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Document 62013TN0259

    Affaire T-259/13: Recours introduit le 7 mai 2013 — France/Commission

    JO C 207 du 20.7.2013, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 207 du 20.7.2013, p. 11–11 (HR)

    20.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/42


    Recours introduit le 7 mai 2013 — France/Commission

    (Affaire T-259/13)

    2013/C 207/71

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, D. Colas et C. Candat, agents)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler partiellement la décision de la Commission no 2013/123/UE, du 26 février 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant qu’elle exclut les dépenses effectuées par la République française dans le cadre de l’aide Indemnités compensatoires des handicaps naturels (ICHN) du plan de développement rural hexagonal 2007-2013 au titre des exercices financiers de 2008 et 2009;

    à titre subsidiaire annuler partiellement la décision 2013/123/UE, d’une part, en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européenne la partie des dépenses effectuées par la République française dans le cadre de l’aide ICHN pour des ovins qui ne sont pas déclarés à l’aide ovine et, d’autre part, en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européenne la partie des dépenses effectuées par la République française dans le cadre de l’aide ICHN pour des bovins ayant fait l’objet de contrôles sur place au titre des contrôles de l’identification animale ou des contrôles aux primes bovines;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1)

    Premier moyen tiré d’une violation de l’article 10, paragraphes 2 et 4, et l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 1975/2006, (1) la Commission ayant considéré que le gouvernement français avait manqué à ses obligations en matière de contrôles au motif qu’il n’avait pas procédé, s’agissant des bovins et des ovins pour lesquels une prime à la brebis avait été demandée, au comptage de ces animaux lors des contrôles effectués sur place au titre des Indemnités Compensatoires des Handicaps Naturels (ci-après «l’aide ICHN»). Ce moyen se divise en deux branches dans le cadre desquelles la partie requérante fait valoir:

    que l’obligation de comptage des animaux lors des contrôles sur place au titre de l’aide ICHN est contraire au caractère de continuité du critère de taux de chargement et au principe d’égalité de traitement et

    que la Commission a interprété l’article 10, paragraphes 2 et 4, et l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 1975/2006 de manière erronée en considérant que le système de contrôle français n’était pas adéquat pour vérifier le respect du critère de chargement.

    2)

    Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1082/2003 (2) et de l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement no 796/2004 (3) concernant les modalités de contrôles dans le cadre de l’identification bovine ou des primes bovines, la Commission ayant considéré que les articles 10, paragraphes 2 et 4, et 14, paragraphe 2, du règlement no 1975/2006 imposent de procéder au comptage des animaux lors d’un contrôle sur place pour vérifier le critère du taux de chargement.

    3)

    Troisième moyen tiré, à titre subsidiaire, d’une extension illégale par la Commission de l’application de la correction forfaitaire aux exploitations ovines non éligibles à la prime à la brebis et aux exploitations bovines contrôlées dans le cadre de l’identification bovine ou des primes bovines.


    (1)  Règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 368, p. 74).

    (2)  Règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission, du 23 juin 2003, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (JO L 156, p. 9).

    (3)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).


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