUIPO en qualité de défendeur. En outre, en vertu de l’article 56, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, une partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions peut former un pourvoi devant la Cour contre les décisions du Tribunal. L’EUIPO ayant, en l’espèce, partiellement succombé en ses conclusions en première instance, sa qualité pour agir et son intérêt à agir dans le cadre du pourvoi sont incontestables, ce qui est en outre confirmé par une jurisprudence constante ( 23 ).

33.

Le fait que l’EUIPO soit partie défenderesse et partie requérante au pourvoi dans les procédures devant les juridictions de l’Union relatives à des décisions de ses propres chambres de recours ne porte pas non plus atteinte aux principes d’indépendance, d’impartialité et de neutralité des organes juridictionnels ni aux principes de confiance légitime et du droit à un procès équitable. Ainsi, la procédure devant les chambres de recours de l’EUIPO est certes préalable aux recours devant le Tribunal contre les décisions de l’EUIPO, et cette procédure ressemble à certains égards incontestablement à une procédure juridictionnelle. En outre, les décisions des chambres de recours de l’EUIPO lui sont d’une certaine manière imputées. En effet, il ne peut les attaquer devant le Tribunal et ses droits sont limités par rapport à d’autres parties défenderesses ou aux parties intervenantes ( 24 ). Toutefois, dans la procédure devant le juge de l’Union, l’EUIPO n’est pas, contrairement à l’opinion de M. Szajner, « à la fois juge et partie », car dans cette procédure, c’est non plus l’EUIPO, mais la Cour qui se prononce sur la légalité des décisions de la chambre de recours. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner la question, soulevée par M. Szajner, de la nature juridictionnelle des chambres de recours, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

34.

Ensuite, l’affirmation selon laquelle l’EUIPO était à proprement parler non pas une partie défenderesse, mais une partie intervenante dans la procédure de première instance, et devrait donc prouver son intérêt à agir dans le pourvoi, est également infondée. La procédure devant le Tribunal portait certes sur une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO relative à un litige entre le titulaire d’une marque plus récente et celui d’un signe antérieur. Il ressort toutefois clairement du règlement de procédure du Tribunal ( 25 ) que, dans une telle procédure, l’EUIPO assume le rôle de partie défenderesse ( 26 ).

35.

Enfin, M. Szajner affirme que les moyens soulevés par l’EUIPO relativement à l’arrêt Cœur de princesse sont irrecevables. L’EUIPO aurait à cet égard modifié, devant le Tribunal, l’objet du litige tel qu’il résultait des conclusions des parties à la procédure devant lui.

36.

Cette objection est elle aussi dénuée de fondement. En effet, comme l’EUIPO l’indique à juste titre, l’interprétation du droit français faisait déjà l’objet du litige entre les parties dans la procédure devant la chambre de recours. Il y était notamment question de la portée de la protection d’une dénomination sociale, à propos de laquelle l’arrêt Cœur de princesse a justement été produit devant le Tribunal par M. Szajner lui‑même ( 27 ). Par conséquent, les arguments de l’EUIPO relatifs à la recevabilité de cet arrêt en première instance ne constituaient en aucune façon une extension de l’objet du litige entre les parties à la procédure devant l’EUIPO.

2. Sur la recevabilité des conclusions de Forge de Laguiole

37.

M. Szajner conteste en outre la recevabilité des conclusions de Forge de Laguiole, car, bien que n’étant pas requérante au pourvoi, celle‑ci demanderait l’annulation de l’arrêt attaqué. Or, aux termes de l’article 174 du règlement de procédure de la Cour, ses conclusions devraient tendre à accueillir ou à rejeter, totalement ou partiellement, le pourvoi de l’EUIPO. Son mémoire constituerait donc en fait un pourvoi incident qui, conformément à l’article 176 du règlement de procédure de la Cour, aurait dû être formé par acte séparé.

38.

Cet argument purement formaliste doit être rejeté. Il est vrai que, dans ses conclusions, au terme de son raisonnement, Forge de Laguiole demande non pas d’accueillir le pourvoi de l’EUIPO, mais d’annuler l’arrêt attaqué. Toutefois, il ressort clairement de son mémoire en réponse considéré dans son ensemble que Forge de Laguiole appuie entièrement l’exposé et les moyens soulevés par l’EUIPO. Il est donc évident qu’elle demande d’accueillir le pourvoi. En outre, elle ne soulève pas de moyens ni d’arguments propres, comme cela serait requis, en vertu de l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, pour un pourvoi incident.

3. Conclusion intermédiaire

39.

Par conséquent, le pourvoi de l’EUIPO ainsi que les conclusions de Forge de Laguiole sont recevables.

B – Sur le fond

40.

