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Document 62014CA0215

Affaire C-215/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Société de Produits Nestlé SA/Cadbury UK Ltd (Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 2008/95/CE — Article 3, paragraphe 3 — Notion de «caractère distinctif acquis par l’usage» — Marque tridimensionnelle — Gaufre chocolatée à quatre barres Kit Kat — Article 3, paragraphe 1, sous e) — Signe constitué à la fois par la forme imposée par la nature même du produit et celle nécessaire à l’obtention d’un résultat technique — Processus de fabrication inclus dans le résultat technique)

JO C 371 du 9.11.2015, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Société de Produits Nestlé SA/Cadbury UK Ltd

(Affaire C-215/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 3, paragraphe 3 - Notion de «caractère distinctif acquis par l’usage» - Marque tridimensionnelle - Gaufre chocolatée à quatre barres Kit Kat - Article 3, paragraphe 1, sous e) - Signe constitué à la fois par la forme imposée par la nature même du produit et celle nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Processus de fabrication inclus dans le résultat technique))

(2015/C 371/12)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société de Produits Nestlé SA

Partie défenderesse: Cadbury UK Ltd

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’enregistrement d’un signe constitué par la forme du produit en tant que marque lorsque cette forme comprend trois caractéristiques essentielles dont l’une résulte de la nature même du produit et les deux autres sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, à la condition, toutefois, qu’au moins un des motifs de refus à l’enregistrement énoncés à cette disposition s’applique pleinement à la forme en cause.

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, qui permet de refuser l’enregistrement de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, doit être interprété en ce sens qu’il vise la manière dont le produit en cause fonctionne et ne s’applique pas à la manière dont il est fabriqué.

3)

Afin d’obtenir l’enregistrement d’une marque ayant acquis un caractère distinctif après l’usage qui en est fait au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d’une entreprise déterminée.


(1)  JO C 235 du 21.07.2014


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