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Document 62013CO0622

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 30 avril 2015.
Castel Frères SAS contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi – Marque communautaire –Règlement (CE) no 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous c) et j) – Marque verbale CASTEL – Indication de provenance géographique – Demande en nullité présentée par le titulaire de l’indication de provenance géographique ‘Castellʼ – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Affaire C-622/13 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:297

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

30 avril 2015 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire –Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous c) et j) – Marque verbale CASTEL – Indication de provenance géographique – Demande en nullité présentée par le titulaire de l’indication de provenance géographique ‘Castellʼ – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑622/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 novembre 2013,

Castel Frères SAS, établie à Blanquefort (France), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell, établie à Castell (Allemagne), représentée par M. R. Kunze, solicitor,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Castel Frères SAS (ci-après «Castel Frères») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI–Castel Frères (CASTEL) (T-320/10, EU:T:2013:424, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a accueilli le recours formé par Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell (ci-après «Fürstlich Castell») et a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 4 mai 2010, relative à une procédure de nullité entre Fürstlich Castell et Castel Frères (affaire R 962/2009‑2, ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 349, p. 83, ci-après le «règlement n° 40/94»), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril suivant. Néanmoins, en raison de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque communautaire en cause, les dispositions du règlement n° 40/94 restent applicables.

3        L’article 7, paragraphe 1, sous c) et j), du règlement 40/94 était libellé comme suit:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[...]

c)      les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

[...]

j)      les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d’indications géographiques destinées à identifier les vins, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composées d’indications géographiques destinées à identifier les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n’ont pas ces origines;

[...]»

4        Ces dispositions n’ont d’ailleurs subi aucune modification à la suite de l’entrée en vigueur du règlement n° 207/2009.

 Les antécédents du litige

5        Le 29 avril 2002, Castel Frères a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, sur le fondement du règlement n° 40/94.

6        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «castel».

7        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Boissons alcooliques (à l’exception des bières)».

8        Le 1er juin 2004, la marque verbale CASTEL a été enregistrée en tant que marque communautaire (ci-après la «marque contestée»).

9        Le 30 octobre 2007, Fürstlich Castell a présenté une demande en nullité de la marque contestée, au titre des articles 51 et 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, fondée sur l’indication de provenance géographique «Castell» protégée pour des vins en Allemagne ainsi qu’en France, en Grèce, en Italie et en Espagne (ci-après l’«indication géographique antérieure»).

10      Le 19 juin 2009, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté cette demande en nullité.

11      Le 18 août 2009, Fürstlich Castell a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

12      Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Après avoir constaté que le terme «Castell» constituait une indication de provenance géographique relative à des vins produits en Allemagne et était perçue comme telle par le public pertinent, la chambre de recours a précisé que la différence orthographique entre les deux termes, à savoir que la marque contestée s’écrit avec une seule lettre «l», tandis que l’indication géographique antérieure avec deux lettres «l», était toutefois susceptible de créer, d’une part, une certaine distance, et, d’autre part, une différence conceptuelle entre ces termes. Par conséquent, la chambre de recours a estimé que la marque contestée n’était pas descriptive d’une origine géographique des produits concernés, de telle sorte que la demande en nullité n’était pas fondée.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2010, Fürstlich Castell a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle invoquait six moyens, tirés de la violation des dispositions respectives suivantes du règlement n° 207/2009: les articles 7, paragraphe 1, sous c), et 52, paragraphe 1, sous a) (premier moyen); les articles 7, paragraphe 1, sous g), et 52, paragraphe 1, sous a) (deuxième moyen); les articles 7, paragraphe 1, sous j), et 52, paragraphe 1, sous a) (troisième moyen); les articles 63, 64 et 76 (quatrième moyen); l’article 65 (cinquième moyen) et l’article 75 (sixième moyen).

14      Le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité du recours en annulation soulevée par Castel Frères et tirée d’un abus de droit en ce que Fürstlich Castell aurait présenté une demande d’enregistrement du signe verbal «castel» auprès de l’office des marques et des brevets allemand alors même que la procédure relative à la demande en nullité de la marque contestée était pendante devant l’OHMI.

15      À cet égard, le Tribunal a jugé que l’argument tiré de l’abus de droit, même à supposer qu’il puisse être invoqué pour la première fois devant le Tribunal, ne jouerait aucun rôle en ce qui concerne la recevabilité d’un recours formé contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI.

