EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CC0399

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 24 septembre 2015.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:631

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 24 septembre 2015 ( 1 )

Affaire C‑399/14

Grüne Liga Sachsen eV e.a.

contre

Freistaat Sachsen

[demande de décision préjudicielle

formée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)]

«Directive ‘habitats’ — Zones spéciales de conservation — Inscription d’un site sur la liste des zones d’importance communautaire après l’autorisation d’un projet mais avant le début des travaux — Nécessité éventuelle d’un réexamen de l’évaluation initiale du projet — Modalités de ce réexamen — Conséquences de l’achèvement du projet réalisé conformément aux plans définitivement autorisés, avant qu’une décision définitive ait pu statuer sur la validité de l’évaluation et du réexamen»

1. 

La directive 92/43/CEE ( 2 ) a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire des États membres. À cet effet, elle énonce un certain nombre de règles régissant la désignation et la conservation d’habitats naturels.

2. 

Il appartient en particulier à la Commission européenne de tenir une liste des «sites d’importance communautaire» sur proposition des États membres. Tout site inscrit sur la liste aura le statut de «zone spéciale de conservation». Dans ces zones, les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels. Ils réalisent une évaluation appropriée de tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible de l’affecter de manière significative. Les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence d’une solution alternative, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’État membre doit prendre toute mesure compensatoire nécessaire.

3. 

La présente demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) concerne la construction d’un pont sur l’Elbe, projetée et autorisée à une époque où la zone située sur l’une des rives du fleuve n’était pas désignée comme site d’importance communautaire, construction entamée et achevée après l’inscription du site sur la liste de la Commission.

4. 

Les autorités nationales ont réalisé une évaluation préalable du projet dans la première phase d’autorisation des plans et un réexamen a posteriori après l’inscription du site sur la liste de la Commission. Toutefois, une association de conservation de la nature persiste à contester la validité de l’autorisation des plans en soutenant notamment que les évaluations n’ont pas été parfaitement conformes aux conditions requises par la directive «habitats» qui auraient dû être pleinement respectées à la suite de l’inscription du site sur la liste de la Commission.

5. 

Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) sollicite des indications sur l’application des conditions requises dans pareilles circonstances.

La directive «habitats»

6.

L’article 3, paragraphe 1, de la directive «habitats» dispose en particulier:

«Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.»

7.

L’article 4, paragraphe 1, impose à chaque État membre de proposer une liste de sites en indiquant les types d’habitats naturels et les espèces indigènes qu’ils abritent. Les paragraphes 2 et 3 définissent la procédure par laquelle, dans les six ans de la notification de la directive, la Commission adopte, au départ des listes proposées par les États membres, une liste de sites d’importance communautaire faisant apparaître ceux qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires. Les paragraphes 4 et 5 disposent:

«4.   Une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

5.   Dès qu’un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4.»

8.

L’article 6 se lit comme suit:

«1.   Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

2.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3.   Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4.   Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.»

9.

Les annexes I et II de la directive «habitats» sont intitulées respectivement «Types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation» et «Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation». Dans chaque annexe, certains types d’habitats et certaines espèces sont recensés prioritaires.

Transposition de la directive «habitats» dans le Freistaat Sachsen (État libre de Saxe)

10.

L’article 22b de la loi du Land de Saxe sur la protection de la nature (Sächsisches Naturschutzgesetz), de 1994, transpose, en substance, l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats».

11.

Le paragraphe 1 de cet article impose de réaliser une évaluation des incidences avant toute mise en œuvre d’un projet dans un site d’importance communautaire et le paragraphe 2 interdit toute mise en œuvre s’il ressort de l’évaluation des incidences qu’une atteinte grave risque d’être portée au site. Aux termes du paragraphe 3, cette interdiction ne peut être levée que si le projet est dicté par des raisons impératives d’intérêt public et que le résultat escompté ne peut pas être atteint par des moyens moins nuisibles. Si le site abrite des habitats ou des espèces prioritaires, seules des raisons liées à la santé de l’homme, à la sécurité publique, y compris la défense nationale et la protection de la population civile, ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement peuvent être invoquées (paragraphe 4). Si l’interdiction est levée, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir la continuité du réseau écologique européen «Natura 2000» (paragraphe 5).

12.

Les autorités de l’État libre de Saxe sont en outre tenues (par des arrêtés ministériels de l’année 2003) de respecter le «Guide d’application des dispositions relatives à la constitution et à la protection du réseau écologique européen Natura 2000» (Arbeitshilfe zur Anwendung der Vorschriften zum Aufbau und Schutz des Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000). Aux termes du chapitre 3.3 de ce guide, les règles appliquées aux sites d’importance communautaire inscrits (en ce compris l’article 22b, paragraphes 3 à 5, de la loi du Land de Saxe sur la protection de la nature) doivent être appliquées aux sites «potentiellement» concernés par la directive «habitats» (en ce compris les sites notifiés à la Commission mais qu’elle n’a pas encore inscrits).

Faits, procédure et questions préjudicielles

13.

Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) expose que Grüne Liga Sachsen eV (ci-après «Grüne Liga Sachsen») est une association de protection de la nature qui conteste l’approbation, le 25 février 2004, de plans de construction du «Waldschlößchenbrücke», pont enjambant l’Elbe et les prairies bordant le fleuve à Dresde en Saxe.

14.

