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Document 62014CA0216

Affaire C-216/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Laufen — Allemagne) — procédure pénale contre Gavril Covaci (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Directive 2010/64/UE — Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales — Langue de la procédure — Ordonnance pénale portant condamnation à une amende — Possibilité d’introduire une opposition dans une langue autre que celle de la procédure — Directive 2012/13/UE — Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales — Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi — Signification d’une ordonnance pénale — Modalités — Désignation obligatoire d’un mandataire par la personne mise en cause — Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire)

JO C 406 du 7.12.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Laufen — Allemagne) — procédure pénale contre Gavril Covaci

(Affaire C-216/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2010/64/UE - Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales - Langue de la procédure - Ordonnance pénale portant condamnation à une amende - Possibilité d’introduire une opposition dans une langue autre que celle de la procédure - Directive 2012/13/UE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi - Signification d’une ordonnance pénale - Modalités - Désignation obligatoire d’un mandataire par la personne mise en cause - Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire))

(2015/C 406/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Laufen

Partie dans la procédure pénale au principal

Gavril Covaci

Dispositif

1)

Les articles 1er à 3 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, n’autorise pas la personne faisant l’objet d’une ordonnance pénale à former une opposition par écrit contre cette ordonnance dans une langue autre que celle de la procédure, alors même que cette personne ne maîtrise pas cette dernière langue, à condition que les autorités compétentes ne considèrent pas, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, que, au vu de la procédure concernée et des circonstances de l’espèce, une telle opposition constitue un document essentiel.

2)

Les articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, impose à la personne poursuivie ne résidant pas dans cet État membre de désigner un mandataire aux fins de la signification d’une ordonnance pénale la concernant, à condition que cette personne bénéficie effectivement de l’intégralité du délai imparti pour former une opposition contre ladite ordonnance.


(1)  JO C 253 du 04.08.2014


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