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Document 62013CO0374

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2014.
Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Demande d’enregistrement de la marque verbale METROINVEST - Opposition du titulaire de la marque figurative nationale et demandeur de la marque figurative communautaire comportant l’élément verbal ‘METRO’, dans les couleurs bleue et jaune - Refus d’enregistrement.
Affaire C-374/13 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:270

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑374/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1 er juillet 2013,

Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par M e  J. Carbonell Callicó, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par M e  J.-C. Plate, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL (ci-après «Metropolis») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METROINVEST) (T‑284/11, EU:T:2013:218, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 17 mars 2011 (affaire R 954/2010-1) relative à une procédure d’opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (ci-après «MIP») et Metropolis concernant une demande d’enregistrement du signe verbal «METROINVEST» en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2. Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

3. L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 disposait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les faits à l’origine du litige

4. Le 30 juillet 2006, Metropolis a présenté auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «METROINVEST».

5. Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante (ci-après l’«arrangement de Nice»):

«Affaires financières relatives exclusivement aux services immobiliers; services financiers relatifs exclusivement aux services immobiliers; services de planification financière relatifs exclusivement aux services immobiliers; affaires immobilières; services d’une agence immobilière et services immobiliers fournis sur l’internet; location et négociations de baux; sélection et acquisition de biens immobiliers; services d’investissements immobiliers; services de ventes, crédit-bail, gestion et acquisition de biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers; évaluations liées à la topographie de bâtiments; gestion foncière et immobilière; conseils en matière de gestion immobilière; opérations et transactions immobilières; services de paiement électronique; fourniture et gestion de systèmes électroniques de retrait d’argent; services permettant de créditer et de débiter un compte».

6. La demande d’enregistrement en tant que marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 39/2008, du 29 septembre 2008.

7. Le 11 novembre 2008, MIP a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés au point 5 de la présente ordonnance.

8. L’opposition était fondée, en premier lieu, sur la marque figurative allemande antérieure, déposée le 22 septembre 2003 et enregistrée le 27 avril 2004 sous le numéro 30348717, désignant divers produits et services relevant des classes 1 à 45 au sens de l’arrangement de Nice, seuls les services de la classe 36 au sens dudit arrangement correspondant à la description suivante servant de fondement à l’opposition: «Services d’assurance; services financiers; transactions en espèces; services immobiliers». La partie intervenante a revendiqué les couleurs bleue et jaune pour ledit signe figuratif, représenté de la façon suivante:

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9. L’opposition était fondée, en second lieu, sur la demande de marque communautaire figurative, déposée le 20 mars 1998 sous le numéro 779116, désignant divers produits et services relevant des classes 1 à 42 au sens de l’arrangement de Nice. La partie intervenante a revendiqué la couleur jaune pour ledit signe figuratif, représenté de la façon suivante:

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10. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11. Par décision du 26 mars 2010, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition, estimant qu’il existait un risque de confusion entre la marque allemande figurative antérieure, seule cette marque constituant une marque enregistrée, et la marque dont l’enregistrement est demandé.

12. Le 26 mai 2010, Metropolis a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

13. Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours, confirmant l’existence d’un risque de confusion entre la marque figurative allemande antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2011, Metropolis a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal en invoquant deux moyens tirés, le premier, d’une violation des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

15. Aux points 21 à 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, d’une part, après avoir déclaré recevables certains documents produits par Metropolis pour la première fois devant lui, analysé le second moyen.

16. À cet égard, en examinant, à la lumière de la jurisprudence pertinente, l’appréciation par la première chambre de recours de l’OHMI du risque de confusion entre la marque allemande figurative antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, le Tribunal a entériné la décision litigieuse sur ce point.

17. Dans ce contexte, le Tribunal a, en particulier, considéré, aux points 40 à 48 de l’arrêt attaqué, qu’il existait un certain degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit et a conclu, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, aux points 48 à 59 du même arrêt, à l’existence d’un tel risque entre ces signes eu égard, d’une part, au caractère distinctif du terme «metro» au regard des services concernés et, d’autre part, au caractère descriptif du terme «invest» au regard de ces mêmes services et en raison du fait que l’élément distinctif et dominant des deux signes en conflit était identique et que les services concernés étaient également identiques.

18. En conséquence, le Tribunal a rejeté le second moyen.

19. Le Tribunal a, d’autre part, aux points 61 à 79 de l’arrêt attaqué, également rejeté le premier moyen tiré d’une violation des articles 6 et 14 de la CEDH.

