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Document 62014CA0216
Case C-216/14: Judgment of the Court (First Chamber) of 15 October 2015 (request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Laufen — Germany) — Criminal proceedings against Gavril Covaci (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in criminal matters — Directive 2010/64/EU — Right to interpretation and translation in criminal proceedings — Language of the proceedings — Penalty order imposing a fine — Possibility of lodging an objection in a language other than the language of the proceedings — Directive 2012/13/EU — Right to information in criminal proceedings — Right to be informed of the charge — Service of a penalty order — Procedures — Mandatory appointment by the accused person of person authorised to accept service — Period for lodging an objection running from service on the person authorised to accept service)
Affaire C-216/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Laufen — Allemagne) — procédure pénale contre Gavril Covaci (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Directive 2010/64/UE — Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales — Langue de la procédure — Ordonnance pénale portant condamnation à une amende — Possibilité d’introduire une opposition dans une langue autre que celle de la procédure — Directive 2012/13/UE — Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales — Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi — Signification d’une ordonnance pénale — Modalités — Désignation obligatoire d’un mandataire par la personne mise en cause — Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire)
Affaire C-216/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Laufen — Allemagne) — procédure pénale contre Gavril Covaci (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Directive 2010/64/UE — Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales — Langue de la procédure — Ordonnance pénale portant condamnation à une amende — Possibilité d’introduire une opposition dans une langue autre que celle de la procédure — Directive 2012/13/UE — Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales — Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi — Signification d’une ordonnance pénale — Modalités — Désignation obligatoire d’un mandataire par la personne mise en cause — Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire)
JO C 406 du 7.12.2015, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 406/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Laufen — Allemagne) — procédure pénale contre Gavril Covaci
(Affaire C-216/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2010/64/UE - Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales - Langue de la procédure - Ordonnance pénale portant condamnation à une amende - Possibilité d’introduire une opposition dans une langue autre que celle de la procédure - Directive 2012/13/UE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi - Signification d’une ordonnance pénale - Modalités - Désignation obligatoire d’un mandataire par la personne mise en cause - Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire))
(2015/C 406/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Laufen
Partie dans la procédure pénale au principal
Gavril Covaci
Dispositif
1) |
Les articles 1er à 3 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, n’autorise pas la personne faisant l’objet d’une ordonnance pénale à former une opposition par écrit contre cette ordonnance dans une langue autre que celle de la procédure, alors même que cette personne ne maîtrise pas cette dernière langue, à condition que les autorités compétentes ne considèrent pas, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, que, au vu de la procédure concernée et des circonstances de l’espèce, une telle opposition constitue un document essentiel. |
2) |
Les articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, impose à la personne poursuivie ne résidant pas dans cet État membre de désigner un mandataire aux fins de la signification d’une ordonnance pénale la concernant, à condition que cette personne bénéficie effectivement de l’intégralité du délai imparti pour former une opposition contre ladite ordonnance. |