Comme indiqué précédemment, la chambre de recours a fondé sa motivation quant à la portée de la dénomination sociale Forge de Laguiole tant sur les activités comprises dans l’objet social de cette dernière que sur celles qu’elle a effectivement exercées ( 28 ). Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le premier volet de la motivation était entièrement erroné, car, en droit français, une dénomination sociale ne serait protégée que pour les activités effectivement exercées. Quant au second volet de la motivation, le Tribunal a considéré qu’il était en partie erroné, car un exercice effectif n’aurait été prouvé que pour une partie des activités comprises dans l’objet social de Forge de Laguiole ( 29 ).

41.

Dans le cadre de son pourvoi, l’EUIPO conteste les conclusions du Tribunal tant en ce qui concerne la protection des activités énoncées dans l’objet social de Forge de Laguiole (voir ci‑après, sous 1) que relativement aux activités effectivement exercées par cette dernière (voir ci‑après, sous 2).

1. Sur la protection des activités énoncées dans l’objet social de Forge de Laguiole (premier moyen et première branche du second moyen)

42.

L’EUIPO affirme que le Tribunal n’aurait pas dû prendre en considération l’arrêt Cœur de princesse, rendu après la décision de la chambre de recours [premier moyen, voir ci‑après, sous a)]. En outre, le Tribunal aurait dénaturé cet arrêt [première branche du second moyen, voir ci‑après, sous b)].

a) Sur la prise en considération de l’arrêt Cœur de princesse par le Tribunal

43.

Selon l’EUIPO, le contrôle par le Tribunal de l’application du droit national par la chambre de recours est limité ratione temporis. Ainsi, le Tribunal pourrait certes, conformément à l’arrêt OHMI/National Lottery Commission ( 30 ), s’appuyer sur des jugements nationaux ayant déjà été rendus à la date de la décision de la chambre de recours sans toutefois avoir été pris en considération par cette dernière, mais étendre cette possibilité à des jugements nationaux ayant été rendus après la décision de la chambre de recours excéderait le pouvoir de contrôle du Tribunal.

44.

Le règlement no 207/2009 contient de nombreuses références au droit national. Elles concernent notamment les cas dans lesquels, comme en l’espèce, des droits antérieurs s’opposent à une marque de l’Union européenne. Dans un tel cas, la protection pouvant être réclamée pour une marque de l’Union européenne dépend du droit d’un État membre. Le droit national concerné devient alors l’une des règles de droit relatives à l’application du règlement no 207/2009.

45.

L’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, aux termes duquel un recours formé devant le Tribunal contre des décisions des chambres de recours de l’EUIPO est notamment ouvert pour « violation […] de toute règle de droit relative à [l’]application [de ce règlement]» ( 31 ), doit par conséquent être compris en ce sens que la violation d’une disposition de droit national applicable en raison d’un renvoi dans le règlement no 207/2009 peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal ( 32 ).

46.

L’examen auquel le Tribunal procède à cet égard constitue, comme la Cour l’a déjà constaté, un plein contrôle de légalité. Le Tribunal n’est dès lors pas limité aux éléments qui ont été présentés par les parties ni à ceux qui ont été pris en considération par la chambre de recours. Au contraire, il peut s’informer d’office afin de vérifier la teneur, les conditions d’application et la portée des règles de droit national invoquées ( 33 ).

47.

Contrairement à ce que soutient l’EUIPO, le pouvoir de contrôle du Tribunal ne se limite donc pas à la vérification du point de savoir si la chambre de recours a correctement appliqué le droit national. Le Tribunal est au contraire tenu de vérifier si et dans quelle mesure une disposition nationale invoquée permet au titulaire d’un droit antérieur d’interdire l’utilisation d’une marque de l’Union européenne.

48.

Il s’ensuit que, lors de l’appréciation de la protection conférée par le droit national, le Tribunal doit appliquer une règle de droit national telle qu’interprétée par les juridictions nationales à la date de son jugement. Il doit donc également pouvoir prendre en considération un jugement national rendu après la décision de la chambre de recours lorsque les parties ont eu, comme en l’espèce ( 34 ), la possibilité de présenter des observations sur ce jugement ( 35 ).

49.

Une telle interprétation du pouvoir de contrôle du Tribunal est confirmée par le fait que, si le Tribunal devait se limiter à appliquer le droit national tel qu’il a été interprété par les juridictions nationales à la date où la décision de la chambre de recours a été prise, cela irait à l’encontre de la garantie de l’effet utile du règlement no 207/2009 ( 36 ). En effet, cela pourrait conduire au refus de l’enregistrement ou à la déclaration de nullité d’une marque de l’Union européenne, même si la règle de droit national pertinente n’offre (plus) aucun fondement pour cela. Une telle situation non seulement ne satisferait pas à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective, mais devrait également être refusée pour des raisons d’économie procédurale. Elle pourrait en effet contraindre le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne à engager une nouvelle procédure d’enregistrement devant l’EUIPO afin de faire valoir ses droits, indûment refusés, à la marque de l’Union européenne concernée.

