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Document 62013CN0575

Affaire C-575/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 12 novembre 2013 — Thomas Etzold e.a./Condor Flugdienst GmbH

JO C 15 du 18.1.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 15/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 12 novembre 2013 — Thomas Etzold e.a./Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-575/13)

2014/C 15/15

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Rüsselsheim

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Thomas Etzold, Sandra Etzold, Toni Lennard Etzold

Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH

Questions préjudicielles

1)

Les circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (1) doivent-elles se rapporter directement au vol réservé?

2)

Dans le cas où des circonstances extraordinaires survenues lors de trajets préalables sont également pertinentes pour un vol ultérieur: les mesures raisonnables que doit prendre le transporteur aérien effectif conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement doivent-elles viser uniquement la prévention des circonstances extraordinaires ou bien également celle d’un retard de longue durée?

3)

Les interventions de tiers intervenant sous leur propre responsabilité et auxquels ont été confiées des tâches relevant des activités d’un transporteur aérien peuvent-elles être considérées comme constituant des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement?

4)

Dans l’hypothèse où la troisième question appellerait une réponse positive, importe-t-il aux fins de l’appréciation de savoir par qui (compagnie aérienne, exploitant de l’aéroport, etc.) le tiers a été mandaté?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).


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