Les plans ont été approuvés à la suite d’une évaluation, close au mois de janvier 2003, qui a examiné les incidences éventuelles du projet de construction sur les objectifs de protection et de conservation du site de la vallée de l’Elbe de Schöna à Mühlberg («Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg»), en ce compris les prairies évoquées, lequel à l’époque était classé au plan national sans être encore inscrit par la Commission. Si cet examen avait dû conclure à des atteintes significatives, une évaluation aurait suivi au titre de l’article 6 de la directive «habitats». Le rapport d’expertise a conclu que le projet n’affectait pas significativement ni durablement les objectifs de conservation du site.

15.

Grüne Liga Sachsen a introduit au mois d’avril 2004 un recours contre l’approbation du plan. Conformément aux règles de procédure internes, ce recours était dépourvu d’effet suspensif. Grüne Liga Sachsen a dès lors également agi en référé pour faire suspendre le lancement des travaux.

16.

Au mois de décembre 2004, la Commission a inscrit le site sur la liste des sites d’importance communautaire, à la suite de la notification faite par la République fédérale d’Allemagne au mois de mars 2003 (d’après la décision de renvoi).

17.

La demande de Grüne Liga Sachsen visant à faire suspendre les travaux a été rejetée par le Sächsisches Oberverwaltungsgericht (tribunal administratif supérieur de Saxe) en deuxième et dernière instance le 12 novembre 2007. Les travaux du pont ont commencé à la fin de l’année 2007.

18.

À la suite de nouveaux rapports d’expertise, les autorités compétentes ont décidé, le 14 octobre 2008, de réaliser un réexamen limité des atteintes liées au projet de construction en se plaçant à la date de la décision d’approbation des plans. Le projet a été approuvé une nouvelle fois par voie dérogatoire moyennant des mesures spécifiques.

19.

À la suite d’une modification des plans au mois de septembre 2010, Grüne Liga Sachsen a sollicité une nouvelle mesure de suspension rejetée à nouveau par le Sächsisches Oberverwaltungsgericht (tribunal administratif supérieur de Saxe) en deuxième et dernière instance au mois d’octobre 2010.

20.

Grüne Liga Sachsen a également été déboutée de son recours au fond et son appel a été vain. Le pourvoi sur un point de droit est pendant devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale), qui considère que l’évaluation de l’année 2003 et le réexamen de l’année 2008 ne répondent pas aux conditions requises par la directive «habitats». L’évaluation de l’année 2003 ayant conclu à l’absence d’incidences significatives ou négatives à long terme, elle n’a pas été suivie d’un examen plus approfondi. Le réexamen de l’année 2008, qui a conclu, quant à lui, à l’existence d’incidences significatives négatives (susceptibles d’être redressées par des mesures compensatoires au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats»), n’a considéré que deux types d’habitats et une espèce.

21.

En vue de déterminer plus précisément les exigences de la directive «habitats», le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) sollicite une décision préjudicielle sur les questions suivantes:

«1)

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après la directive ‘habitats’) doit-il être interprété en ce sens qu’un projet de construction d’un pont, qui ne sert pas directement à la gestion d’un site et qui a été autorisé avant l’inscription de ce site sur la liste des sites d’importance communautaire, doit faire l’objet d’un réexamen de ses incidences préalablement à son exécution si le site a fait l’objet d’une inscription sur cette liste après l’octroi de l’autorisation mais avant le début de l’exécution du projet et qu’il n’a été procédé avant l’octroi de l’autorisation qu’à une évaluation des dangers/à un examen préliminaire?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

L’autorité nationale est-elle tenue de se conformer aux prescriptions de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive ‘habitats’ lors du réexamen a posteriori si elle souhaitait se fonder, à titre préventif, sur ces prescriptions lors de l’évaluation des dangers/l’examen préliminaire précédant l’octroi de l’autorisation?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question et de réponse négative à la deuxième question:

Quelles sont les exigences à imposer en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive ‘habitats’ au réexamen a posteriori d’une autorisation délivrée pour un projet et à quelle date doit se référer ce contrôle?

4)

Doit-on tenir compte, par des modifications correspondantes des exigences de contrôle, dans le cadre d’une procédure complémentaire visant à remédier à une erreur constatée d’un réexamen a posteriori en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive ‘habitats’ ou d’une évaluation des incidences en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive, du fait que l’ouvrage pouvait être construit et mis en service parce que la décision d’approbation des plans était directement exécutoire, qu’une demande de mesures provisoires avait été rejetée et que la décision de rejet n’était plus susceptible de recours? Cela vaut-il en tout cas pour un examen des alternatives, nécessaire a posteriori, dans le cadre d’une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la directive ‘habitats’?»

22.

Des observations écrites ont été présentées par Grüne Liga Sachsen, par l’État libre de Saxe (défendeur dans la procédure au principal), par le gouvernement tchèque et par la Commission, qui ont tous présenté des observations orales lors de l’audience de plaidoiries du 17 juin 2015.

Éléments de fait supplémentaires tirés des observations des parties

23.

Dans leurs observations écrites, Grüne Liga Sachsen et l’État libre de Saxe ont tous deux développé les éléments de fait de la demande de décision préjudicielle. La Cour n’est certes pas compétente pour statuer en fait, mais il peut être utile d’avoir une idée plus complète du contexte.

24.

Tout d’abord, Grüne Liga Sachsen soutient que le site avait été notifié à la Commission au mois de juin 2002, et non pas au mois de mars 2003 ainsi que le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) l’a indiqué.