50.

À cet égard, le cas d’espèce doit être distingué d’une situation dans laquelle une règle de droit national applicable en raison d’un renvoi dans le règlement no 207/2009 aurait été modifiée après la décision de la chambre de recours. Un renvoi tel que celui effectué à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 constitue certes, en l’absence de restriction correspondante, un renvoi dynamique au droit national dans sa dernière version en vigueur. La modification d’une disposition de droit national invoquée dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 constituerait toutefois un fait nouveau et ne serait donc plus l’objet d’un litige déjà en cours relatif à une marque de l’Union européenne. Dans un tel cas, une nouvelle procédure de nullité de la marque de l’Union européenne concernée devrait alors être engagée.

51.

En revanche, appliquer, comme en l’espèce, une disposition de droit national qui n’a pas été modifiée telle qu’interprétée par les juridictions nationales à la date du jugement du Tribunal est conforme au principe selon lequel l’interprétation juridictionnelle d’une règle de droit est en principe, c’est‑à‑dire si cela n’est pas exceptionnellement explicitement exclu, applicable rétroactivement. Une telle interprétation se limite en effet à préciser comment une telle disposition « doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur» ( 37 ). La question, contestée par l’EUIPO, de l’application générale de ce principe de droit ne nécessite ici aucune clarification supplémentaire. En effet, rien n’indique que ce principe ne serait pas applicable dans le droit français pertinent en l’espèce. Au contraire, les informations présentées par M. Szajner témoignent de son applicabilité précisément eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation ( 38 ). En outre, comme le Tribunal l’a constaté à juste titre, rien dans l’arrêt Cœur de princesse n’indique que la Cour de cassation aurait souhaité limiter l’application dans le temps de l’interprétation donnée dans cet arrêt ( 39 ).

52.

À cet égard, il convient de faire observer, dans un souci d’exhaustivité, que l’appréciation au fond d’un jugement national, notamment le point de savoir s’il constitue un revirement ou s’il confirme la jurisprudence existant jusqu’alors, ne saurait être déterminante aux fins d’établir si le Tribunal peut ou non prendre en considération un jugement national rendu après la décision de la chambre de recours ( 40 ). Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si l’arrêt Cœur de princesse constitue un revirement ou confirme la jurisprudence française existant jusqu’alors.

53.

La prise en compte d’un jugement national rendu après la décision de la chambre de recours peut certes conduire le Tribunal à apprécier une règle de droit national différemment de la chambre de recours sur le seul fondement de cet arrêt. Il n’est ainsi pas exclu que, comme l’EUIPO l’indique, le Tribunal annule ou modifie une décision de la chambre de recours en raison d’une « erreur sans faute » de cette dernière. Le contrôle juridictionnel de l’appréciation du droit national par la chambre de recours est toutefois, précisément du fait du pouvoir de contrôle du Tribunal, non pas un contrôle de la « faute », mais un contrôle complet de légalité. S’il ne s’avère qu’ultérieurement que la décision de la chambre de recours repose sur une interprétation incorrecte du droit national, cela ne saurait constituer un obstacle à la rectification de cette erreur.

54.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait, invoqué par l’EUIPO, que le Tribunal doive en principe se contenter de trouver, sur la base des informations fondant la décision de la chambre de recours, la décision que cette dernière aurait dû prendre ( 41 ). En effet, ce principe s’applique pour les faits qui fondent la décision de la chambre de recours et l’objet du litige tel que défini devant l’EUIPO. Or, d’une part, l’interprétation d’une règle de droit national dont il était déjà question devant l’EUIPO ne modifie pas l’objet du litige. D’autre part, le droit national relatif à l’application du règlement no 207/2009 n’a pas la nature d’un simple fait ( 42 ) et est soumis, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement précité, à un plein contrôle de légalité par le Tribunal. C’est précisément la raison pour laquelle le Tribunal a également la possibilité, contrairement aux principes sinon applicables dans le système de contrôle en droit des marques, de vérifier, le cas échéant, d’office, la teneur et les conditions d’application du droit national ( 43 ).

55.

