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Document 62013CN0688

Affaire C-688/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil n ° 3 de Barcelone (Espagne) le 27 décembre 2013 — Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L./Gemma Atarés París et Agencia Estatal de la Administración Tributaria

JO C 78 du 15.3.2014, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil no 3 de Barcelone (Espagne) le 27 décembre 2013 — Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L./Gemma Atarés París et Agencia Estatal de la Administración Tributaria

(Affaire C-688/13)

2014/C 78/08

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Mercantil no 3 de Barcelone

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L.

Partie défenderesse: Gemma Atarés París et Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Questions préjudicielles

1)

La garantie pour l’acquéreur d’une entreprise en situation d’insolvabilité, ou d’une unité de production de cette entreprise, de ne pas assumer les obligations découlant des dettes de sécurité sociale antérieures à l’adjudication de l’unité de production, ou des obligations résultant des contrats de travail antérieures lorsque la procédure d’insolvabilité entraîne une protection au moins équivalente à celle prévue dans les directives communautaires, s’applique-t-elle uniquement et exclusivement aux obligations directement liées aux contrats ou relations de travail ou bien, dans le cadre d’une protection complète des droits des travailleurs et du maintien de l’emploi, cette garantie doit-elle s’étendre aux dettes résultant des contrats de travail ou de sécurité sociale antérieures à l’adjudication à un tiers?

2)

Toujours dans ce cadre de la protection des droits des travailleurs, le juge saisi de la procédure d’insolvabilité et chargé de statuer sur l’adjudication peut-il octroyer cette garantie à l’acquéreur de l’unité de production non seulement pour les droits résultant des contrats de travail, mais aussi pour des dettes antérieures à l’adjudication que l’entité en faillite a pu contracter à l’égard de travailleurs dont le contrat de travail a pris fin ou pour des dettes de sécurité sociale antérieures?

3)

Lorsqu’un opérateur acquiert une entreprise en situation d’insolvabilité, ou une unité de production de celle-ci, en s’engageant à maintenir tout ou partie des contrats de travail et en assumant les obligations résultant de ces derniers, a-t-il la garantie qu’on ne pourra pas lui opposer ou qu’on ne lui transférera pas d’autres obligations du cédant liées aux contrats ou aux relations dans lesquelles il est subrogé, en particulier des obligations résultant des contrats de travail antérieures ou des dettes de sécurité sociale?

4)

En définitive, en ce qui concerne le transfert d’unités de production ou d’entreprises déclarées juridiquement ou administrativement insolvables et en liquidation, la directive 23/2001 (1) peut-elle être interprétée comme garantissant non seulement la protection des contrats de travail, mais également la certitude que l’acquéreur ne devra pas répondre de dettes antérieures à l’acquisition de ladite unité de production?

5)

En tant qu’il se réfère à la succession d’entreprise, l’article 149, paragraphe 2, de la Ley Concursal espagnole est-il la mesure de droit interne que requiert l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 23/2001, pour que l’exception qu’il prévoit puisse s’appliquer?

6)

Dans l’hypothèse où la question précédente appellerait une réponse positive, l’ordonnance d’adjudication rendue par le juge de la procédure d’insolvabilité et comportant ces garanties et ces protections s’impose-t-elle dans tous les cas aux autres juridictions ou aux procédures administratives susceptibles d’être engagées contre le nouvel acquéreur au titre de dettes antérieures à la date de l’acquisition, de sorte que l’article 44 de l’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs) ne serait pas de nature à priver d’effet l’article 149, paragraphes 2 et 3, de la Ley Concursal?

7)

Si, au contraire, il convenait de considérer que l’article 149, paragraphes 2 et 3 de la Ley Concursal espagnole n’opère pas comme l’exception prévue à l’article 5 de la directive, le régime prévu par l’article 3, paragraphe 1, de la directive affecte-t-il seulement les droits et les obligations qui résultent strictement d’un contrat de travail ou d’une relation de travail en vigueur, les droits ou obligations tels que ceux découlant des cotisations de sécurité sociale ou d’autres obligations relatives à des contrats de travail ayant pris fin avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne devant alors en aucun cas être considérés comme transférés à l’acquéreur?


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).


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