25.

D’après ce que la Commission en a dit lors de l’audience, il semble que Grüne Liga Sachsen ait raison sur ce point. La Commission a indiqué à la Cour avoir reçu un «premier recensement» au mois de mars 2002 (ce qui peut expliquer la confusion éventuelle avec le mois de mars 2003) et une proposition officielle de la République fédérale d’Allemagne au mois de juin 2002. Il est en tout cas notoire que le site a été inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire de la Commission au mois de décembre 2004. De surcroît, cet aspect se révèle être sans importance dans les questions qui se posent puisque, en toute hypothèse, le projet de pont a été approuvé (au mois de février 2004) après la notification et avant l’inscription du site sur la liste de la Commission.

26.

En ce qui concerne la nature du site et les incidences de la construction du pont, Grüne Liga Sachsen expose que les prairies en question sont un type d’habitat «prairies maigres de fauche de basse altitude» abritant différentes espèces d’oiseaux et d’insectes et que les objectifs de conservation du site sont compromis par la perte de superficie du site en raison de son morcellement dû au pont et en raison des travaux qui ont empiété sur les habitats de certaines espèces de poissons.

27.

De son côté, l’État libre de Saxe énonce les mesures de prévention et de compensation prises pour atténuer les incidences du pont: limites de vitesse à certaines époques de l’année, buissons servant à guider le vol des chauves-souris, rétablissement et développement d’autres domaines que les prairies maigres de fauche de basse altitude et développement d’habitats de type «rivières avec berges vaseuses». Il explique que le pont était nécessaire pour réduire l’engorgement du trafic et améliorer les liaisons entre les zones d’habitation de part et d’autre du fleuve, et que les objectifs de conservation du site en question (qui s’étend sur les 180 kilomètres de berges du fleuve en englobant des zones urbaines, notamment dans Dresde où le fleuve est traversé par huit autres ponts) concernent quatorze types d’habitats et dix-neuf espèces figurant respectivement sur les listes des annexes I et II de la directive «habitats» ( 3 ).

28.

Il est constant entre Grüne Liga Sachsen et l’État libre de Saxe que, dans l’évaluation préalable faite avant d’approuver les plans, l’autorité compétente s’est fondée sur la législation nationale transposant l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats», même si le site n’était pas encore inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire. Elle a conclu, à ce stade, que le projet n’aurait aucune incidence significative au sens de l’article 6, paragraphe 3. La décision prise en 2008 de réaliser un réexamen a fait suite à des rapports complémentaires aboutissant à une autre conclusion et visait à répondre aux conditions requises par l’article 6, paragraphe 4. Toutefois, ainsi qu’il est clairement apparu lors de l’audience, Grüne Liga Sachsen considère (et le juge de renvoi s’est fondé sur cette prémisse) que ni l’évaluation initiale ni le réexamen de 2008 n’ont été parfaitement conformes à ces dispositions alors que l’État libre de Saxe soutient qu’ils l’ont été à tous égards.

Appréciation

Structure, applicabilité et étendue des articles 4 et 6 de la directive «habitats»

29.

L’article 4, paragraphe 1, de la directive «habitats» impose aux États membres de présenter à la Commission une liste de sites dans les trois ans de la notification de la directive. La République fédérale d’Allemagne a tardé à le faire ( 4 ), mais cela n’a, à mes yeux, aucune incidence sur la question qui est posée ici si ce n’est que les autorités allemandes ne peuvent tirer aucun avantage de leur manquement à l’obligation de s’acquitter de leur obligation dans le délai imparti. Aux termes de l’article 4, paragraphes 2 et 3, il appartient à la Commission d’établir dans les six mois de la notification de la directive une liste de sites d’importance communautaire dans chaque État membre. L’article 4, paragraphe 4, impose par ailleurs aux États membres de désigner ces sites comme zones spéciales de conservation dans un délai maximal de six ans. L’article 6, paragraphe 1, au titre duquel les États membres doivent établir des mesures de conservation pour ces zones, s’applique dès lors à partir du jour de cette dernière désignation. Toutefois, à l’article 4, paragraphe 5, le législateur veut que l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique dès l’inscription du site sur la liste des sites d’importance communautaire mais pas avant cette inscription ( 5 ).

30.

En l’espèce, l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive «habitats» s’est donc appliqué au site en question depuis le mois de décembre 2004, lorsqu’il a été inscrit sur la liste de la Commission, et l’article 6, paragraphe 1, depuis le jour il a été désigné par ailleurs comme zone spéciale de conservation.

31.

La Cour a considéré à cet égard que, lorsqu’un projet est autorisé avant l’inscription du site par la Commission, l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats» n’impose pas directement d’obligation à la suite de cette inscription ( 6 ). Il s’ensuit que, en l’espèce, à l’article 6, paragraphe 3, le législateur n’a créé aucune obligation de réaliser une évaluation lorsque le site a été inscrit par la Commission au mois de décembre 2004, dès lors que le projet avait déjà été approuvé au mois de février de cette année.

32.

De surcroît, cette inscription ne crée pas non plus d’obligation de réexaminer si les autorisations données à des plans affectent les sites concernés ( 7 ).

33.

