EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CO0676

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 15 juillet 2014.
Zoo Sport Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale ZOOTSPORT - Opposition du titulaire des marques verbales et figuratives communautaires comportant les éléments verbaux ‘ZOOT’ et ‘SPORTS ZOOT SPORTS’ - Refus partiel d’enregistrement.
Affaire C-676/13 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2080

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑676/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 décembre 2013,

Zoo Sport Ltd, établie à Leeds (Royaume-Uni), représentée par M e  I. Rungg, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

K-2 Corp., établie à Seattle (États-Unis),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, M me M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Motifs de l'arrêt

Ordonnance

1. Par son pourvoi, Zoo Sport Ltd (ci-après «Zoo Sport») demande à la Cour de réformer l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Zoo Sport/OHMI – K-2 (Zoo Sport) (T-453/12, EU:T:2013:532, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 9 août 2012 (affaire R 1119/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre K‑2 Corp. et Zoo Sport (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2. L’article 8 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs relatifs de refus» dispose à son paragraphe 1:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les faits à l’origine du litige

3. Le Tribunal a résumé les faits à l’origine du litige comme suit:

«1 Le 24 janvier 2010, le prédécesseur en droit de la requérante, [Zoo Sport], a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du [règlement n° 207/2009].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ‘ZOOSPORT’.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 18: ‘Sacs de sports’;

– classe 25: ‘Vêtements (habillement); maillots; articles de chaussures; chaussures de sport’;

– classe 35: ‘Distribution d’échantillons à des fins de publicité; publicité’.

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/057, du 29 mars 2010.

5 Le 29 juin 2010, l’intervenante, K-2 Corp., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur deux marques antérieures: la marque communautaire verbale ZOOT, enregistrée le 13 septembre 2007 sous le numéro 5233119, (ci-après la ‘marque verbale antérieure’), et la marque communautaire figurative en noir et blanc, enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 4719316 (ci-après la ‘marque figurative antérieure’), reproduite ci-après:

>image>1

7 La marque verbale antérieure était enregistrée pour les produits suivants:

– classe 9: ‘Combinaison de plongée’;

– classe 25: ‘Vêtements, à savoir maillots de bain, chaussures et chapellerie’.

8 La marque figurative antérieure était enregistrée pour les produits et les services suivants:

– classe 25: ‘Vêtements, chaussures, chapellerie’;

– classe 35: ‘Services de vente au détail de vêtements et équipements de sport’;

– classe 36: ‘Parrainage d’athlètes lors de compétitions et/ou d’événements sportifs’;

– classe 41: ‘Fourniture d’informations dans le domaine des compétitions et/ou événements sportifs via un réseau informatique mondial’.

9 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

10 Le 31 mars 2011, la division d’opposition a accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en tant qu’elle était fondée sur la marque figurative antérieure, pour une partie des produits contestés, à savoir tous ceux compris dans les classes 18 et 25, et a rejeté l’opposition pour le reste des produits et des services concernés. La division d’opposition a également rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, au motif qu’aucun élément de preuve n’avait été produit à l’appui de la revendication de renommée des marques antérieures. Enfin, la division d’opposition a rejeté l’opposition en tant qu’elle était fondée sur la marque verbale antérieure.

11 Le 26 mai 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12 Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l’intervenante a formé un recours incident, tendant à l’accueil de l’opposition pour les services compris dans la classe 35.

13 Par [la décision litigieuse], la quatrième chambre de recours de l’OHMI [ci-après la ‘chambre de recours’] a fait droit au recours de la requérante pour les produits ‘sacs de sport’ et a rejeté le recours pour le surplus.

14 La chambre de recours a également rejeté le recours incident de l’intervenante, au motif qu’il était irrecevable, dans la mesure où il ne satisfaisait pas aux exigences de délais et de paiement des taxes, énoncées à l’article 60 du règlement n° 207/2009. La décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition pour les services contestés compris dans la classe 35 avait donc force de chose jugée sur ce point. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours a néanmoins examiné le recours incident au fond pour conclure qu’il n’était pas fondé [...]