16      Concernant le fond, après avoir rappelé, aux points 39 à 50 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour et du Tribunal relative à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et, plus précisément, celle concernant l’enregistrement d’indications de provenance géographique, le Tribunal a, d’abord, déterminé, aux points 51 et 52 de cet arrêt, le public pertinent comme étant le consommateur moyen de boissons alcooliques destinées au grand public de l’État membre dans lequel le lieu désigné par cette indication est situé. Le Tribunal a, ensuite, procédé, aux points 56 à 63 dudit arrêt, à l’analyse de la perception de la marque contestée par le public ainsi déterminé pour aboutir à la conclusion que le terme «castell» était perçu par ce public comme une indication de provenance géographique relative à des vins, dès lors que ce terme désigne un lieu suffisamment connu par ce public pour les vins qui y sont produits, de telle sorte qu’il présente actuellement, pour ce public, un lien avec la catégorie de produits concernée.

17      Le Tribunal a, enfin, écarté, aux points 70 à 76 de l’arrêt attaqué, la considération de la chambre de recours selon laquelle la différence orthographique, dont il est question au point 12 de la présente ordonnance, serait suffisante pour écarter, du point de vue du public pertinent, la ressemblance entre la marque contestée et l’indication géographique antérieure, désignant la commune vitivinicole de Castell en Allemagne, soit la provenance géographique des produits en cause.

18      Le Tribunal a considéré, au point 77 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent, qui connaît l’indication géographique antérieure et, partant, l’existence de la commune vitivinicole de Castell en Allemagne, confronté aux produits portant la marque contestée, soit CASTEL, pensera immédiatement et sans autre réflexion qu’il se trouve en présence d’un vin provenant de cette commune vitivinicole.

19      Étant donné que la marque contestée est descriptive des produits susmentionnés, le Tribunal a accueilli le moyen tiré de la violation des articles 7, paragraphe 1, sous c), ainsi que 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et a annulé la décision litigieuse.

 Les conclusions des parties

20      Castel Frères demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de rejeter la demande d’annulation introduite par Fürstlich Castell et de condamner cette dernière, ensemble avec l’OHMI, à supporter les dépens des deux instances.

21      L’OHMI demande à la Cour d’accueillir le recours et de condamner Fürstlich Castell aux dépens.

22      Fürstlich Castell demande à la Cour de rejeter le recours formé par Castel Frères et de condamner cette dernière aux dépens.

 Sur le pourvoi

23      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

24      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Quant à la recevabilité du pourvoi

25      À titre liminaire, Fürstlich Castell excipe de l’irrecevabilité du pourvoi pour avoir été déposé hors délai au greffe de la Cour. En effet, le délai de distance de dix jours n’étant prévu que par une norme de droit dérivé, à savoir le règlement de procédure de la Cour, le délai de deux mois prévu par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne devrait seul s’appliquer.

26      Ainsi qu’il ressort de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour, le délai pour introduire un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.

27      Conformément à l’article 51 du règlement de procédure, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

28      À cet égard, il importe de relever que ce délai de distance forfaitaire n’est pas à considérer comme étant distinct du délai de recours visé à l’article 56 du statut de la Cour, mais, au contraire, comme faisant partie intégrante de celui-ci en l’allongeant de manière forfaitaire. Ainsi, il résulte de cet article du statut de la Cour de justice, lu en combinaison avec l’article 51 du règlement de procédure, que le délai dans lequel le pourvoi doit être introduit sous peine d’irrecevabilité de celui-ci est de deux mois et dix jours à compter de la notification de la décision attaquée.

29      Il s’ensuit que le délai pour l’introduction du pourvoi contre l’arrêt attaqué a expiré le 25 novembre 2013. Le présent pourvoi, qui est parvenu au greffe de la Cour, par télécopieur, le 25 novembre 2013 et dont l’original a été reçu par ce même greffe le 27 novembre suivant, a, conformément à l’article 57, paragraphe 7, du règlement de procédure, été introduit dans le délai imparti.

30      Par conséquent, le présent pourvoi est recevable.

 Quant au fond

 Sur le premier moyen

–       Argumentation des parties

31      Le premier moyen invoqué par Castel Frères est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé que le recours introduit par Fürstlich Castell ne saurait être constitutif d’un abus de droit.