Toutefois, lorsqu’un site a été notifié au titre de la directive «habitats» mais que la Commission n’a pas encore décidé de l’inscrire sur la liste, l’État membre en question ne peut pas autoriser des interventions risquant de compromettre gravement les caractéristiques écologiques de ce site ( 8 ). En l’espèce, le projet de pont a été approuvé après la notification et il était donc soumis à cette contrainte.

34.

De surcroît, dès que la Commission a inscrit un site sur sa liste des sites d’importance communautaire, la mise en œuvre d’un projet autorisé avant cette inscription relève de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» qui établit une obligation générale de protection consistant à éviter des détériorations ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets significatifs au regard des objectifs de cette directive ( 9 ). En outre, la Cour a également indiqué «qu’une telle obligation de contrôle a posteriori peut être fondée sur l’article 6, paragraphe 2, de la directive ‘habitats’» ( 10 ) sans préciser cependant, ainsi que la Commission le relève, les circonstances qui constitueraient cette obligation.

35.

Enfin, les dispositions de l’article 6 de la directive «habitats» doivent être interprétées comme un ensemble cohérent au regard des objectifs de conservation visés par la directive. En effet, l’article 6, en ses paragraphes 2 et 3, est conçu pour garantir le même niveau de protection des habitats naturels et des habitats d’espèces, tandis que son paragraphe 4 déroge uniquement au paragraphe 3, deuxième phrase ( 11 ).

36.

Les choses semblent donc se présenter comme suit dans la procédure au principal.

37.

Premièrement, il était impossible pour les autorités compétentes d’approuver le projet de pont au mois de février 2004 si les caractéristiques écologiques du site risquaient d’être gravement compromises.

38.

Deuxièmement, l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» étant applicable depuis le mois de décembre 2004, les autorités étaient dès lors tenues de «[prendre] les mesures appropriées pour éviter […] la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive». Cette exigence pourrait, dans certaines circonstances (qu’il appartiendra à la Cour de préciser dans l’arrêt qu’elle est appelée à rendre en l’espèce), comporter une obligation de réexaminer l’approbation déjà donnée.

39.

Troisièmement, l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» n’impose pas en lui-même directement d’obligation dans la conduite ni dans le réexamen de la procédure d’approbation du projet de pont donnée au mois de février 2004; et l’article 6, paragraphe 4, qui déroge uniquement à la deuxième phrase de l’article 6, paragraphe 3, peut également ne pas les intéresser directement. Toutefois, les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, et donc éventuellement celles de l’article 6, paragraphe 4, peuvent présenter un intérêt pour déterminer les conditions requises par l’article 6, paragraphe 2, dès lors que le niveau de protection garanti est identique à l’article 6, paragraphes 2 et 3.

Sur la première question: nécessité de réexaminer les incidences d’un projet sur un site inscrit après l’approbation du projet mais avant sa mise en œuvre?

40.

Le juge de renvoi souhaite savoir en substance si, dans les circonstances de la procédure au principal, l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» imposait de réexaminer l’évaluation initiale après l’inscription du site par la Commission sur sa liste des sites d’importance communautaire et avant le début des travaux.

41.

En ce qui concerne ces circonstances, le juge de renvoi indique en particulier qu’initialement une «évaluation des dangers/un examen préliminaire» a simplement été fait et non pas, apparemment, une évaluation qui aurait répondu à toutes les conditions requises par l’article 6, paragraphe 3, si cette disposition avait été applicable à l’époque considérée. L’État libre de Saxe considère que l’évaluation initiale a bel et bien répondu à toutes les conditions requises. Il appartient au seul juge national compétent de trancher ces questions, mais je vais envisager les deux hypothèses pour donner une réponse exhaustive.

42.

Tout d’abord, dans l’hypothèse où l’évaluation initiale a répondu à toutes les conditions requises par l’article 6, paragraphe 3 (et, dans la mesure voulue, par l’article 6, paragraphe 4), de la directive «habitats», et compte tenu de ce que l’article 6, paragraphes 2 et 3, est conçu pour garantir le même niveau de protection, il apparaîtrait en principe que rien dans l’article 6, paragraphe 2 (qui requiert simplement de prendre les mesures appropriées pour éviter des détériorations ainsi que des perturbations) n’emporterait obligation générale de réexaminer cette évaluation pour la raison de pure forme que le site a été inscrit dans l’intervalle comme site d’importance communautaire.

43.

Toutefois, il est parfaitement concevable que l’état de conservation d’un site ( 12 ) puisse évoluer entre l’évaluation initiale et le début des travaux. En l’espèce, plus de quatre années se sont écoulées entre les deux. L’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» impose une obligation permanente de garantir le même niveau de protection que celui de l’article 6, paragraphe 3, et il serait contraire aux objectifs de la directive de permettre que des plans restent approuvés tels quels aux seules fins de leur mise en œuvre après une modification significative de l’état de conservation du site. Il s’ensuit qu’un changement dans les caractéristiques du site ou dans les données du projet pourrait emporter nécessité de réexaminer l’évaluation au regard de la nouvelle situation à titre de «mesure appropriée» requise par l’article 6, paragraphe 2, en vue d’éviter des détériorations ou des perturbations touchant les espèces. Il appartient au juge national compétent, en tant que seul juge du fait, d’examiner si des changements de cette nature sont intervenus dans un cas particulier.

44.

À cet égard, je ne pense pas que l’on puisse prêter la moindre importance à la question de savoir si le changement peut être intervenu avant ou après l’inscription comme site d’importance communautaire: ce qui importe, c’est de savoir s’il est intervenu après l’évaluation initiale et avant le début des travaux.