15 En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que les produits ‘sacs de sport’, compris dans la classe 18, étaient différents des produits compris dans la classe 25 et des services compris dans les classes 35, 36 et 41 couverts par la marque figurative antérieure, alors qu’elle a considéré que les produits compris dans la classe 25 étaient identiques [...]. La chambre de recours a également relevé que les services compris dans la classe 35, visés par la marque demandée, étaient différents de tous les produits et des services couverts par la marque figurative antérieure. Selon la chambre de recours, à supposer même qu’il ait été recevable, le recours incident formé par l’autre partie aurait été, dès lors et en tout état de cause, non fondé [...]

16 Ensuite, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique et visuelle. Conceptuellement, ces signes seraient différents pour le public, qui comprendrait le mot ‘zoo’ dans le sens d’un établissement pour animaux sauvages et ils seraient également similaires, en ce qu’ils incluraient tous les deux une référence à la notion de ‘sport’ [...]

17 La chambre de recours a considéré que les produits visés par les marques en conflit s’adressaient au grand public et que le niveau d’attention du consommateur serait moyen et n’augmenterait pas en considération du prix de ces produits [...]

18 Pour la chambre de recours, le caractère distinctif intrinsèque de la marque figurative antérieure était normal [...]

19 En conséquence, compte tenu de l’identité des produits visés par les signes en conflit, de la similitude visuelle et phonétique moyenne desdits signes, du caractère distinctif normal de la marque figurative antérieure et du niveau d’attention normal du consommateur pertinent, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25. L’opposition a été rejetée pour les autres produits et les services, qui étaient différents de ceux visés par la marque figurative antérieure [...]

20 La chambre de recours a estimé aussi que l’issue du litige demeurerait identique si l’opposition était examinée au regard de la marque verbale antérieure [...]»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

4. Le 12 octobre 2012, Zoo Sport a saisi le Tribunal d’un recours contre la décision litigieuse.

5. À l’appui de son recours, Zoo Sport a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

6. En substance, la requérante reprochait à la chambre de recours d’avoir violé ladite disposition dans la mesure où elle aurait dû conclure que les signes en cause, considérés dans leur ensemble, étaient différents et qu’il n’existait donc pas de risque de confusion.

7. Après avoir rappelé, au point 29 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence relative à l’appréciation globale du risque de confusion, le Tribunal a tout d’abord constaté, au point 30 du même arrêt, que les produits en cause s’adressaient au grand public et étaient des produits de consommation courante. Ensuite, il a constaté, au point 36 dudit arrêt, que ces produits peuvent être achetés aussi bien par les consommateurs pratiquant régulièrement un sport que par ceux qui n’en pratiquent pas ou pas régulièrement. Il a ajouté, au point 39 de l’arrêt attaqué, que Zoo Sport n’a avancé aucun argument permettant d’étayer son affirmation selon laquelle lesdits produits ne peuvent pas être considérés comme des produits de consommation courante. Par conséquent, le Tribunal a considéré, au point 42 dudit arrêt, qu’il n’y avait pas lieu de conclure à l’existence d’un degré d’attention élevé des consommateurs moyens de l’ensemble de l’Union européenne, que les produits en cause soient ou non spécifiquement destinés à des activités sportives.

8. S’agissant de la comparaison des produits en cause, le Tribunal a relevé, au point 44 de l’arrêt attaqué, que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que la division d’opposition avait conclu que les produits en cause compris dans la classe 25 étaient identiques, étant donné que les marques en conflit couvraient de façon identique les vêtements et les chaussures, et que les maillots étaient compris dans la catégorie des vêtements couverte par la marque figurative antérieure, tout comme les chaussures de sport étaient comprises dans la catégorie des chaussures couverte par la marque figurative antérieure.

9. En ce qui concerne la comparaison des signes, le Tribunal a, au point 64 de l’arrêt attaqué, considéré que, s’il est vrai que l’effet de symétrie qui caractérise la marque figurative antérieure ne se retrouve pas dans la marque dont l’enregistrement est demandé, cela n’est toutefois pas suffisant pour infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont visuellement semblables à un degré moyen.