32      Par la première branche de ce moyen, Castel Frères rappelle que Fürstlich Castell a elle-même présenté, le 9 mars 2010, deux demandes d’enregistrement, en Allemagne, du signe verbal «castel», identique à la marque contestée. Ces deux marques auraient été enregistrées par Fürstlich Castell le 30 mars 2010 auprès de l’office des marques et des brevets allemand et publiées le 30 avril 2010, soit quatre jours avant l’adoption de la décision litigieuse. Par conséquent, les constatations factuelles opérées par le Tribunal au point 17 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles les faits constituant l’abus de droit étaient connus presque deux mois avant l’adoption de la décision litigieuse, seraient à l’évidence inexactes et constitueraient dès lors une dénaturation des éléments de preuve.

33      Aux termes de la deuxième branche du premier moyen, Castel Frères fait valoir un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal estime, au point 18 de cet arrêt, que, «dans le cadre d’un recours formé contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, l’argument tiré de l’abus de droit ne saurait jouer aucun rôle en ce qui concerne la recevabilité dudit recours», sans autrement justifier, en droit, cette considération.

34      Par la troisième branche du premier moyen à l’appui de son pourvoi, Castel Frères soutient que le Tribunal s’est livré à une interprétation erronée de la notion d’abus de droit dans le cadre des procédures devant les institutions de l’Union. Selon Castel Frères, la constatation d’un abus de droit mettrait en échec toute action qui serait, par ailleurs, légitime et justifiée. Dans la mesure où Fürstlich Castell entendrait protéger la marque contestée à son propre avantage, l’action en nullité dirigée contre cette même marque ne saurait en aucun cas aboutir, conformément au principe selon lequel nul ne peut contester ce qu’il a auparavant reconnu (nemo potest venire contra factum proprium).

35      L’OHMI fait valoir des considérations analogues à celles développées par Castel Frères à l’appui de la troisième branche de son premier moyen de pourvoi.

36      Fürstlich Castell, pour sa part, fait valoir que l’affirmation de Castel Frères selon laquelle celle-ci n’aurait pu découvrir la marque allemande CASTEL que le 30 avril 2010 est inexacte et dénuée de pertinence.

37      Fürstlich Castell ajoute que l’argument tiré d’un abus de droit est, en tout état de cause, non fondé. En effet, l’OHMI serait tenu d’apprécier si la marque sous examen est descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif, sans que les motifs ou le comportement antérieur du demandeur en nullité puissent affecter la mission de cet office consistant à vérifier si le droit du titulaire de la marque a été valablement constitué au regard des règles régissant le caractère enregistrable de celle-ci.

–       Appréciation de la Cour

38      Dans la première branche du premier moyen, Castel Frères invoque une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal en ce que ce dernier a constaté, au point 17 de l’arrêt attaqué, que les éléments factuels sur lesquels était fondée la demande d’enregistrement étaient connus presque deux mois avant que la chambre de recours de l’OHMI n’adopte la décision litigieuse.

39      Or, il convient de relever que le Tribunal n’a tiré aucune conséquence, de fait ou de droit, de cette constatation, dès lors que, au point 18 de l’arrêt attaqué, il a jugé que, même à supposer établies les circonstances factuelles avancées par Castel Frères, l’argument tiré de l’abus de droit ne saurait jouer aucun rôle en ce qui concerne la recevabilité d’un recours formé contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI.

40      L’argument tenant à la prétendue dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal ne permettant dès lors pas d’aboutir à une décision différente de celle retenue par le Tribunal au point 18 de l’arrêt attaqué, il doit être rejeté comme inopérant.

41      S’agissant des deuxième et troisième branches du même moyen, tirées d’un prétendu défaut de motivation de l’arrêt attaqué et d’une interprétation prétendument erronée, par le Tribunal, de la notion d’abus de droit au sens du droit de l’Union, il convient de rappeler, d’une part, qu’il ressort de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 qu’une demande en nullité fondée sur une cause de nullité absolue n’exige pas du demandeur qu’il démontre un intérêt à agir, dans la mesure où les motifs absolus de refus d’enregistrement ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend.

42      D’autre part, la procédure administrative prévue à l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, a pour objet notamment, de permettre à l’OHMI de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office en vertu de l’article 38, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (ordonnance Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 40).

43      Dans ces conditions, dès lors qu’il s’agit de protéger des intérêts généraux sous-jacents aux articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, la mission de l’OHMI est d’apprécier si la marque sous examen est descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif au regard des règles régissant le caractère enregistrable de celle-ci, sans que les motifs ou le comportement antérieur du demandeur en nullité puissent affecter l’envergure de cette mission (ordonnance Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 41).