20. À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la prétendue violation de l’article 6 de la CEDH, le Tribunal a, aux points 62 à 70 de l’arrêt attaqué, rejeté cet argument, considérant que ce dernier visait en réalité une violation de l’obligation de motivation, au titre de l’article 73 du règlement n° 40/94, par la première chambre de recours de l’OHMI qui n’était toutefois, en l’espèce, pas établie. S’agissant, en second lieu, d’une prétendue violation de l’article 14 de la CEDH, laquelle a, selon le Tribunal, en réalité trait à une absence de cohérence interne de la décision litigieuse et ainsi à une violation du principe d’égalité de traitement, le Tribunal a, aux points 71 à 79 de l’arrêt attaqué, rejeté ce grief, considérant, en particulier, que Metropolis ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise dans le cadre d’une autre procédure ou de décisions antérieures ou postérieures de l’OHMI afin d’infirmer la décision litigieuse.

21. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal a, dès lors, rejeté le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties

22. Metropolis demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué et, en conséquence, de faire droit à la demande d’enregistrement de la marque communautaire n° 7.112.11.3 METROINVEST, désignant des services de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice, et

– de condamner les autres parties aux dépens.

23. L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondé ainsi que de condamner Metropolis aux dépens.

24. MIP conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Metropolis aux dépens exposés par les autres parties à la procédure, y compris ceux de MIP.

Sur le pourvoi

25. En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

26. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le présent pourvoi.

27. À l’appui de son pourvoi, Metropolis soulève un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Ce moyen contient quatre branches, lesquelles sont tirées, en substance, d’erreurs commises par le Tribunal en ce qui concerne respectivement:

– l’appréciation comparative des signes;

– l’appréciation globale du risque de confusion;

– la cohérence avec la jurisprudence de l’OHMI et du Tribunal, et

– la coexistence pacifique de la marque METROINVEST dont l’enregistrement est demandé avec d’autres marques comprenant le terme «METRO» dans des classes diverses.

28. Il convient d’examiner lesdites branches successivement.

Sur les première et deuxième branches du moyen unique

Argumentation des parties

29. Par la première branche de son moyen unique, Metropolis fait valoir que le Tribunal a erronément apprécié la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En se référant à la jurisprudence constante de la Cour en la matière, d’une part, elle avance que la similitude des produits ou des services désignés par les signes en conflit est compensée par un degré faible de similitude de ces signes sur le plan verbal. Outre cet aspect, le Tribunal n’aurait pas pris en considération le fait que les signes en conflit sont non pas «METRO» et «INVEST» en tant que termes indépendants et «METRO», mais «METROINVEST» et «METRO», et que l’appréciation globale du risque de confusion requiert d’analyser la marque dans son ensemble, sans la scinder de manière artificielle.

30. D’autre part, Metropolis procède à une comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel afin de démontrer l’absence de similitude entre ces signes. En ce qui concerne, en particulier, la comparaison conceptuelle, elle souligne, notamment, le lien qui existerait entre le terme «METRO» et le terme «metropole» et soutient que cet argument ne constitue pas un moyen nouveau invoqué devant le Tribunal.

31. Dans le cadre de la deuxième branche de son moyen unique, Metropolis rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Il découlerait de ce principe que l’appréciation concernant la similitude des signes devrait s’effectuer non pas, ainsi que l’aurait fait le Tribunal aux points 53 à 56 de l’arrêt attaqué, sur la base du signe scindé en deux mots indépendants, mais sur la base d’un terme unique, à savoir, en l’espèce, «METROINVEST», qui ne contiendrait, en outre, en tant que tel aucun élément dominant.

32. L’OHMI et MIP soutiennent que les première et deuxième branches du moyen unique doivent être rejetées comme étant irrecevables ou, en tout état de cause, non fondées.

Appréciation de la Cour

33. Par les première et deuxième branches du moyen unique, Metropolis reproche en substance au Tribunal d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation de la similitude des signes en conflit et, ainsi, dans l’appréciation globale du risque de confusion entre eux.

34. À cet égard, il convient de rappeler, d’emblée, qu’il est de jurisprudence constante que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêts OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 34 et 35, ainsi que Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, points 59 et 60 et jurisprudence citée).

35. Pour autant que Metropolis soutient que, dans le cadre des première et deuxième branches du moyen unique, eu égard à la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal aurait dû analyser le signe «METROINVEST» non pas sur la base du signe scindé en deux mots, mais dans son ensemble, il convient de constater que, bien que, selon ladite jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, cela n’implique nullement qu’il ne saurait, aux fins de cette appréciation, être tenu compte de leurs éléments ou de leurs composants, y compris des différents éléments composant un terme unique (voir, en ce sens, ordonnance Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI, C‑512/04 P, EU:C:2005:736, point 23).

36. À cet égard, il résulte des points 40 à 42 et 53 à 55 de l’arrêt attaqué, et plus particulièrement des points 39 et 47 de cet arrêt, que le Tribunal a procédé à une telle appréciation globale du risque de confusion en tenant compte des éléments et des composants des signes en cause, dans la mesure où il a comparé les signes «METRO» et «METROINVEST», ce dernier pris dans son ensemble.

