This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0338
Case T-338/13: Action brought on 21 June 2013 — Energa Power Trading v Commission
Affaire T-338/13: Recours introduit le 21 juin 2013 — Energa Power Trading/Commission
Affaire T-338/13: Recours introduit le 21 juin 2013 — Energa Power Trading/Commission
Information about publishing Official Journal not found, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Information about publishing Official Journal not found, p. 23–23
(HR)
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/37 |
Recours introduit le 21 juin 2013 — Energa Power Trading/Commission
(Affaire T-338/13)
2013/C 252/62
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Energa Power Trading Promitheias kai Emporias Energeias AE (Athènes, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer que la Commission a manqué à ses obligations en vertu du Traité, puisque, bien qu’elle ait été invitée formellement à le faire, elle n’a pas pris position sur la plainte, déposée le 9 décembre 2010, concernant une aide d’État illicite accordée à DEI par les autorités grecques; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen tiré d’une carence de la Commission en ce qui concerne la prétendue aide d’État accordée à DEI.
En omettant d’adopter une position — positive ou négative — sur la plainte de la requérante concernant la prétendue aide d’État illicite accordée à DEI, pendant plus de 28 mois (et en tout état de cause plus de 26 mois), bien qu’elle ait été invitée formellement à le faire, la Commission n’a pas clôturé la phase préliminaire d’examen dans un délai raisonnable. Dans la mesure où, aucune circonstance exceptionnelle ne peut justifier le retard susmentionné, la Commission a omis de statuer en dépit de sa compétence exclusive en la matière, violant ainsi les dispositions correspondantes du Traité (à savoir, les articles 106, 107 et 265 TFUE) et le règlement du Conseil no 659/1999, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l'article 93 du traité CE.