44      En effet, dès lors que l’appréciation de l’OHMI doit s’effectuer exclusivement au regard des intérêts généraux sous-jacents aux articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, l’intérêt économique potentiel ou effectif poursuivi par le demandeur en nullité n’est pas pertinent et, partant, il ne saurait être question d’un abus de droit de la part du demandeur en nullité (ordonnance Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 42).

45      Il en découle que la circonstance selon laquelle le demandeur en nullité puisse déposer sa demande dans le but d’apposer lui-même ultérieurement le signe en question sur ses produits n’est en aucun cas susceptible de constituer un abus de droit. En effet, l’intérêt général sauvegardé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 est précisément celui de la disponibilité et de la libre utilisation de ce signe (ordonnance Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 43).

46      En outre, il convient de relever que l’intention du demandeur en nullité de vouloir utiliser la marque en cause après la déclaration de nullité n’est pas interdite par le règlement n° 40/94. En effet, l’article 51, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que la nullité de la marque communautaire, résultant de l’existence de motifs absolus de refus, peut également être déclarée sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ce qui présuppose que le défendeur dans cette action peut obtenir la déclaration de nullité même s’il a utilisé la marque en question et a l’intention de continuer à le faire (ordonnance Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 44).

47      En revanche, le fait de rejeter une demande en nullité au motif qu’elle serait constitutive d’un abus de droit s’opposerait à la réalisation effective des objectifs poursuivis par l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. En effet, un tel rejet ne permettrait pas de procéder à l’examen de la marque au regard des règles régissant le caractère enregistrable de celle-ci et d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement (ordonnance Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 45).

48      Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 18 de l’arrêt attaqué, que l’argument de l’abus de droit ne joue aucun rôle en ce qui concerne la recevabilité d’un recours introduit dans le cadre d’une procédure en nullité contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI.

49      Partant, les deuxième et troisième branches de ce premier moyen doivent être écartées comme étant manifestement non fondées.

50      Il en découle que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme en partie inopérant et en partie manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

–       Argumentation des parties

51      Le second moyen avancé par Castel Frères à l’appui de son pourvoi est tiré de la violation, par le Tribunal, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en ce qu’il aurait appliqué des critères juridiques erronés pour juger que la marque contestée devait être considérée comme étant descriptive et n’était, à ce titre, pas susceptible d’être enregistrée.

52      En se référant à l’arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139), Castel Frères fait valoir que l’arrêt attaqué ne respecte pas les principes dont il convient de tenir compte lors de l’examen d’une marque, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

53      Étant donné que le terme «castel» ne désignerait pas la provenance géographique d’un produit et ne constituerait pas non plus une indication descriptive d’une autre caractéristique des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, il conviendrait d’écarter l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En effet, ce serait l’indication géographique «Castell» qui est appelée à répondre à l’objectif d’intérêt général sous-tendant cet article et qui ne saurait, de ce fait, faire l’objet d’un enregistrement comme marque communautaire.

54      À cet égard, les traités bilatéraux invoqués par le Tribunal, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, seraient, selon Castel Frères, dénués de pertinence, étant manifestement inapplicables ratione temporis et le nom «castell» n’étant pas protégé en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique en vertu du droit de l’Union en la matière.

55      Dans la mesure où la jurisprudence constante de la Cour en matière de signes qui ne sont pas suffisamment éloignés d’une indication descriptive aurait été élaborée à l’égard de marques composées de plusieurs éléments, Castel Frères estime que le Tribunal ne saurait se fonder sur la similitude entre les termes «castel» et «castell», ce dernier indiquant la provenance géographique d’un produit. En effet, il serait évident que la jurisprudence de la Cour relative à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 à des syntagmes ne serait pas pertinente s’agissant de mots qui sont simplement analogues à un nom indiquant la provenance géographique de vins.

56      En outre, il conviendrait de souligner l’existence d’une disposition spécifique, à savoir l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009, empêchant l’enregistrement de marques de vins composées d’indications géographiques lorsque les vins concernés n’ont pas ces origines. Il serait en effet incohérent que cette disposition spécifique, qui limite l’exclusion à des marques qui comportent ou sont composées d’une indication géographique, soit étendue aux marques similaires en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

57      L’OHMI partage l’analyse de Castel Frères en ce que le Tribunal se serait livré à une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en se fondant sur des critères non pertinents lorsqu’il s’agit d’apprécier si la marque en cause est composée exclusivement d’un signe pouvant servir à désigner la provenance géographique de la catégorie de produits concernée.

