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Document 62013TN0180
Case T-180/13: Action brought on 21 March 2013 — Pesquerias Riveirenses and others v Council
Affaire T-180/13: Recours introduit le 21 mars 2013 — Pesquerias Riveirenses e.a./Conseil
Affaire T-180/13: Recours introduit le 21 mars 2013 — Pesquerias Riveirenses e.a./Conseil
JO C 147 du 25.5.2013, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/29 |
Recours introduit le 21 mars 2013 — Pesquerias Riveirenses e.a./Conseil
(Affaire T-180/13)
2013/C 147/52
Langue de procédure: l’espagnol
Parties:
Parties requérantes: Pesquerias Riveirenses, SL (Ribeira, Espagne); Pesquerias Campo de Marte, SL (Ribeira); Pesquera Anpajo, SL (Ribeira); Arrastreros del Barbanza, SA (Ribeira), Martínez Pardavilla e Hijos, SL (Ribeira); Lijo Pesca, SL (Ribeira); Frigoríficos Hermanos Vidal, SA (Ribeira); Pesquera Boteira, SL (Ribeira); Francisco Mariño Mos y Otros, CB (Ribeira); Juan Antonio Pérez Vidal y Hermano, CB (Ribeira); Marina Nalda, SL (Ribeira); Portillo y Otros, SL (Ribeira); Vidiña Pesca, SL (Ribeira); Pesca Hermo, SL (Ribeira); Pescados Oubiña Perez, SL (Ribeira); Manuel Pena Graña (Ribeira); Campo Eder, SL (Ribeira); Pesquera Laga, SL (Ribeira); Pesquera Jalisco, SL (Ribeira); Pesquera Jopitos, SL (Ribeira); y Pesca-Julimar, SL (Ribeira) (représentant: J. Tojeiro Sierto, avocat).
Partie défenderesse: le Conseil de l’Union Européenne
Conclusions
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Les requérantes concluent qu’il plaise au Tribunal d’annuler le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013, dans la mesure où il considère conjointement les composantes septentrionale et méridionale du stock de merlan bleu de l’atlantique nord aux fins de l’établissement du TAC (total admissible des captures) de merlan bleu qui figure aux annexes IA et IB (pages 84 et 103, respectivement; JO L 23, p. 54/153). |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de leur recours, les requérantes invoquent trois moyens.
1) |
Premier moyen, fondé sur la violation de l’article 39 du TFUE Les requérantes affirment à cet égard que l’article 39 du TFUE inscrit comme l’un des objectifs de la politique agricole commune en matière de pêche la gestion rationnelle des ressources, et que le règlement attaqué enfreint cette disposition dans la mesure où, en ne faisant pas de distinction entre la composante septentrionale et la composante méridionale du stock de merlan bleu de l’atlantique nord, il ne correspond pas à ce qu’il convient de comprendre comme étant une gestion rationnelle des ressources. Les requérantes ne nient pas que la situation de la composante septentrionale exige des mesures restrictives de gestion de la pêche, mais ce n’est pas le cas de la composante méridionale, dont les espèces ne connaissent pas de situation de surexploitation de la pêche. En agissant ainsi, le Conseil enfreindrait en outre le principe de non-discrimination qui exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique, sauf si ce traitement est objectivement justifié. |
2) |
Deuxième moyen, fondé sur la violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002 et de l’article 6 de l’Accord de New York de 1995
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3) |
Troisième moyen, fondé sur la violation du principe de proportionnalité Les requérantes estiment sur ce point que la gestion du stock de merlan bleu dans l’atlantique nord-est de la part de l’UE pour l’année 2013 (règlement du Conseil attaqué), dans la mesure où il ne distingue pas entre la composante septentrionale et la composante méridionale, impose à la composante méridionale des mesures traumatiques (réduction du TAC) qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché (récupération du stock de merlan bleu dans l’atlantique nord-est) et que, par conséquent, il viole le principe de proportionnalité. |