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Document 62013TN0354

    Affaire T-354/13: Recours introduit le 4 juillet 2013 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commission

    JO C 260 du 7.9.2013, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 260 du 7.9.2013, p. 33–34 (HR)

    7.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 260/43


    Recours introduit le 4 juillet 2013 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commission

    (Affaire T-354/13)

    2013/C 260/78

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks (Berlin, Allemagne) (représentants: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert et J. T. Saatkamp, avocats)

    Partie défenderesse: Commission Européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la défenderesse du 8 avril 2013 dans l’affaire «Kołocz śląski/Kołacz śląski» — Schlesischer Streuselkuchen (Référence Ares [2013] 619104 — 10 avril 2013).

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1)

    Premier moyen tiré d’une base juridique erronée

    La partie requérante fait valoir que la défenderesse aurait commis une erreur de droit en basant sa décision relative à la demande de la partie requérante d’annuler l’enregistrement de «Kołocz śląski/Kołacz śląski» en tant qu’indication géographique protégée sur le règlement (EU) no 1151/2012 (1), en vigueur au moment de la décision de la partie défenderesse, au lieu du règlement (CE) no 510/2006 (2), en vigueur au moment de la demande de la partie requérante. Ce faisant la partie défenderesse aurait enfreint le principe tempus regit actum.

    La partie requérante fait également valoir que la demande d’annulation de l’enregistrement serait recevable et fondée selon le règlement (CE) no 510/2006. À cet égard, elle observe notamment qu’il y aurait deux motifs d’annulation de l’enregistrement au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 (l’indication litigieuse serait une indication générique au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 510/2006; dans le cahier des charges, la délimitation géographique du territoire de la Silésie serait erronée) et qu’une interprétation et une application différentes de cette disposition violeraient les droits fondamentaux des entreprises de boulangerie et de pâtisserie de la République fédérale d’Allemagne.

    2)

    Deuxième moyen tiré d’une violation du règlement no 1151/2012

    La partie requérante fait valoir que la demande serait recevable et fondée, même si elle était appréciée sur le fondement du règlement (UE) no 1151/2012.


    (1)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12).


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