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Document 62013CN0587

    Affaire C-587/13 P: Pourvoi formé le 20 novembre 2013 par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 9 septembre 2013 dans l’affaire T-429/11, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commission

    JO C 15 du 18.1.2014, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 15/12


    Pourvoi formé le 20 novembre 2013 par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 9 septembre 2013 dans l’affaire T-429/11, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commission

    (Affaire C-587/13 P)

    2014/C 15/17

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (représentants: J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller et J. Domínguez Pérez, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    annuler l’ordonnance attaquée;

    déclarer recevable le recours en annulation dans l’affaire T-429/11 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond du litige;

    condamner la Commission à l’ensemble des dépens des procédures relatives à la recevabilité dans les deux instances.

    Moyens et principaux arguments

    1)

    Le Tribunal a enfreint le droit de l’Union en interprétant de manière erronée la jurisprudence relative à la notion de bénéficiaire effectif aux fins de l’examen de la recevabilité des recours contre des décisions qui déclarent un régime d’aides illégal et incompatible. En particulier:

    le Tribunal a interprété de manière erronée la jurisprudence relative à la notion de bénéficiaire effectif et a dénaturé les faits en l’appliquant aux opérations effectuées par la requérante après le 21 décembre 2007;

    le Tribunal a également commis une erreur de droit dans son interprétation de la notion jurisprudentielle de bénéficiaire effectif s’agissant des opérations effectuées avant le 21 décembre 2007.

    2)

    Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE. Le Tribunal s’est trompé en droit en affirmant que les décisions en matière de régimes d’aides d’État, telles que la décision attaquée, requièrent des mesures d’exécution au sens de la nouvelle disposition du traité.

    3)

    Le Tribunal a commis une erreur de droit en adoptant une décision qui viole le droit à une protection juridictionnelle effective. L’ordonnance attaquée retient une conception purement théorique de ce droit qui empêche la requérante d’accéder à la voie préjudicielle dans des conditions normales et sans devoir enfreindre la loi pour contester la décision attaquée.


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