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Document 62013CO0490

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 17 juillet 2014.
Cytochroma Development Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque communautaire - Procédure d’opposition - Article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure - Pourvoi ne visant pas le dispositif de l’arrêt attaqué - Pourvoi manifestement irrecevable.
Affaire C-490/13 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2122

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

17 juillet 2014 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure – Pourvoi ne visant pas le dispositif de l’arrêt attaqué – Pourvoi manifestement irrecevable»

Dans l’affaire C‑490/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 septembre 2013,

Cytochroma Development Inc., établie à Saint Michael (Barbade), représentée par M. S. Malynicz, barrister, mandaté par M. A. Smith, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Cytochroma Development Inc. (ci-après «Cytochroma Development») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Cytochroma Development/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) (T‑106/12, EU:T:2013:340, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 2 décembre 2011 (affaire R 1235/2011‑1) (ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ci-après «Teva») et Cytochroma Development.

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2082/2004 de la Commission, du 6 décembre 2004 (JO L 360, p. 8, ci-après le «règlement n° 216/96»), prévoit à son article 1er, quinquies, paragraphe 2:

«Lorsque l’affaire est renvoyée à une autre chambre, celle-ci est composée de façon à n’inclure aucun des membres ayant pris part à la décision attaquée. Cette dernière disposition ne s’applique pas lorsque l’affaire est renvoyée à la Grande chambre.»

 Les antécédents du litige

3        Ineos Healthcare Ltd, le prédécesseur en droit de Cytochroma Development, a présenté une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «ALPHAREN» pour des produits relevant des domaines pharmaceutiques et vétérinaires. Teva, qui détient la marque verbale antérieure ALPHA D3, a fait opposition à cette demande en faisant valoir l’existence d’un risque de confusion.

4        Par une décision du 9 octobre 2007, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli ladite opposition. Le prédécesseur en droit de Cytochroma Development a introduit un recours devant l’OHMI contre cette décision de la division d’opposition.

5        Par décision du 24 mars 2009 (ci-après la «décision de 2009»), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ledit recours en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

6        Le prédécesseur en droit de Cytochroma Development a introduit devant le Tribunal un recours contre la décision de 2009.

7        Par l’arrêt Ineos Healthcare/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) (T‑222/09, EU:T:2011:36, ci-après le «premier arrêt»), le Tribunal a partiellement accueilli le recours et a annulé la décision de 2009 au motif que, lors de son examen de l’affaire, la deuxième chambre de recours avait pris en considération, pour deux des produits visés par la demande d’enregistrement (ci-après les «produits A et C»), des éléments qu’elle avait recherchés sur Internet, de sa propre initiative, au lieu de se borner à apprécier les éléments produits par les parties elles-mêmes.

8        Le présidium des chambres de recours de l’OHMI a renvoyé l’affaire à la première chambre de recours afin qu’elle rende une nouvelle décision conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

9        Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits A et C et a rejeté le recours formé contre la décision de la division d’opposition en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. Afin de constater que les produits couverts par celles-ci sont étroitement liés et complémentaires, elle s’est appuyée sur les éléments présentés par les parties dans la procédure ayant abouti à la décision de 2009 et ceux produits par Teva en réponse à la communication de la chambre de recours après l’annulation partielle de la décision de 2009.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 février 2012, Cytochroma Development, titulaire depuis le 23 septembre 2011 des droits attachés à la demande de marque communautaire, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

11      À l’appui de son recours, Cytochroma Development a invoqué quatre moyens.

12      Le premier moyen était tiré d’une violation de l’article 1er, quinquies, paragraphe 2, du règlement n° 216/96, en raison de la composition de la chambre de recours ayant statué après l’annulation de la décision de 2009.

13      Par son deuxième moyen, Cytochroma Development invoquait une violation des articles 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 et 1er, quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 216/96, en ce qu’aucun élément du dispositif du premier arrêt n’aurait exigé un nouvel examen par la chambre de recours et qu’il aurait suffi que cette dernière rejette l’opposition pour les produits pour lesquels la décision de 2009 avait été annulée.

14      Le troisième moyen était tiré d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, en raison des éléments pris en considération par la chambre de recours aux fins de l’examen de l’affaire.

15      Par son quatrième moyen, Cytochroma Development soutenait que la chambre de recours avait commis une violation du principe de sécurité juridique et de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») relatif au droit de propriété.

16      Le Tribunal a accueilli le premier moyen du recours au point 32 de l’arrêt attaqué et a annulé la décision litigieuse au motif que l’un des membres de la deuxième chambre de recours présent lors de l’adoption de la décision de 2009 faisait également partie de la composition de la première chambre de recours qui a adopté la décision litigieuse.

17      Le Tribunal a rappelé, au point 24 de l’arrêt attaqué, que, selon l’article 1er, quinquies, paragraphe 2, du règlement n° 216/96, lorsque l’affaire est renvoyée à une autre chambre, celle-ci est composée de façon à n’inclure aucun des membres ayant pris part à la décision attaquée, cette règle n’étant toutefois pas applicable à la grande chambre. Il en a déduit, au point 25 dudit arrêt, que, en l’espèce, la première chambre de recours ne devait inclure aucun membre de la formation de la deuxième chambre de recours qui avait adopté la décision de 2009. Le Tribunal a toutefois constaté, au point 26 du même arrêt, que cette règle n’a pas été respectée. Il en a conclu, au point 27 de l’arrêt attaqué, que l’OHMI a méconnu ladite disposition du règlement n° 216/96 dans la mesure où la même personne a fait partie des deux formations qui ont adopté la décision de 2009 et la décision litigieuse. En outre, il a relevé que cette même personne était rapporteur dans ces deux décisions.