58      À l’instar de Castel Frères, l’OHMI fait valoir que le caractère descriptif de l’indication géographique «Castell» ne saurait transformer le nom «castel» en une indication descriptive, à moins de démontrer que le public perçoit le signe en question comme décrivant la provenance géographique des produits et non comme l’évocation d’une indication géographique protégée.

59      En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, ce serait l’écart perceptible dans la formulation du terme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner une caractéristique essentielle du produit, qui est propre à conférer à ce terme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque. Même si, à cet égard, le Tribunal s’est expressément référé à l’arrêt Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461), il n’aurait cependant pas analysé si un tel écart était perceptible en l’espèce, mais se serait limité, au point 70 de l’arrêt attaqué, à affirmer que cet écart était insuffisant pour écarter la ressemblance existant entre l’indication géographique antérieure et la marque contestée. En outre, même à supposer que cette affirmation se rapporte à la perception d’un tel écart par le public concerné, le critère approprié pour l’examen en cause ne devrait pas se limiter au caractère suffisamment éloigné du terme géographique, ce qui reviendrait, en réalité, à supposer l’existence même d’un écart perceptible entre les signes.

60      L’utilisation du mauvais critère d’appréciation par le Tribunal trouverait encore confirmation au point 73 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal n’aurait pas analysé si le consommateur perçoit le signe comme un terme géographique ou si, au contraire, il a conscience, en permanence, que le signe en question n’est pas un terme géographique.

61      L’erreur se répéterait au point 74 de l’arrêt attaqué, en ce sens que le Tribunal ne se serait pas prononcé sur la façon dont le consommateur interprète effectivement le signe en cause.

62      L’OHMI partage la position de Castel Frères relative à la prise en compte des dispositions spécifiques de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009.

63      Fürstlich Castell, pour sa part, fait valoir que le Tribunal a correctement appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

–       Appréciation de la Cour

64      D’emblée, il y a lieu de préciser que le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque en cause constitue une question de droit qui relève de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

65      Le Tribunal ayant jugé que le terme «castel» revêt un caractère descriptif pour les produits visés par la demande d’enregistrement introduite par Castel Frères, il y a lieu de vérifier si cette appréciation découle d’une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

66      À cet égard, il y a lieu de constater que le Tribunal a procédé, aux points 39 à 49 de l’arrêt attaqué, à un rappel de la jurisprudence constante en la matière.

67      S’agissant plus particulièrement des marques verbales, le Tribunal a rappelé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que tout écart perceptible dans la formulation du terme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce terme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque (arrêt Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 40).

68      C’est à la lumière de cette jurisprudence que le Tribunal a défini, aux points 51 et 52 de l’arrêt attaqué, le public pertinent et a apprécié, aux points 53 à 78 de ce même arrêt, la perception de la marque contestée par ce public.

69      Il convient d’examiner, en premier lieu, l’argument de Castel Frères selon lequel la jurisprudence sur laquelle s’est fondé à cet égard le Tribunal aurait trait aux seuls cas de figure de marques constituées d’une combinaison d’éléments et ne s’appliquerait par conséquent pas dans le cas d’espèce.

70      Dans le contexte des marques constituées d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que pour qu’une telle marque soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-même (voir, en ce sens, arrêts Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 96; Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 37, et OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 76).

71      Si la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste, en règle générale, elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, la Cour a toutefois ajouté qu’une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de cette disposition, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments (voir arrêts Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 99; Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 40, et OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 78).

72      Toutefois, Castel Frères reste en défaut de démontrer, en droit, que les critères pertinents dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif, établis par la jurisprudence dans le contexte des marques résultant d’une combinaison d’éléments, ne seraient pas applicables lorsque la marque dont l’enregistrement est demandé est composée d’un seul mot.

73      Quant à l’OHMI, s’il ne remet pas en cause la pertinence de la jurisprudence citée par le Tribunal au point 47 de l’arrêt attaqué, rappelée au point 64 de la présente ordonnance, il reproche, de façon générale, à celui-ci de ne pas avoir examiné à suffisance de droit la perception, par le consommateur pertinent, du signe en question.