À titre surabondant, il y a lieu de faire observer que, du fait de cette possibilité d’examen d’office, le Tribunal subit une certaine pression quant à sa connaissance du droit national et de ses évolutions. Il convient toutefois de souligner à cet égard que, en raison de la répartition des tâches entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales, l’interprétation du droit national incombe à ces dernières, et que les juridictions de l’Union ne disposent d’aucun instrument spécifique pour clarifier une question d’interprétation du droit national ( 44 ). Par conséquent, la possibilité pour le Tribunal de s’informer d’office sur le droit national n’exonère nullement celui qui invoque ce droit de son obligation de présenter les éléments dont découle l’interprétation qu’il fait valoir ( 45 ). Il ne saurait donc être reproché au Tribunal, dans le cadre d’un pourvoi, de ne pas avoir pris en considération un nouvel élément relatif au droit national qui aurait dû être porté à sa connaissance par celui qui s’en prévaut.

56.

Conformément aux considérations exposées, il convient en définitive de constater que la prise en considération de l’arrêt Cœur de princesse par le Tribunal ne constitue pas une violation de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Le premier moyen du pourvoi doit donc être rejeté.

b) Sur la portée de l’arrêt Cœur de princesse

57.

Dans le cadre de la première branche de son second moyen, l’EUIPO fait valoir que le Tribunal a dénaturé l’arrêt Cœur de princesse et violé ainsi l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. Avant de nous pencher sur cette argumentation, nous examinerons brièvement la portée du contrôle du droit national par la Cour dans le cadre du pourvoi.

i) Sur le contrôle, dans le cadre du pourvoi, des constatations faites par le Tribunal relativement aux règles de droit national

– Observations générales

58.

Comme nous venons de l’exposer, l’application du droit national par la chambre de recours de l’EUIPO dans le cadre du règlement no 207/2009 est soumise à un contrôle extrêmement complet du Tribunal. En revanche, le contrôle exercé ultérieurement par la Cour dans le cadre du pourvoi concernant l’application du droit national par le Tribunal est considérablement plus restreint.

59.

En effet, contrairement à l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, qui permet un recours en première instance pour « violation […] de toute règle de droit relative à [l’]application [de ce règlement] », l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne limite le pouvoir de contrôle de celle-ci dans le cadre du pourvoi à une « violation du droit de l’Union par le Tribunal ». Ainsi, le renvoi au droit national opéré dans le règlement no 207/2009 confère certes à ce droit une « juridicité» ( 46 ). Il en découle toutefois uniquement que le droit national est soumis à un contrôle complet de légalité devant le Tribunal. En revanche, le droit national n’en devient pas pour autant du droit de l’Union, dont la violation peut être invoquée dans le cadre du pourvoi ( 47 ).

60.

En conséquence, la Cour a constaté, dans l’arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452), que sa vérification de l’application du droit national par le Tribunal dans le cadre du règlement no 207/2009 se limite à contrôler si ce dernier a dénaturé le libellé des dispositions de droit national en cause ainsi que celui de la jurisprudence et de la doctrine y afférentes. Pour le reste, la Cour examine uniquement si le Tribunal s’est livré à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre du contenu de ces documents et s’il a manifestement mal apprécié la portée des différents éléments les uns par rapport aux autres ( 48 ).

61.

Certes, le rôle de la Cour ne se limite donc pas, comme pour de simples faits, à contrôler l’éventuelle dénaturation des éléments pris en considération par le Tribunal, mais inclut également le contrôle de l’« erreur manifeste d’appréciation» ( 49 ). Néanmoins, ce contrôle se limite à vérifier si le Tribunal a manifestement mal apprécié les éléments dont il dispose. Contrairement au Tribunal, la Cour ne procède par conséquent plus à une appréciation générale du droit national, mais se contente de contrôler l’appréciation du Tribunal au regard des éléments contestés par les parties et de l’erreur manifeste. La Cour n’est donc aucunement tenue de vérifier d’office la teneur du droit national.

62.

Cette limitation est justifiée tant par le rôle de la Cour en tant que juge du pourvoi que par la place du droit national dans le cadre du règlement no 207/2009. En effet, si le droit national n’est pas qu’un « simple fait » et est soumis à un examen complet du Tribunal, il n’est cependant qu’une partie des circonstances, bien que de droit, du litige. Ces circonstances sont examinées et appréciées par l’EUIPO et par le Tribunal, mais ne sont vérifiées par la Cour dans le cadre du pourvoi qu’au regard de l’erreur manifeste. En effet, en tant que juge du pourvoi, la Cour est précisément là non pas pour garantir l’application uniforme du droit national, rôle qui incombe aux juridictions nationales suprêmes, mais pour veiller à l’interprétation et à l’application uniformes du droit de l’Union.

63.

