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Document 62014CA0029

    Affaire C-29/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2015 — Commission européenne/République de Pologne (Manquement d’État — Santé publique — Directive 2004/23/CE — Directive 2006/17/CE — Directive 2006/86/CE — Exclusion des cellules reproductrices, des tissus fœtaux et des tissus embryonnaires du champ d’application d’une réglementation nationale transposant lesdites directives)

    JO C 270 du 17.8.2015, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20150731006616582015/C 270/07292014CJC27020150817FR01FRINFO_JUDICIAL201506116611

    Affaire C-29/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2015 — Commission européenne/République de Pologne (Manquement d’État — Santé publique — Directive 2004/23/CE — Directive 2006/17/CE — Directive 2006/86/CE — Exclusion des cellules reproductrices, des tissus fœtaux et des tissus embryonnaires du champ d’application d’une réglementation nationale transposant lesdites directives)

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    C2702015FR610120150611FR00076161

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2015 — Commission européenne/République de Pologne

    (Affaire C-29/14) ( 1 )

    «(Manquement d’État — Santé publique — Directive 2004/23/CE — Directive 2006/17/CE — Directive 2006/86/CE — Exclusion des cellules reproductrices, des tissus fœtaux et des tissus embryonnaires du champ d’application d’une réglementation nationale transposant lesdites directives)»

    2015/C 270/07Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Gheorghiu et M. Owsiany-Hornung, agents)

    Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

    Dispositif

    1)

    En omettant d’inclure les cellules reproductrices et les tissus fœtaux et embryonnaires dans le domaine d’application des dispositions de droit national transposant la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, la directive 2006/17/CE de la Commission, du 8 février 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine, et la directive 2006/86/CE de la Commission, du 24 octobre 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d’origine humaine, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 31 de la directive 2004/23, des articles 3, sous b), 4, paragraphe 2, et 7 de la directive 2006/17, de l’annexe III de cette dernière directive ainsi que de l’article 11 de la directive 2006/86.

    2)

    La République de Pologne est condamnée aux dépens.


    ( 1 ) JO C 85 du 22.03.2014.

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