10. Le Tribunal a également relevé, au point 75 de l’arrêt attaqué, que, s’il est vrai que les signes en conflit se distinguent notamment par le fait que la lettre «t», ou éventuellement «z», de la marque figurative antérieure doit obligatoirement être prononcée, ce qui ne sera pas le cas pour la marque dont l’enregistrement est demandé, cette différence n’est toutefois pas suffisante pour infirmer la conclusion de la chambre de recours s’agissant de l’existence d’un degré moyen de similitude phonétique des signes en conflit.

11. Quant à la similitude conceptuelle des signes en conflit, le Tribunal a relevé, au point 86 de l’arrêt attaqué, que ceux-ci présentent, d’une part, une différence conceptuelle du fait de l’utilisation des éléments «zoo» et «zoot» et, d’autre part, un faible degré de similitude conceptuelle dans la mesure où ces signes incluent tous les deux le mot «sport» ou «sports». Ainsi, il a conclu, au point 87 dudit arrêt, que la chambre de recours avait à bon droit constaté que les signes en conflit étaient visuellement et phonétiquement semblables à un degré moyen et que, sur le plan conceptuel, la comparaison des signes ne permettait pas d’établir une différence déterminante entre eux.

12. Dès lors, le Tribunal a jugé, au point 94 de l’arrêt attaqué, que, en raison du caractère identique des produits en cause et compte tenu de la similitude visuelle et phonétique moyenne des signes en conflit ainsi que du fait que, sur le plan conceptuel, la comparaison des signes ne permet pas d’établir une différence déterminante entre eux, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque figurative antérieure pour les produits en cause.

Les conclusions devant la Cour

13. Par son pourvoi, Zoo Sport demande à la Cour de réformer l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure.

Sur le pourvoi

14. En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

15. À l’appui de son pourvoi, Zoo Sport invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ce moyen étant articulé en deux branches.

Sur la première branche du moyen unique

16. Par la première branche de son moyen unique, Zoo Sport fait valoir que le Tribunal a défini de manière incorrecte le public pertinent comme étant composé des consommateurs moyens plutôt que des pratiquants de sport avertis et que, partant, il a considéré à tort que le public pertinent ne faisait pas preuve d’un degré d’attention élevé excluant tout risque de confusion. En tout état de cause, les consommateurs moyens feraient preuve d’un degré d’attention élevé lors de l’achat de produits onéreux, tels ceux couverts par la marque figurative antérieure.

17. À cet égard, il y a lieu de relever qu’il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que 168, paragraphe 1, sous d), et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, EU:C:2000:361, point 34, ainsi que Acino/Commission, C‑269/13 P, EU:C:2014:255, point 35).

18. Or, en l’espèce, Zoo Sport n’a pas indiqué, dans la première branche de son moyen unique, les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant, aux points 36 à 42 de l’arrêt attaqué, les arguments qu’elle avait présentés en première instance, mais elle s’est bornée à reproduire lesdits arguments.

19. Par conséquent, la première branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

Sur la seconde branche du moyen unique

20. Par la seconde branche de son moyen unique, Zoo Sport fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant en substance que la dissimilitude des signes en conflit ne serait pas suffisante pour permettre de conclure à l’absence d’un risque de confusion. En effet, elle estime que, étant donné que les marques sont totalement différentes dans leurs aspects visuel, phonétique et conceptuel, il n’existerait pas de risque de confusion.

21. Il importe de relever que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, point 49 et jurisprudence citée, ainsi que Bolloré/Commission, C‑414/12 P, EU:C:2014:301, point 78).

22. À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit est une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve de la dénaturation susvisée, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêts New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, EU:C:1998:257, point 72, et Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, EU:C:2010:488, point 50).

23. Or, en l’occurrence, force est de constater que, par la seconde branche de son moyen unique, la requérante tente de faire réexaminer par la Cour l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal en ce qui concerne la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, sans que, par ailleurs, elle démontre ni même allègue qu’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve aurait été commise. Partant, la requérante ne saurait obtenir que la Cour réexamine ladite appréciation, de sorte que cette seconde branche du moyen unique doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

24. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen unique invoqué par Zoo Sport au soutien de son pourvoi comme étant manifestement irrecevable et, partant, de rejeter celui-ci.

Sur les dépens

25. Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’occurrence, il y a lieu de décider que Zoo Sport supportera ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Zoo Sport Ltd supporte ses propres dépens.

Top