Il existe certes une certaine tension entre cette limitation du contrôle du droit national par la Cour dans le cadre du pourvoi et la raison d’être du pouvoir de contrôle du Tribunal à cet égard. En effet, ce dernier vise à garantir que la question de savoir si et dans quelle mesure une règle de droit national donne au titulaire d’un signe le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente trouve une réponse à la date de la décision du Tribunal. Cette tension ne peut toutefois être évitée en raison de la nature différente des tâches du Tribunal et de la Cour ainsi que du rôle de la Cour dans le cadre du pourvoi. On ne peut donc exclure que la Cour valide une appréciation du droit national par le Tribunal qui ne correspond plus à la réalité juridique nationale en raison d’une interprétation donnée entre‑temps par la jurisprudence nationale. S’il en résultait une nouveauté essentielle pour la protection d’un signe national ayant une incidence sur la validité d’une marque de l’Union européenne, une procédure de révision devant le Tribunal ou même une nouvelle procédure de nullité devant l’EUIPO devrait, le cas échéant, être engagée.

– Application au cas d’espèce

64.

Dans la présente affaire, il convient de constater, au regard des éléments du droit français pris en considération par le Tribunal, que ce dernier s’est exclusivement fondé, lors de l’appréciation de l’arrêt Cœur de princesse, sur le libellé de cet arrêt ( 50 ).

65.

Le Tribunal a certes constaté que la jurisprudence antérieure de juridictions françaises inférieures, bien que non uniforme, permettait dès avant l’arrêt Cœur de princesse de conclure que la protection de la dénomination sociale était limitée aux activités effectivement exercées par la société en cause ( 51 ). Il n’a toutefois pas fondé son appréciation de la portée de l’arrêt Cœur de princesse sur cette constatation, qui n’a été faite qu’à titre subsidiaire. Il n’y a donc pas lieu de déterminer si le Tribunal a satisfait à son obligation de motivation en se référant aux « nombreux arrêts antérieurs des juridictions françaises produits par les parties tant devant l’[EUIPO] que devant le Tribunal » sans citer ces arrêts.

66.

Partant, dans le cadre du présent pourvoi, le contrôle de la Cour se limite à vérifier si le Tribunal a dénaturé le libellé de l’arrêt Cœur de princesse et s’est livré à des constatations allant manifestement à l’encontre des éléments contenus dans cet arrêt. En effet, puisque le Tribunal ne s’est pas fondé sur d’autres éléments de droit national, on ne saurait lui reprocher d’avoir dénaturé ou procédé à une appréciation manifestement erronée de tels éléments. Le pouvoir de contrôle de la Cour peut toutefois être compris en ce sens qu’il convient d’examiner si l’arrêt Cœur de princesse, lu en combinaison avec l’article L. 711‑4 du code de la propriété intellectuelle, est apte à fonder l’appréciation du Tribunal ou si d’autres informations relatives au droit français auraient manifestement été nécessaires à cette fin.

67.

En revanche, les prises de position de la doctrine française produites par M. Szajner en faveur de l’interprétation de l’arrêt Cœur de princesse donnée par le Tribunal peuvent tout au plus être considérées à titre d’appui. Partant, il n’est pas nécessaire de clarifier si le Tribunal a disposé de ces éléments et s’il les a pris en considération.

ii) Sur la prétendue dénaturation de l’arrêt Cœur de princesse

68.

L’EUIPO et Forge de Laguiole affirment que le Tribunal a dénaturé l’arrêt Cœur de princesse en constatant que la déclaration contenue dans cet arrêt quant à la portée de la protection conférée à une dénomination sociale était dépourvue de toute ambiguïté et avait vocation à être appliquée de manière générale.

69.

L’arrêt Cœur de princesse viserait en effet non pas à déterminer la portée de la protection d’une dénomination sociale par rapport à une marque enregistrée par un tiers, mais à constater le caractère frauduleux de l’enregistrement d’une marque par le titulaire de la dénomination sociale lui‑même. Ainsi, dans cette affaire, la société Mattel France n’aurait enregistré une marque du même nom que pour nuire à un tiers. Cet enregistrement aurait en outre eu lieu pour des activités qui n’avaient pas été exercées par la société Mattel France et qui n’étaient pas non plus comprises dans son objet social initial.

70.

Cela est certes exact et a été reconnu par le Tribunal. Celui‑ci a notamment constaté que l’arrêt Cœur de princesse avait pour origine non pas un recours introduit sur le fondement de l’article L. 711‑4 du code de la propriété intellectuelle, mais un recours visant à l’annulation d’une marque pour dépôt frauduleux et une demande en matière de concurrence déloyale.

71.