37. L’argumentation de Metropolis doit, dès lors, être écartée comme étant manifestement non fondée.

38. En outre, dans la mesure où Metropolis conteste les constatations auxquelles le Tribunal a procédé en ce qui concerne la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel afin de démontrer que celui-ci aurait dû conclure à l’absence d’une similitude desdits signes, force est de constater qu’elle se borne, en réalité, à remettre en cause, sans invoquer une quelconque dénaturation des éléments du dossier, l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré dans ce contexte.

39. Or, Metropolis ne saurait obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal à cet égard. Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 22; Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 71; Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 68, et Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49).

40. S’agissant de l’argument de Metropolis relatif au lien qui existerait entre le terme «METRO» et le terme «metropole», il suffit de relever que, à supposer même que le Tribunal ait à tort constaté, au point 47 de l’arrêt attaqué, que cet argument avait été soulevé pour la première fois lors de l’audience devant lui, celui-ci a, au point 48 du même arrêt, analysé cet argument pour l’écarter quant au fond. Or, conformément à la jurisprudence citée au point précédent de la présente ordonnance, l’appréciation à laquelle le Tribunal s’est livré dans ce contexte ne saurait, en tout état de cause, être remise en question dans le cadre du présent pourvoi.

41. Par conséquent, les première et deuxième branches du moyen unique doivent être rejetées comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondées.

Sur la troisième branche du moyen unique

Argumentation des parties

42. Par la troisième branche de son moyen unique, Metropolis excipe d’une contradiction entre l’arrêt attaqué et la décision de l’OHMI de rejeter l’opposition formée par Metropolis, sur le fondement de la marque communautaire n° 7.111.974 GRUPOMETROPOLIS, à l’enregistrement de la marque communautaire figurative n° 7.585.045 «METRO» au profit de MIP. Elle aurait, en outre, contesté ladite décision devant l’OHMI et devant le Tribunal. Nonobstant les constatations effectuées par le Tribunal au point 77 de l’arrêt attaqué, il serait nécessaire, par souci de sécurité juridique et de constance de la politique d’enregistrement, de suivre la même ligne et de rester cohérent à l’égard des décisions précédentes.

43. Selon l’OHMI et MIP, cette branche du moyen unique est manifestement irrecevable ou, en tout état de cause, manifestement non fondée.

Appréciation de la Cour

44. Ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 77 de l’arrêt attaqué, il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI doit être appréciée non pas sur la base d’une pratique décisionnelle de celles-ci, mais uniquement sur le fondement du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et Alcon/OHMI, EU:C:2007:252, point 65).

45. Par conséquent, le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, conclure, au point 78 de l’arrêt attaqué, que Metropolis ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision litigieuse, la décision de l’OHMI concernant la procédure d’opposition entre la marque GRUPOMETROPOLIS et la marque METRO.

46. Par ailleurs, en ce qui concerne la contradiction alléguée entre l’arrêt attaqué et la jurisprudence du Tribunal, Metropolis n’a aucunement exposé la raison pour laquelle l’arrêt attaqué serait incohérent à cet égard.

47. Il s’ensuit que la troisième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

Sur la quatrième branche du moyen unique

Argumentation des parties

48. Par la quatrième branche de son moyen unique, Metropolis fait valoir qu’il existe des centaines d’autres marques communautaires, dont la liste est jointe au pourvoi, qui comprennent, à l’instar de la marque dont l’enregistrement est demandé, le terme «METRO» et qui coexistent pacifiquement. Cette circonstance indiquerait l’absence totale de risque réel de confusion.

49. L’OHMI et MIP estiment, en substance, que cette quatrième branche du moyen unique est également manifestement irrecevable ou, à tout le moins, manifestement non fondée.

Appréciation de la Cour

50. Il convient de rappeler qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34, ainsi que Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 49).

51. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts Eurocermex/OHMI, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, point 50, et Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, EU:C:2011:370, point 61).

52. Dans le présent pourvoi, Metropolis se borne, dans le cadre de la quatrième branche de son moyen unique, à renvoyer globalement à une liste de marques communautaires comportant le terme «METRO», jointe en annexe au pourvoi, qu’elle avait déjà produite devant le Tribunal et qui démontrerait l’absence de risque de confusion, sans préciser quelle erreur de droit le Tribunal aurait commise dans l’arrêt attaqué à cet égard.

53. Dès lors, il convient d’écarter la quatrième branche du moyen unique comme étant manifestement irrecevable.

54. Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le présent pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

Sur les dépens

55. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et MIP ayant conclu à la condamnation de Metropolis aux dépens et cette dernière ayant succombé en son unique moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL est condamnée aux dépens.

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