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Document 62013TN0550
Case T-550/13: Action brought on 15 October 2013 — Hellenic Republic v Commission
Affaire T-550/13: Recours introduit le 15 octobre 2013 — République hellénique/Commission
Affaire T-550/13: Recours introduit le 15 octobre 2013 — République hellénique/Commission
JO C 377 du 21.12.2013, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/17 |
Recours introduit le 15 octobre 2013 — République hellénique/Commission
(Affaire T-550/13)
2013/C 377/40
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: la République hellénique (représentants: I. Chalkias, X. Basakou et A. Vasilopoulou)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision d’exécution finale et définitive 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2013) 5225 et publiée au JO L 219 du 15 août 2013, p. 49, pour la section qui concerne la République hellénique; et |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens d’annulation suivants:
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Par le premier moyen d’annulation, relatif à la correction appliquée au régime de soutien à la transformation des pêches et des poires, la République hellénique fait valoir que la décision d’appliquer, après plus de quatre années d’inaction de la Commission, des corrections en 2013 pour les exercices 2006 et 2007, concernant des lacunes dans le système de contrôle qui avaient déjà été constatées en 2008, viole le principe général de la sécurité juridique, du délai raisonnable et de l’action en temps utile de la Commission, au motif que la durée excessive injustifiée du délai de la procédure a pris la République hellénique entièrement au dépourvu sur le plan budgétaire et lui porte préjudice dans le contexte budgétaire actuel. |
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Par le deuxième moyen d’annulation, relatif à la correction appliquée au régime de soutien à la transformation des pêches et des poires, la République hellénique fait valoir que, en parvenant à la conclusion que deux contrôles clés n’ont pas été effectués et en proposant une correction forfaitaire de 10 %, la Commission a commis une erreur de fait et a motivé sa décision de manière tout à fait insuffisante et que le taux précité ne devrait en aucun cas dépasser les 5 % applicables aux cas dans lesquels des lacunes sont constatées dans les contrôles clés. |
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Par le troisième moyen d’annulation, la République hellénique soutient que, s’agissant de la correction dans le domaine du POSEI (Programme d’options spécifiques à l'éloignement et l'insularité) — îles mineures de la mer Égée, la décision de la Commission est dépourvue de motivation spécifique susceptible de justifier la correction appliquée. |