Rien dans l’arrêt Cœur de princesse n’indique toutefois, comme le Tribunal l’a également constaté à juste titre, que la Cour de cassation entendait limiter la validité de sa déclaration sur la portée de la protection d’une dénomination sociale aux circonstances spécifiques à la base de cet arrêt. Au contraire, la déclaration en question a été faite par la Cour de cassation dans le cadre du rejet du premier moyen, qui était notamment fondé sur la prétendue violation de l’article L. 711‑4, sous b), du code de la propriété intellectuelle. L’argument de l’EUIPO, selon lequel la déclaration de la Cour de cassation ne serait pas pertinente dans le cadre de cette disposition, ne saurait donc convaincre. Il semble par ailleurs logique, précisément dans le cadre de cette disposition, de tenir compte des activités qui sont effectivement exercées par le titulaire d’une dénomination sociale. En effet, l’article L. 711‑4, sous b), du code de la propriété intellectuelle subordonne la possibilité d’opposer une dénomination sociale antérieure à une marque plus récente à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Un tel risque de confusion semble difficile à prouver pour des activités qui ne sont pas exercées.

72.

Ces constatations ne sauraient être remises en cause par l’argument non étayé de Forge de Laguiole, selon lequel, puisque, dans l’arrêt Cœur de princesse, la Cour de cassation a confirmé la décision précédente, il ne pourrait pas s’agir d’une décision de principe. En effet, sans qu’il soit nécessaire de déterminer en l’espèce si l’arrêt Cœur de princesse constitue une « décision de principe », il suffit de constater qu’il ressort clairement de la trame de la réponse au premier moyen et de la place de la déclaration sur la portée de la protection d’une dénomination sociale qu’il s’agit là d’une constatation générale et fondamentale.

73.

Enfin, l’EUIPO affirme que la Cour de cassation aurait tenu compte des activités effectivement exercées par le titulaire d’une dénomination sociale afin d’examiner le second moyen soulevé devant elle, portant sur le domaine de la concurrence déloyale, qui supposerait une situation effective de concurrence entre les entreprises concernées. Cet argument est toutefois dépourvu de pertinence. En effet, la déclaration en cause en l’espèce n’a pas été faite dans le cadre de la réponse de la Cour de cassation au second moyen relatif à la concurrence déloyale. Il n’est donc pas nécessaire de se pencher sur la controverse entre les parties quant à la nécessité d’une situation effective de concurrence dans le domaine de la concurrence déloyale.

74.

Eu égard à ces considérations, il n’apparaît pas que le Tribunal a dénaturé l’arrêt Cœur de princesse ou qu’il aurait manifestement eu besoin d’autres éléments de droit national pour confirmer la déclaration contenue dans cet arrêt. En outre, les prises de position de la doctrine française produites par M. Szajner confirment l’interprétation de l’arrêt Cœur de princesse opérée par le Tribunal ( 52 ).

75.

En conséquence, la première branche du second moyen doit être rejetée.

2. Sur les activités effectivement exercées par Forge de Laguiole (seconde branche du second moyen)

76.

Dans le cadre de la seconde branche de son second moyen, l’EUIPO, soutenu par Forge de Laguiole, reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement déterminé les activités effectivement exercées par Forge de Laguiole. Ainsi, le Tribunal aurait certes indiqué à juste titre que la portée de la protection de la dénomination sociale Forge de Laguiole relève du seul droit français. Dans le cadre de son examen des activités exercées par Forge de Laguiole, le Tribunal ne se serait toutefois fondé que sur la nature des produits concernés et non, comme exigé par la jurisprudence française, également sur leur destination et leur utilisation. Dans ce contexte, le Tribunal se serait en outre référé à sa propre jurisprudence sur l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne, bien que la Cour ait exclu une application par analogie de cette jurisprudence dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.

77.

Cette argumentation doit être rejetée comme étant manifestement non fondée sans que la question de l’application par analogie de la jurisprudence relative à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement nécessite en l’espèce de clarification supplémentaire ( 53 ).

78.

Tout d’abord, il convient en effet de constater que, dans le cadre de son examen des activités exercées par Forge de Laguiole, le Tribunal n’a aucunement appliqué par analogie, à titre général, sa jurisprudence sur l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne. Ainsi, il n’a cité sa jurisprudence relative à la notion de « catégories et de sous‑catégories de produits » qu’au point 63 de l’arrêt attaqué, pour expliquer la constatation selon laquelle la commercialisation de fourchettes permet d’établir une activité non pas dans tout le secteur des « arts de la table », mais uniquement dans le domaine des couverts. Or, la critique de l’EUIPO et de Forge de Laguiole est inopérante au regard de cette constatation.

79.

