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Document 62013TA0674

Affaire T-674/13: Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Gugler France/OHMI — Gugler (GUGLER) [«Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative GUGLER — Motif absolu de refus — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement n° 207/2009 — Relevé d’office»]

JO C 90 du 7.3.2016, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/14


Arrêt du Tribunal du 28 janvier 2016 — Gugler France/OHMI — Gugler (GUGLER)

(Affaire T-674/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative GUGLER - Motif absolu de refus - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 - Relevé d’office»])

(2016/C 090/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gugler France (Besançon, France) (représentant: A. Grolée, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Alexander Gugler (Maxdorf, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 octobre 2013 (affaire R 356/2012-4), relative à une procédure de nullité entre Gugler France et M. Alexander Gugler.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 octobre 2013 (affaire R 356/2012-4) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Gugler France au cours de la procédure devant le Tribunal.


(1)  JO C 61 du 1.3.2014.


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