45.

À l’évidence cette approche devrait a fortiori s’imposer si un changement de cette nature est intervenu et que l’évaluation initiale n’a pas été parfaitement conforme à l’article 6, paragraphe 3 (et paragraphe 4), de la directive «habitats».

46.

Toutefois, il importe également de considérer le cas de figure où l’évaluation initiale n’a pas été parfaitement conforme mais où aucun changement n’est intervenu dans les caractéristiques du site ni dans les données du projet après cette évaluation, sachant que le seul fait à prendre en compte (éventuellement) est son inscription sur la liste des sites d’importance communautaire.

47.

Dans ce cas de figure, bien que la Cour ait indiqué que l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» n’impose pas de réexaminer l’évaluation initiale, elle a également envisagé la possibilité qu’une telle obligation puisse découler de l’article 6, paragraphe 2, qui est conçu pour garantir le même niveau de protection ( 13 ).

48.

Il me semble que l’obligation ne peut pas être absolue. Exiger un réexamen dans tous les cas reviendrait à appliquer l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» en dehors des limites expresses de son application dans le temps et heurterait la jurisprudence de la Cour que nous avons citée plus haut aux points 31 et 32.

49.

Toutefois, il doit toujours être loisible à une juridiction nationale compétente d’ordonner pareil réexamen si l’évaluation initiale a manqué aux principes énoncés par l’article 6, paragraphes 3 et 4, au point de risquer de détériorer des habitats ou de perturber significativement des espèces puisque, le cas échéant, l’article 6, paragraphe 2, impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour éviter ces détériorations et perturbations. Il en irait de même si l’évaluation initiale n’avait pas clairement recensé les incidences que le projet serait susceptible d’avoir sur des habitats et des espèces dans le site, sans préciser l’existence éventuelle d’un tel risque. Dans pareilles circonstances, le réexamen de l’évaluation initiale semble pouvoir être une mesure appropriée à prendre même si des mesures de rechange devraient être également envisagées. Par exemple, un risque très spécifique pourrait être adéquatement maîtrisé par une mesure préventive convenable mais parfaitement circonscrite, sinon il pourrait arriver que la seule mesure appropriée eût été d’abroger intégralement l’approbation initiale et d’ordonner une toute nouvelle procédure d’évaluation.

Sur la deuxième question: nécessité de respecter l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats» dans un réexamen a posteriori lorsque ces dispositions ont déjà servi de fondement à l’évaluation préliminaire?

50.

Le juge de renvoi pose la deuxième question en supposant que les circonstances ont été de nature à imposer un réexamen des incidences du projet au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats». Il présume aussi que l’autorité compétente a mené l’évaluation initiale avec la volonté de respecter les dispositions de l’article 6, paragraphes 3 et 4. Dans ces circonstances, demande-t-il, ces dernières dispositions lient-elles cette autorité dans son réexamen?

51.

J’admets à cet égard avec l’État libre de Saxe et la Commission qu’il ne peut y avoir aucune raison d’accorder une quelconque portée aux objectifs ou aux intentions qui ont animé l’autorité dans la réalisation de son évaluation initiale.

52.

Il découle de la réponse que je propose à la première question que seul un critère objectif peut être utilisé pour décider de la nécessité d’un réexamen: l’évaluation initiale a-t-elle été ou non parfaitement conforme à l’article 6, paragraphe 3 (et, le cas échéant, à l’article 6, paragraphe 4) de la directive «habitats» et, si elle ne l’a pas été, les manquements ont-ils été tels qu’ils ont risqué de détériorer les habitats ou de perturber significativement les espèces, ou laissé incertaine la probabilité de ce risque?

53.

Il découle toutefois également de la jurisprudence que les exigences que la directive «habitats» imposerait à pareil réexamen sont celles de l’article 6, paragraphe 2, et non pas (à tout le moins directement) celles de l’article 6, paragraphes 3 et 4. Exiger de respecter strictement ces dernières dispositions en raison seulement de l’intention qui a présidé à l’évaluation initiale apparaîtrait contraire au principe de sécurité juridique que la Cour a souligné à cet égard ( 14 ).

54.

Néanmoins, si une telle exigence était imposée au titre non pas de la directive «habitats», mais du droit interne ou de la pratique administrative ( 15 ), cela ne pourrait pas heurter en tout cas les dispositions de l’article 6 de cette dernière dès lors que le niveau de protection que l’article 6 vise à garantir dans la conception des paragraphes 2 et 3 est le même. Grüne Liga Sachsen soutient à cet égard que, à partir du moment où elles ont eu la volonté de respecter les exigences de l’article 6, paragraphes 3 et 4, dans leur évaluation initiale, les autorités sont tenues de les respecter dans un réexamen a posteriori et cet argument ne peut dès lors pas être rejeté s’il a un fondement en droit interne. Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il ne peut pas être tiré de la directive «habitats» elle-même.

55.

Dans la mesure où la directive, telle qu’interprétée par la Cour, est concernée, les exigences à prendre en compte sont celles de l’article 6, paragraphe 2, qui font l’objet de la troisième question. Je relèverais toutefois à ce stade que, s’il devait apparaître que la mesure appropriée à prendre au titre de l’article 6, paragraphe 2, était d’annuler l’évaluation initiale et d’ordonner une toute nouvelle procédure, cette nouvelle procédure, qui serait par définition entamée après l’inscription du site sur la liste des sites d’importance communautaire, devrait nécessairement être conforme à l’article 6, paragraphes 3 et 4, directement.