Ensuite, la critique de l’EUIPO et de Forge de Laguiole est manifestement non fondée, car elle repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Le Tribunal n’a certes pas explicitement indiqué, avant d’examiner les activités effectivement exercées par Forge de Laguiole, au regard de quels critères lesdites activités devaient être déterminées. Ainsi, il n’a cité la jurisprudence française invoquée par les parties en l’espèce que dans le cadre de son examen du risque de confusion ( 54 ). Cela n’est toutefois pas suffisant pour alléguer un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. En effet, il ressort clairement dudit arrêt que le Tribunal a appliqué les critères établis par cette jurisprudence, que les parties considèrent d’un commun accord comme pertinents, également pour déterminer les activités effectivement exercées par Forge de Laguiole.

80.

En effet, lors de son examen de ces activités, le Tribunal a expressément tenu compte non seulement de la nature des produits en cause, mais aussi de leur destination, de leur utilisation, de leur clientèle ainsi que de leur mode de distribution ( 55 ).

81.

Le Tribunal ayant dûment pris ses différents éléments en considération, leur examen relève du domaine de l’appréciation des faits, qui, sous réserve d’une dénaturation, qui n’est en l’espèce ni alléguée ni manifeste, échappe au contrôle de la Cour ( 56 ). L’EUIPO et Forge de Laguiole peuvent désapprouver les constatations factuelles du Tribunal relatives aux activités exercées par Forge de Laguiole au regard de la nature, de la destination et de l’utilisation des produits concernés. Cela n’est toutefois pas suffisant pour alléguer que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué.

82.

En conséquence, la seconde branche du second moyen doit elle aussi être rejetée.

3. Résumé

83.

Aucun des moyens avancés par l’EUIPO n’ayant prospéré, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

VI – Sur les dépens

84.

Conformément à l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est rejeté, la Cour statue sur les dépens.

85.

Il ressort des dispositions combinées de l’article 138, paragraphe 1, et de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. M. Szajner ayant conclu en ce sens et l’EUIPO ayant succombé, il convient de condamner ce dernier aux dépens.

86.

Il ressort en outre de l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour qu’une partie intervenante en première instance qui n’a pas elle‑même formé le pourvoi peut être condamnée à supporter ses propres dépens si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. En conséquence, il convient de condamner Forge de Laguiole, qui a participé à la procédure écrite en l’espèce, à supporter ses propres dépens.

VII – Conclusion

87.

Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit :

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Gilbert Szajner.

3)

Forge de Laguiole SARL supportera ses propres dépens.


( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) La dernière étape à ce jour de ce contentieux durant depuis plus de 20 ans quant à l’utilisation du nom « Laguiole » est une décision de la Cour de cassation (France) du 4 octobre 2016 ; voir à cet égard ainsi que de manière générale, sur l’histoire du litige, Tymen, E., « Une nouvelle manche dans la guerre autour des couteaux Laguiole », Le Figaro du 11 octobre 2016, consultable sur la page Internet http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/11/20002-20161011ARTFIG00196-une-nouvelle-manche-dans-la-guerre-autour-des-couteaux-laguiole.php.

( 3 ) Annexe 4 du mémoire en réponse de M. Gilbert Szajner.

( 4 ) Voir arrêt du 21 octobre 2014, Szajner/OHMI – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T‑453/11, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:901, point 51).

( 5 ) Arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452), et du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186).

( 6 ) JO 1994, L 11, p. 1.

( 7 ) JO 2009, L 78, p. 1.

( 8 ) Points 1 et 2 de l’arrêt attaqué.

( 9 ) Voir point 2 de l’arrêt attaqué ainsi que points 5 et 6 de la décision de la chambre de recours de l’EUIPO du 1er juin 2011 (annexe 1 de la requête en première instance, ci‑après la « décision litigieuse »).

( 10 ) Points 3 à 8 de l’arrêt attaqué.

( 11 ) Points 9 et 33 de l’arrêt attaqué.

( 12 ) Points 34 et 41 de l’arrêt attaqué ; points 87 à 90 de la décision litigieuse (annexe 1 du mémoire en réponse en première instance).

( 13 ) Point 34 de l’arrêt attaqué ; points 91 à 94 de la décision litigieuse (annexe 1 du mémoire en réponse en première instance).

( 14 ) Point 38 de l’arrêt attaqué.

( 15 ) Point 42 de l’arrêt attaqué.

( 16 ) Point 43 de l’arrêt attaqué.

( 17 ) Point 45 de l’arrêt attaqué.

( 18 ) Points 51 et 52 de l’arrêt attaqué.

( 19 ) Points 53, 73 et 74 de l’arrêt attaqué.

( 20 ) Points 161 à 165 de l’arrêt attaqué.

( 21 ) Point 166 et point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué.

( 22 ) Anciennement article 133, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

( 23 ) Voir notamment arrêts du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C‑597/14 P, EU:C:2016:579), et du 11 décembre 2014, OHMI/Kessel medintim (C‑31/14 P, non publié, EU:C:2014:2436), ainsi qu’ordonnance du 8 mai 2014, OHMI/Sanco (C‑411/13 P, non publiée, EU:C:2014:315).