74      Partant, il convient d’examiner, en deuxième lieu, si le Tribunal a procédé à une analyse suffisante de la perception, par ce consommateur, dudit signe.

75      À cet égard, il ressort des considérations de l’arrêt attaqué relatives à la perception de la marque contestée par le public pertinent que le Tribunal a constaté de façon explicite, notamment aux points 74 et 76 de cet arrêt, que «le public pertinent pourrait également percevoir la marque contestée comme une référence à la communauté vitivinicole de Castell» et que le terme «castel» de la marque contestée sera perçu «comme une référence à la commune vitivinicole de la Franconie et à l’indication géographique protégée connues du public allemand, et donc comme une référence au lieu géographique de production desdits vins».

76      Le Tribunal en a conclu, au point 77 dudit arrêt, que «le public concerné, qui [...] connaît l’indication géographique antérieure et, donc, l’existence de la communauté vitivinicole de Castell en Allemagne, confronté aux produits portant la marque [contestée, à savoir CASTEL], pensera immédiatement et sans autre réflexion qu’il se trouve en présence d’un vin provenant de ladite communauté vitivinicole».

77      Il découle de ce qui précède que le Tribunal a dûment examiné la perception, par le consommateur pertinent, du signe en question et s’est prononcé explicitement sur la façon dont ledit consommateur interprète effectivement ce signe, de telle sorte que le second moyen, en tant qu’il est tiré des griefs soulevés par l’OHMI à cet égard, y compris ceux dirigés plus particulièrement contre les points 73 et 74 de l’arrêt attaqué, doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

78      En outre, s’agissant de la critique de l’OHMI dirigée à l’encontre du point 70 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que le Tribunal y a jugé ce qui suit:

«En effet, [...] il s’agit d’une différence orthographique minime, qui ne constitue pas un écart perceptible du point de vue du public pertinent entre la marque contestée et le terme employé pour désigner la commune vitivinicole de Castell et, donc, la provenance géographique des produits en cause. Ainsi, [...] la différence constatée ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par le nom géographique visé par l’indication géographique antérieure».

79      Il ressort clairement de ces considérations que l’OHMI fait une lecture manifestement incomplète dudit point en soutenant que le Tribunal se serait limité à affirmer que l’écart perceptible était insuffisant pour écarter la ressemblance existant entre l’indication géographique antérieure et la marque contestée.

80      Partant, ce grief de l’OHMI ne saurait prospérer.

81      En troisième lieu, s’agissant de l’argument relatif à l’inapplicabilité des conventions bilatérales visées par le Tribunal au point 58 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que Castel Frères se limite à reproduire un argument qui a déjà été présenté au cours de la procédure de première instance et sans autrement critiquer le point 59 de l’arrêt attaqué, aux termes duquel le Tribunal a décidé que l’inapplicabilité de ces conventions pourrait être un argument déterminant afin d’apprécier la portée de la protection juridique relative à l’indication géographique antérieure, mais qu’il en est autrement lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’établir l’existence d’une connaissance par le public pertinent de la commune vitivinicole de Castell et le degré de cette connaissance.

82      Le second moyen, en tant qu’il est tiré de cet argument, est manifestement irrecevable. En effet, il découle de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour, ainsi que des articles 168, paragraphe 1, sous d), et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34, ainsi que Pologne/Commission, C‑335/09 P, EU:C:2012:385, point 25, et ordonnance Greinwald/Wessang, C‑608/12 P, EU:C:2014:394, point 31). Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, arrêt Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 16). En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 35, ainsi que Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 50).

83      En dernier lieu, il convient d’examiner l’argument tiré de la relation qui existerait entre l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et les dispositions spécifiques de l’article 7, paragraphe 1, sous j), de celui-ci.

84      À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 40/94 vise à empêcher l’enregistrement de marques de vins qui comportent ou qui sont composées d’indications géographiques identifiant les vins, lorsque ces vins n’ont pas ces origines.

85      Or, dès lors qu’il n’est pas contesté que le terme «castel», en lui-même, ne désigne pas la provenance ou l’indication géographique d’un vin, il ne saurait être fait grief au Tribunal de ne pas avoir appliqué les dispositions spécifiques de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 40/94. Cet argument ne saurait dès lors prospérer.

86      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’écarter le second moyen de pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

87      Partant, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

88      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Fürstlich Castell ayant conclu à la condamnation de Castel Frères aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Castel Frères SAS est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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