Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0504

    Affaire C-504/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Environnement — Protection de la nature — Directive 92/43/CEE — Article 6, paragraphes 2 et 3, et article 12, paragraphe 1, sous b) et d) — Faune et flore sauvages — Conservation des habitats naturels — Tortue marine Caretta caretta — Protection des tortues de mer dans la baie de Kyparissia — Site d’importance communautaire «Dunes de Kyparissia» — Protection des espèces)

    Information about publishing Official Journal not found, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 14/3


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 — Commission européenne/République hellénique

    (Affaire C-504/14) (1)

    ((Manquement d’État - Environnement - Protection de la nature - Directive 92/43/CEE - Article 6, paragraphes 2 et 3, et article 12, paragraphe 1, sous b) et d) - Faune et flore sauvages - Conservation des habitats naturels - Tortue marine Caretta caretta - Protection des tortues de mer dans la baie de Kyparissia - Site d’importance communautaire «Dunes de Kyparissia» - Protection des espèces))

    (2017/C 014/03)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et C. Hermes, agents)

    Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

    Dispositif

    1)

    La République hellénique,

    en ayant toléré la construction de maisons à Agiannaki (Grèce) au cours de l’année 2010, l’utilisation sans un encadrement suffisant d’autres maisons à Agiannaki datant de 2006 et l’engagement des travaux de construction portant sur une cinquantaine de résidences situées entre Agiannaki et Elaia (Grèce), ainsi qu’en ayant autorisé la construction de trois résidences de vacances à Vounaki (Grèce) au cours de l’année 2012;

    en ayant toléré le développement des infrastructures d’accès à la plage située dans la zone de Kyparissia (Grèce), à savoir l’ouverture de cinq nouvelles routes vers la plage d’Agiannaki ainsi que le goudronnage de certains accès et routes existants;

    en n’ayant pas pris de mesures suffisantes en vue d’assurer le respect de l’interdiction du camping sauvage à proximité de la plage de Kalo Nero (Grèce) et à Elaia;

    en n’ayant pas pris les mesures nécessaires aux fins de limiter l’exploitation des bars se trouvant entre Elaia et Kalo Nero, sur les plages où les tortues marines Caretta caretta se reproduisent, et en n’ayant pas veillé à ce que les nuisances causées par ces bars ne perturbent pas ces espèces;

    en n’ayant pas pris les mesures nécessaires, au sein de la zone de Kyparissia, aux fins de réduire la présence de mobilier et de diverses installations sur les plages où se reproduisent les tortues marines Caretta caretta, ainsi qu’en ayant autorisé la construction d’une plateforme près de l’hôtel Messina Mare;

    en n’ayant pas pris les mesures nécessaires aux fins de limiter de manière suffisante la pollution lumineuse touchant les plages situées dans la zone de Kyparissia et où se reproduisent les tortues marines Caretta caretta, et

    en n’ayant pas pris les mesures nécessaires aux fins de restreindre de manière suffisante les activités de pêche le long des plages situées dans la zone de Kyparissia où se reproduisent les tortues marines Caretta caretta,

    a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

    2)

    En ayant délivré des permis pour des maisons construites pendant l’année 2010 à Agiannaki, pour trois résidences de vacances à Vounaki au cours de l’année 2012 et pour la construction d’une plateforme près de l’hôtel Messina Mare, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43.

    3)

    La République hellénique,

    en n’ayant pas adopté de cadre législatif et réglementaire complet, cohérent et strict visant la protection de la tortue marine Caretta caretta au sein de la zone de Kyparissia;

    en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les mesures concrètes nécessaires pour éviter la perturbation intentionnelle de la tortue marine Caretta caretta pendant la période de reproduction de cette espèce, et

    en n’ayant pas pris les mesures nécessaires aux fins de faire respecter l’interdiction de la détérioration ou de la destruction des sites de reproduction de ladite espèce,

    a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 92/43.

    4)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    5)

    La Commission européenne et la République hellénique supportent leurs propres dépens.


    (1)  JO C 7 du 12.01.2015


    Top