( 24 ) Voir notamment article 65, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 ainsi qu’arrêt du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI (C‑106/03 P, EU:C:2004:611, points 26 et suiv.), invoqué par M. Szajner.

( 25 ) Point 32 des présentes conclusions.

( 26 ) Voir également arrêt du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI (C‑106/03 P, EU:C:2004:611, point 27).

( 27 ) Voir point 25 de l’arrêt attaqué.

( 28 ) Voir point 20 des présentes conclusions.

( 29 ) Voir point 24 des présentes conclusions

( 30 ) Arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186, points 44 et 46).

( 31 ) Mise en italique par nos soins.

( 32 ) Voir à cet égard en détail conclusions que nous avons présentées dans l’affaire Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:30, points 61 et suiv.).

( 33 ) Arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 52), ainsi que du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186, points 44 et 46).

( 34 ) Voir point 25 de l’arrêt attaqué.

( 35 ) Voir, sur cette exigence, arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186, points 55 à 59).

( 36 ) Voir, à cet égard, conclusions que l’avocat général Bot a présentées dans l’affaire OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2013:782, points 91 et 92) ainsi qu’arrêt rendu le 27 mars 2014 dans la même affaire (EU:C:2014:186, points 40 et 44).

( 37 ) Aux termes de la formule de la Cour relative à la rétroactivité de son interprétation du droit de l’Union dans les procédures préjudicielles (voir notamment arrêt du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C‑110/15, EU:C:2016:717, point 59). Voir également à cet égard point 48 de l’arrêt attaqué.

( 38 ) Voir points 25 et 27 ainsi qu’annexes 5 (p. 1), 5 bis (p. 2) et 7 (p. 1) du mémoire en réponse de M. Szajner.

( 39 ) Point 48 de l’arrêt attaqué.

( 40 ) L’argumentation du Tribunal au point 46 de l’arrêt attaqué, qui n’a toutefois été exposée qu’à titre subsidiaire, est donc dénuée de pertinence.

( 41 ) Voir notamment arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 71 et 72 ainsi que jurisprudence citée), invoqué par l’EUIPO ; voir également arrêt du 26 octobre 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO (C‑482/15 P, EU:C:2016:805, point 27 et jurisprudence citée).

( 42 ) Arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 37).

( 43 ) Voir point 46 des présentes conclusions.

( 44 ) Voir à cet égard en détail conclusions que nous avons présentées dans l’affaire Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:30, points 49 et suiv.).

( 45 ) Voir à cet égard arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 50).

( 46 ) Conclusions que l’avocat général Bot a présentées dans l’affaire OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2013:782, point 86).

( 47 ) Voir à cet égard en détail conclusions que nous avons présentées dans l’affaire Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:30, points 42 et suiv.) ; voir également, sur la position distincte du droit national selon le contexte procédural respectif en droit de l’Union, Kokott, J., « Le droit de l’Union et son champ d’application », La Cour de justice de l’Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris, Bruylant, Bruxelles, 2015, p. 349 à 366 (p. 350 et suiv.).

( 48 ) Voir arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 53) ; voir également ordonnance du 29 novembre 2011, Tresplain Investments/OHMI (C‑76/11 P, non publiée, EU:C:2011:790, point 66).

( 49 ) Conclusions que l’avocat général Bot a présentées dans l’affaire OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2013:782, point 84).

( 50 ) Point 44 de l’arrêt attaqué.

( 51 ) Point 46 de l’arrêt attaqué.

( 52 ) Voir notamment annexe 16 du mémoire en réponse de M. Szajner.

( 53 ) Voir à cet égard arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C‑96/09 P, EU:C:2011:189, points 142 à 146), invoqué par l’EUIPO, ainsi que conclusions que l’avocat général Cruz Villalón a présentées dans l’affaire Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar (C‑96/09 P, EU:C:2010:518, points 69 et 70).

( 54 ) Voir point 81 de l’arrêt attaqué.

( 55 ) Voir points 61 et 62 ainsi que 67 à 69 de l’arrêt attaqué relatifs aux activités effectivement exercées par Forge de Laguiole. Voir en outre, dans le cadre de l’examen du risque de confusion, points 85, 99, 101, 104, 106 et 110 de l’arrêt attaqué.

( 56 ) Voir, par analogie, ordonnances du 30 janvier 2014, Industrias Alen/The Clorox Company (C‑422/12 P, EU:C:2014:57, point 38), et du 20 janvier 2015, Longevity Health Products/EUIPO (C‑311/14 P, non publiée, EU:C:2015:23, point 39).

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