This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0034
Case T-34/13: Action brought on 23 January 2013 — Meta Group v European Commission
Affaire T-34/13: Recours introduit le 23 janvier 2013 — Meta Group/Commission européenne
Affaire T-34/13: Recours introduit le 23 janvier 2013 — Meta Group/Commission européenne
JO C 79 du 16.3.2013, p. 27–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/27 |
Recours introduit le 23 janvier 2013 — Meta Group/Commission européenne
(Affaire T-34/13)
2013/C 79/48
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Meta Group Srl (Rome, Italie) (représentants: A. Bartolini, V. Colcelli et A. Formica, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler:
— |
la note de la DG Entreprise et Industrie du 11 décembre 2012, portant la référence no 1687862; |
— |
le rapport d’audit financier no S12.16817, |
et, le cas échéant:
— |
la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED), du 12 novembre 2012, ayant pour objet le «recouvrement par compensation entre les créances et dettes de la Commission», par laquelle cette dernière indiquait avoir procédé à la compensation de la créance détenue par META GROUP à l’encontre de la Commission de 69 061,80 euros, au titre du contrat Take-it-up (no 245637) avec la dette correspondante, dont fait état la note de débit no 32412078833; |
— |
la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 21 novembre 2012, portant la référence no 1380282, ayant pour objet la compensation de la créance de 16 772,36 euros détenue par META GROUP à l’encontre de la Commission, au titre du contrat BCreative (no 245599) avec la dette correspondante, dont fait état la note de débit no 32412078833; |
— |
la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 21 novembre 2012, portant la référence no 1380323, ayant pour objet la compensation de la créance de 16 772,36 euros détenue par META GROUP à l’encontre de la Commission, au titre du contrat BCreative avec la dette équivalente correspondante; |
— |
la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 22 novembre 2012, portant la référence no 1387638, ayant pour objet la compensation de la créance de 220 518,25 euros détenue par META GROUP à l’encontre de la Commission en relation, au titre des contrats Take-it-up (no 245637) et Ecolink+ (no 256224) avec la somme de 209 108,92 euros, dont fait état la note de débit no 32412078833; |
— |
et, par conséquent, condamner l’administration au paiement à la partie requérante de la somme de 424 787,90 euros, majorée des intérêts de retard; |
— |
condamner l’administration à la réparation du préjudice consécutif subi par la requérante et aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours concerne les conventions de subvention conclues entre la partie requérante et la Commission dans le cadre du «programme cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) (2007-2013)».
Au soutien de son recours, la partie requérante soulève six moyens.
1) |
Premier moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits, de la violation de la clause figurant à l’avenant no 1 au contrat ECOLINK+ du 14 octobre 2011, de la violation du principe de confiance légitime ainsi que de la violation des principes de protection des droits acquis, de la sécurité juridique et du devoir de diligence.
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 11 des conventions de subvention relatives au programme CIP (BCreative, Take-it-up, Ecolink+), de la violation du principe de logique ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits.
|
3) |
Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité de l’action administrative et de la violation du principe de bonne administration, de transparence et de détermination préalable des critères.
|
4) |
Quatrième moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits, de la violation des clauses figurant dans l’avenant no 1 au contrat ECOLINK+ du 14 octobre 2011 et de la violation des principes de confiance légitime, de bonne foi, de protection des droits acquis, de sécurité juridique et du devoir de diligence.
|
5) |
Cinquième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration ainsi que de l’insuffisance de motivation.
|
6) |
Sixième moyen tiré de l’erreur manifeste dans les calculs pour la détermination des sommes revenant à la requérante.
|