18      Au point 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que, dès lors que la seule constatation de cette illégalité entachant la décision litigieuse n’amènerait l’OHMI qu’à se prononcer dans l’affaire en cause par une chambre de recours ayant une composition autre que celle ayant adopté cette décision, il était opportun d’examiner les autres moyens soulevés par Cytochroma Development.

19      Le Tribunal a tout d’abord examiné et rejeté, aux points 42 à 46 de l’arrêt attaqué, les deuxième et quatrième moyens invoqués au soutien du recours. Il a jugé que, par le premier arrêt, il avait annulé la décision de 2009, en ce qui concerne les produits A et C, uniquement pour des motifs d’ordre procédural, mais qu’il ne s’était aucunement prononcé sur l’existence ou non d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Il en a déduit que l’OHMI était tenu de rouvrir la procédure et de se prononcer de nouveau sur l’opposition concernant les produits A et C, afin d’aboutir à une nouvelle décision, tout en respectant le dispositif ainsi que les motifs du premier arrêt. Le Tribunal a également constaté que le premier arrêt, en annulant partiellement la décision de 2009, n’avait nullement donné l’assurance que la marque demandée pourrait être enregistrée pour les produits A et C et il a rejeté les arguments de Cytochroma Development relatifs à une prétendue violation du droit de propriété intellectuelle consacré à l’article 17 de la Charte.

20      S’agissant du troisième moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le Tribunal, après avoir constaté, au point 56 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours ne s’était pas appuyée sur les éléments qui avaient entaché la décision de 2009 d’illégalité aux fins d’apprécier la similitude des produits en cause, a conclu que les considérations de la chambre de recours énoncées dans la décision litigieuse et concernant lesdits éléments devaient être regardées comme l’ayant été à titre surabondant.

 Les conclusions des parties devant la Cour et les moyens d’annulation

21      Par son pourvoi, Cytochroma Development demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens.

22      L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Cytochroma Development aux dépens.

23      À l’appui de son pourvoi, Cytochroma Development soulève deux moyens.

24      Le premier est tiré d’une violation des articles 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 et 1er, quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 216/96 en ce qui concerne les mesures à prendre pour donner son plein effet au premier arrêt. Cytochroma Development estime que le Tribunal aurait dû juger que l’OHMI n’est compétent pour procéder à un nouvel examen d’une affaire que de manière exceptionnelle et qu’un tel examen n’était pas justifié en l’espèce.

25      Le second moyen est tiré de la violation du principe de sécurité juridique et de l’article 17 de la Charte.

 Sur le pourvoi

26      Aux termes de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

27      Il y a lieu de faire application de cette disposition procédurale au présent pourvoi.

28      Cytochroma Development fait valoir que, bien que l’arrêt attaqué ait annulé la décision litigieuse comme elle l’avait demandé dans sa requête devant le Tribunal, son pourvoi est néanmoins recevable parce qu’elle n’a que partiellement obtenu gain de cause et qu’elle a un véritable intérêt à former un tel pourvoi.

29      Il convient toutefois de rappeler que, aux termes de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision.

30      Or, ainsi qu’il ressort du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse. Cette annulation, qui n’est assortie d’aucune réserve, porte par conséquent sur l’intégralité de cette décision.

31      Cette appréciation est corroborée par la motivation de l’arrêt attaqué figurant aux points 24 à 27 et 32 de celui-ci. Il en ressort que la décision litigieuse a été annulée par le Tribunal, faisant ainsi droit au premier moyen invoqué par Cytochroma Development au soutien de son recours, en raison de la seule méconnaissance par l’OHMI de l’article 1er, quinquies, paragraphe 2, du règlement n° 216/96 relatif à la composition de la chambre de recours à laquelle est renvoyée une affaire après l’annulation juridictionnelle d’une décision d’une autre chambre de recours de l’OHMI.

32      Conformément à l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure, un pourvoi ne pourrait donc que tendre à remettre en cause l’annulation de la décision litigieuse et, par conséquent, le résultat même qui était visé par Cytochroma Development en introduisant son recours devant le Tribunal.

33      Or, il ressort de l’analyse des deux moyens invoqués par Cytochroma Development au soutien de son pourvoi, que cette dernière cherche, en réalité, à remettre en cause non pas le dispositif de l’arrêt attaqué, mais certains motifs de celui-ci, à savoir, d’une part, ceux portant sur l’application des articles 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 et 1er, quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 216/96 et, d’autre part, ceux relatifs au principe de sécurité juridique et à l’article 17 de la Charte.

34      Les moyens invoqués par Cytochroma Development ne tendant pas à remettre en cause le dispositif de l’arrêt attaqué, il convient de les rejeter comme manifestement irrecevables.

35      Il y a lieu, par conséquent, en application de l’article 181 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

36      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Cytochroma Development et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Cytochroma Development Inc. est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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