Sur la troisième question: exigences imposées par l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» au réexamen a posteriori et date de référence

56.

Avant toute chose, je relève que la Cour a clairement indiqué à l’endroit des plans et des projets non couverts par l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats» lors de leur adoption qu’«il ne saurait être exclu qu’un État membre, par analogie avec la procédure dérogatoire prévue à l’article 6, paragraphe 4, de [la directive ‘habitats’], invoque, dans une procédure de droit national d’évaluation des incidences sur l’environnement d’un plan ou d’un projet susceptible d’affecter de manière significative les intérêts de conservation d’un site, une raison d’intérêt public et puisse, s’il est en substance satisfait aux conditions prescrites par cette disposition, autoriser une activité qui, par suite, ne serait plus interdite par le paragraphe 2 de cet article. Toutefois, afin de pouvoir vérifier si les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 4, de [la directive ‘habitats’] sont réunies, les incidences du plan ou du projet doivent, au préalable, avoir été analysées conformément à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive» ( 16 ).

57.

Le cas de figure que la Cour a en vue dans cet arrêt me semble fort correspondre au réexamen réalisé au mois d’octobre 2008 dans l’affaire qui a donné lieu à la procédure au principal telle qu’exposée par le juge de renvoi, en ce que ce réexamen a respecté les dispositions de l’article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats» et a entériné l’approbation des plans, à titre dérogatoire, moyennant des mesures compensatoires.

58.

Dans ces circonstances, l’on voit qu’il découle nécessairement de la jurisprudence de la Cour que, dès lors que le réexamen ou la nouvelle évaluation au mois d’octobre 2008 peut avoir été directement dicté par l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats», cette procédure devait répondre à toutes les conditions requises par l’article 6, paragraphes 3 et 4.

59.

Tel ne peut toutefois pas être le cas en toutes circonstances pour des raisons analogues à celles que j’ai évoquées plus haut, en particulier au point 48. L’on peut rencontrer, par exemple, des situations dans lesquelles il est nécessaire de faire un réexamen au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» en vue de vérifier simplement que les mesures à prendre à son titre préviennent bel et bien des détériorations des habitats ou des perturbations touchant les espèces au sens voulu par le paragraphe 2, sans qu’il soit nécessaire de réaliser une nouvelle évaluation des incidences du projet aux fins de l’article 6, paragraphe 3, et sans qu’il y ait matière à faire une dérogation au titre de l’article 6, paragraphe 4.

60.

Le second aspect à examiner dans le contexte de cette question est celui de la date de référence que devrait retenir le réexamen. En l’espèce, le réexamen aurait-il dû considérer l’état de conservation du site et les incidences du projet de pont tels qu’ils se présentaient et que l’on pouvait les vérifier en 2003 ou 2004, à savoir respectivement lorsque l’évaluation initiale des incidences a été réalisée et lorsque l’approbation des plans a été donnée, ou en 2008 lorsque le réexamen a été réalisé et au moment où les travaux ont été entamés sur le pont? Il est clair que la date retenue pourrait avoir une incidence sur les conclusions du réexamen.

61.

À mes yeux, la réponse découle de la nature des obligations imposées par l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats», qui est la disposition au titre de laquelle tout réexamen ou toute nouvelle évaluation peut devenir nécessaire dans des circonstances comme celles qui se présentent dans l’affaire au principal. Ces obligations participent de la surveillance permanente du site concerné et il se trouve que les mesures à prendre pour éviter la détérioration des habitats ou la perturbation touchant les espèces ne peuvent être que celles qui, au moment où elles sont prises, sont appropriées au regard de cette surveillance permanente.

62.

Pour résumer en termes légèrement différents: dans la mesure où les circonstances de la procédure au principal requéraient de réexaminer l’évaluation initiale, la nécessité de ce réexamen découlait de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» et il devait dès lors se fonder sur la situation dans l’évolution qu’elle avait connue à cette date (2008); mais, dans la mesure où le réexamen a débouché sur une dérogation au titre de l’article 6, paragraphe 4, toutes les conditions requises par l’article 6, paragraphe 3, devaient être respectées.

Sur la quatrième question: la circonstance que le projet a été achevé parce que l’approbation des plans était définitive et exécutoire a-t-elle une incidence dans la procédure au principal?

63.

Par sa quatrième question, le juge de renvoi ne présuppose pas seulement la nécessité de réexaminer l’évaluation initiale quand le site a été désigné comme site d’importance communautaire mais aussi les insuffisances du réexamen effectivement réalisé en 2008 qui ne répondrait pas lui-même pleinement aux conditions requises par la directive «habitats». Il souhaite savoir si l’épuisement de tous les recours de droit interne avant le début du chantier et la réalisation du réexamen, rendant l’approbation des plans définitive à l’époque, doit être pris en compte au stade actuel maintenant que le pont est achevé et ouvert au trafic. Il souhaite savoir en particulier si cette circonstance peut affecter la validité d’une dérogation au titre de l’article 6, paragraphe 4, de la directive.

64.

