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Document 62013CN0646

Affaire C-646/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Galați (Roumanie) le 5 décembre 2013 — Casa Județeană de Pensii Brăila/E.S.

JO C 39 du 8.2.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Galați (Roumanie) le 5 décembre 2013 — Casa Județeană de Pensii Brăila/E.S.

(Affaire C-646/13)

2014/C 39/22

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Galați

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Casa Județeană de Pensii Brăila

Partie défenderesse: E.S.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles excluent l’application d’une convention bilatérale de sécurité sociale conclue avant l’application du règlement et qui ne figure pas à l’annexe II du règlement, alors que le régime applicable en vertu de la convention bilatérale est plus favorable à l’assuré que celui qui lui serait applicable en vertu du règlement?

2)

S’agissant de l’appréciation du caractère plus favorable de la convention bilatérale, l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 impose-t-il de se limiter à l’interprétation juridique de l’accord bilatéral ou bien convient-il d’examiner également sa modalité d’application concrète (à savoir le montant de la pension éventuellement accordée par chaque État, dont le paiement sera déterminé en fonction de l’application/non application de l’accord en vertu du règlement)?

3)

Si la réponse à la première question est négative (en ce sens que l’application de la convention bilatérale de sécurité sociale n’est pas exclue), au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, peut-on considérer qu’un régime juridique en vertu duquel un État signataire de la convention de sécurité sociale reconnait une durée de cotisation plus courte que la durée de cotisation effective et verse une pension d’un montant plus important que celui qui serait dû dans l’État cosignataire si toute la durée de cotisation y était reconnue, est plus favorable?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).


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