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Document 62013TN0254

Affaire T-254/13: Recours introduit le 6 mai 2013 — Stayer Ibérica/OHMI Korporaciya Masternet (STAYER)

JO C 207 du 20.7.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 20.7.2013, p. 10–10 (HR)

20.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/40


Recours introduit le 6 mai 2013 — Stayer Ibérica/OHMI Korporaciya «Masternet» (STAYER)

(Affaire T-254/13)

2013/C 207/68

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Espagne) (représentant: S. Rizzo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: ZAO Korporaciya «Masternet» (Moscou, Russie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle accueille partiellement le recours et annule l’enregistrement de marque communautaire no 4675881 pour les produits suivants:

classe 7: appareils et outils; parties de machines diamantées de coupe et de polissage; mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, dalle, carreau, brique, et en général outils de coupe en tant que parties de machines comprises dans la classe 7.

classe 8: instruments à main pour abraser (disques et meules).

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «STAYER», enregistrement de marque communautaire no4 675 881

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Motivation de la demande en nullité: la demande de nullité était fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 76, paragraphe 2, de l’article 15 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009.


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