Avant tout, il ne me semble pas concevable que la circonstance que l’approbation des plans devienne définitive en raison des règles de procédure internes puisse servir d’une manière ou d’une autre à réduire la nécessité de se conformer à l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats». S’il en allait ainsi, l’efficacité de la directive serait compromise et les normes pourraient varier entre les États membres, résultat totalement contraire à l’objectif de constituer et d’entretenir «un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation». Les exigences de la directive doivent s’appliquer à tout moment uniformément dans tous les États membres.

65.

De surcroît, l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» énonce des obligations permanentes. Même si des plans ont reçu une approbation dans une procédure parfaitement conforme à l’article 6, paragraphes 3 et 4, les États membres doivent continuer à prendre des mesures appropriées pour éviter les détériorations des habitats et les perturbations touchant les espèces. Cela doit être d’autant plus vrai lorsque la procédure n’a pas été parfaitement conforme et doit être rectifiée. Bien que la sécurité juridique inhérente à l’approbation définitive de plans soit un aspect à ne pas négliger, elle ne peut pas écarter la nécessité d’une surveillance constante et de mesures permanentes de prévention. Elle peut plutôt susciter, en fonction des circonstances, une nécessité d’indemniser ceux qui ont placé des attentes légitimes dans cette approbation et entrepris le projet à ce titre.

66.

Néanmoins, les problèmes soulevés dans le contexte de cette question vont plus loin. Dans la procédure au principal, il se trouve que l’approbation n’est pas simplement devenue définitive mais que le pont a également été construit (entraînant des détériorations des habitats et des perturbations touchant les espèces, jugées cependant justifiées par des raisons impératives d’intérêt public majeur) et est ouvert à la circulation (avec d’éventuels effets permanents sur des habitats et des espèces). Dans ce contexte, le juge de renvoi émet l’hypothèse que retenir des insuffisances entachant l’évaluation initiale et le réexamen emporterait l’annulation de l’approbation des plans avec de lourdes conséquences à la fois écologiques et économiques si l’on devait conclure à la démolition du pont.

67.

Si cette hypothèse s’avérait exacte, l’on devrait considérer les mesures qu’il fallait prendre au titre de la directive «habitats».

68.

Ces mesures auraient dû être «appropriées» au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats». Elles auraient dû être déterminées en se fondant sur la situation qui se présentait à l’époque. En d’autres termes, il serait nécessaire de prendre en compte le fait que le pont a été construit et de mettre en balance les conséquences environnementales de son maintien en place (et en service) ainsi que de sa fermeture (ou de la limitation de son usage), voire même de son démontage. Les mesures auraient été celles qui prévenaient, dans la plus large mesure possible, les détériorations des habitats ou les perturbations touchant les espèces. Toutefois, comme il y a déjà eu des détériorations et des perturbations, il faudrait également prendre en compte les priorités à établir au titre de l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats» dans le maintien ou le rétablissement d’habitats ou d’espèces dans un état de conservation favorable et les impératifs de gestion voulus par l’article 6, paragraphe 1.

69.

Il est parfaitement imaginable que cette mise en balance des intérêts et priorités conduise à penser que le pont doive être maintenu en place moyennant des mesures de prévention appropriées et des mesures de gestion. Néanmoins, si tel n’était pas le cas, toute proposition de démolition devrait être considérée à mes yeux, à l’instar de la proposition initiale de construire le pont, comme étant un «plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative» au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» et devrait être soumise à son tour à l’évaluation requise par cette disposition avant de pouvoir être réalisée.

70.

Toutefois, j’admettrais avec la Commission que, dans la mise en balance des différents choix, le coût économique, par exemple, de la démolition du pont et de l’indemnisation du maître d’ouvrage est en principe sans incidence. Comme l’on peut avancer les mêmes «raisons impératives d’intérêt public majeur» que celles invoquées dans l’évaluation initiale, dans la mesure où l’article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats» joue, elles ne peuvent pas être doublées de l’intérêt public manifeste de réduire les dépenses (et en tout cas cet intérêt ne serait pas susceptible d’être considéré comme étant majeur si l’article 64, paragraphe 4, second alinéa, devait s’appliquer face à un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires). Adopter cette approche reviendrait à favoriser le maintien de projets nuisibles à l’environnement pour la simple raison qu’il était trop onéreux de redresser un manquement au strict respect des exigences de la directive.

Conclusion

71.

Par tous ces motifs, j’estime que la Cour devrait répondre aux questions préjudicielles posées par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) comme suit:

Lorsqu’un plan ou un projet ne participant pas directement de la gestion d’un site Natura 2000 mais susceptible d’avoir une incidence significative sur celui-ci a été autorisé, après la notification du site à la Commission européenne mais avant son inscription sur la liste des sites d’importance communautaire, sur la base d’une évaluation des incidences réalisée elle aussi entre ces dates, et que les travaux de mise en œuvre du projet n’ont pas démarré avant l’inscription du site sur la liste, les dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages s’interprètent comme suit:

1)

Si l’évaluation initiale et la procédure d’autorisation ont été parfaitement conformes à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de cette directive, l’article 6, paragraphe 2, n’impose pas, en règle générale, de réaliser un réexamen de cette procédure; toutefois, un changement dans les caractéristiques du site ou dans les données du projet peut emporter nécessité de réexaminer l’évaluation au regard de la nouvelle situation, à titre de mesure appropriée visant à éviter des détériorations ou des perturbations touchant les espèces. Si la procédure initiale n’a pas été conforme à l’article 6, paragraphes 3 et 4, un réexamen est une mesure appropriée requise par l’article 6, paragraphe 2, si les manquements à la procédure ont été tels qu’ils comportent un risque significatif de détérioration des habitats ou de perturbation touchant les espèces ou n’ont pas permis de recenser les incidences du projet sur les habitats ou les espèces.

