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Document 62013TN0681

Affaire T-681/13: Recours introduit le 20 décembre 2013 — Colomer Italy/OHMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)

JO C 78 du 15.3.2014, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/13


Recours introduit le 20 décembre 2013 — Colomer Italy/OHMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)

(Affaire T-681/13)

2014/C 78/26

Langue de dépôt du recours: l’italien

Parties

Partie requérante: Colomer Italy SpA (Sala Bolognese, Italie) (représentants: M. Ricolfi, T. Tarocco et C. Mezzetti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Farmaca International SpA (Turin, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent recours, et annuler par conséquent la décision de la première chambre de recours du 3 octobre 2013, notifiée le 17 octobre 2013, rendue dans l’affaire R 1186/2012-1;

rejeter l’opposition de Farmaca International SpA à l’enregistrement de la marque «INTERCOSMO ESTRO», afin que cet enregistrement soit accordé;

ordonner le remboursement de tous les dépens de la présente procédure en faveur de la requérante

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Colomer Italy SpA

Marque communautaire concernée: marque figurative comprenant l’élément verbal INTERCOSMO ESTRO pour des produits de la classe 3

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Farmaca International SpA

Marque ou signe invoqué: marque figurative non enregistrée ESTRO pour des produits «cosmétiques capillaires»

Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: violation et application erronée de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 75 du règlement (CE) no 207/2009.


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