2)

Le fait que les autorités qui ont réalisé la procédure initiale ont eu la volonté de respecter les exigences de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43 n’emporte pas obligation, au titre de la directive, de respecter les mêmes dispositions dans un réexamen a posteriori de cette procédure; toutefois, il n’est pas contraire à la directive de tirer une telle obligation du droit interne.

3)

Si un réexamen de la procédure initiale est une mesure appropriée requise par l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, ce réexamen doit se fonder sur la situation qui se présente au moment où il est réalisé. Lorsqu’il conduit à appliquer, par analogie, une dérogation au titre de l’article 6, paragraphe 4, de cette directive, il doit également respecter toutes les conditions requises par l’article 6, paragraphe 3.

4)

Si ce réexamen se révèle à son tour vicié, après l’achèvement du projet, le fait que l’autorisation soit devenue définitive et ne soit plus susceptible de recours de droit interne est sans intérêt pour déterminer les mesures à prendre au titre de la directive 92/43. Ces mesures doivent être de nature à éviter de nouvelles détériorations d’habitats ou perturbations touchant des espèces dans le site conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive; elles devraient viser, si elles sont appropriées, à rétablir un état de conservation favorable et, si elles conduisent à démanteler le projet réalisé, elles doivent faire l’objet d’une évaluation au titre de l’article 6, paragraphe 3. Dans ce dernier cas de figure, le coût économique de la démolition ne peut pas constituer une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article 6, paragraphe 4.


( 1 ) Langue originale: l’anglais.

( 2 ) Directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»).

( 3 ) Les informations diffusées sur le site Internet de l’Agence européenne de l’environnement (AEE) (http://eunis.eea.europa.eu/sites/DE4545301) montrent que dans les types d’habitats et dans les espèces deux à chaque fois sont qualifiés de prioritaires dans les annexes à la directive «habitats». Il semble néanmoins improbable que les deux types d’habitats prioritaires («forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion» et «forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior») se trouvent à proximité du pont en cause sur l’Elbe dans la ville de Dresde. Par ailleurs, les deux espèces prioritaires (le papillon écaille chinée et le scarabée pique-prune) peuvent bel et bien largement parcourir l’ensemble du site ainsi que la Commission l’a confirmé lors de l’audience à tout le moins en ce qui concerne l’écaille chinée.

( 4 ) Voir arrêt Commission/Allemagne, C‑71/99, EU:C:2001:433.

( 5 ) Arrêt Dragaggi e.a., C‑117/03, EU:C:2005:16, points 23 à 25. L’on peut néanmoins relever une incohérence apparente entre les articles 4 et 6 de la directive «habitats» en ce que l’article 6, paragraphe 2, concerne explicitement les zones spéciales de conservation, alors que l’article 4, paragraphe 5, rend cette disposition applicable dès l’inscription d’un site sur la liste des sites d’importance communautaire, inscription qui peut précéder la désignation comme zone spéciale de conservation de plus de six ans.

( 6 ) Voir arrêts Commission/Autriche, C‑209/04, EU:C:2006:195, points 56 et 57 ainsi que jurisprudence citée, et Stadt Papenburg, C‑226/08, EU:C:2010:10, points 48 et 49.

( 7 ) Voir arrêt Commission/Royaume-Uni, C‑6/04, EU:C:2005:626, points 57 à 59.

( 8 ) Voir arrêts Dragaggi e.a., C‑117/03, EU:C:2005:16, points 26 et 27; Bund Naturschutz in Bayern e.a., C‑244/05, EU:C:2006:579, points 44, 47 et 51, ainsi que Stadt Papenburg, C‑226/08, EU:C:2010:10, point 49.

( 9 ) Voir arrêt Stadt Papenburg, C‑226/08, EU:C:2010:10, point 49 et jurisprudence citée.

( 10 ) Voir arrêt Commission/Royaume-Uni, C‑6/04, EU:C:2005:626, point 58; voir également point 55 des conclusions que l’avocat général Kokott a présentées dans cette même affaire, EU:C:2005:372.

( 11 ) Voir arrêts Sweetman e.a., C‑258/11, EU:C:2013:220, point 32 et jurisprudence citée, ainsi que Briels e.a., C‑521/12, EU:C:2014:330, point 19.

( 12 ) Aux termes de l’article 1er, sous e), de la directive «habitats», l’état de conservation d’un habitat naturel vise l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques.

( 13 ) Voir point 34 et jurisprudence citée des présentes conclusions.

( 14 ) Voir notamment arrêt Commission/Autriche, C‑209/04, EU:C:2006:195, point 57 et jurisprudence citée.

( 15 ) Voir points 10 à 12 des présentes conclusions. La Cour a admis qu’une administration nationale puisse être liée par une pratique générale quand elle applique le droit de l’Union; voir arrêt The Rank Group, C‑259/10 et C‑260/10, EU:C:2011:719, point 62 ainsi que jurisprudence citée.

( 16 ) Voir arrêt Cascina Tre Pini, C‑301/12, EU:C:2014:214, point 34, citant l’arrêt Commission/Espagne, C‑404/09, EU:C:2011:768, points 156 et 157.

Top